La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2013 | FRANCE | N°12-27000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2013, 12-27000


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2012), que le 12 octobre 2001, la société Electrolux a assigné Mme X... à l'effet de voir engager sa responsabilité professionnelle et en réparation de son préjudice ; que le 23 octobre 2001 Mme X... a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société de courtage SGAC Bellan, aux droits de laquelle est venue la société Diot (le courtier), qui l'a transmise à la société Assurances générales de France,

devenue Allianz global corporate et specialty (l'assureur), assureur de responsa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2012), que le 12 octobre 2001, la société Electrolux a assigné Mme X... à l'effet de voir engager sa responsabilité professionnelle et en réparation de son préjudice ; que le 23 octobre 2001 Mme X... a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société de courtage SGAC Bellan, aux droits de laquelle est venue la société Diot (le courtier), qui l'a transmise à la société Assurances générales de France, devenue Allianz global corporate et specialty (l'assureur), assureur de responsabilité des administrateurs et mandataires judiciaires ; que se prévalant de l'acquisition de la prescription biennale l'assureur a refusé sa garantie ; que, le 2 août 2004, Mme X... a assigné l'assureur et le courtier aux fins de les voir condamnés à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées à l'encontre du courtier tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 25 215,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2010, outre la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée, alors, selon le moyen :
1°/ que les compétences personnelles du client et la présence à ses côtés d'un professionnel ne sauraient dispenser le courtier, commerçant indépendant et professionnel de l'assurance, de son obligation de conseil et d'exacte information ; qu'en retenant qu'il n'appartenait pas au courtier d'attirer l'attention de son client sur l'existence de la prescription biennale au motif que Mme X... avait la qualité de mandataire judiciaire et qu'elle était assisté d'un conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le courtier, commerçant indépendant et professionnel de l'assurance a, à l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information ; que Mme X... faisait valoir que le manquement du courtier à son devoir de conseil était d'autant plus flagrant que la lettre du 19 février 2002 que lui avait adressée le courtier et aux termes de laquelle « la compagnie accepte de prendre en charge, pour les déclarations et mises en cause antérieures au 31 décembre 2001, les honoraires des avocats personnels des mandataires et administrateurs judiciaires conformément aux modalités qui avaient été arrêtées précédemment » comportait expressément les références du dossier Electrolux qui étaient de nature à lui faire croire qu'il ne s'agissait pas d'un courrier circulaire d'information, mais bien d'un courrier s'appliquant spécifiquement au dossier dont le courtier avait la charge, et que le courtier, en n'attirant pas son attention sur l'ambiguïté de la position prise par l'assureur et en ne l'alertant pas sur le risque de prescription biennale en l'absence de prise de position claire de l'assureur sur la direction du procès, avait incontestablement manqué à son obligation de conseil ; qu'en se fondant, pour débouter Mme X... de ses demandes à l'encontre du courtier, sur la circonstance que Mme X... avait la qualité de mandataire judiciaire et qu'elle était assisté d'un conseil, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de Mme X... sur le risque de la prescription de l'action, compte tenu de l'ambiguïté de la position prise par l'assureur, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter le manquement du courtier à son obligation de conseil, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré, est tenu à l'égard de ce dernier d'un devoir d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, il est constant que le courtier a transmis dans les délais à l'assureur la déclaration de sinistre qui lui avait été adressée par Mme X... le 23 octobre 2001 ; qu'il ne saurait être reproché au courtier d'avoir manqué de diligence en n'avisant pas son client de l'existence de la prescription biennale et des procédés à mettre en oeuvre pour l'interrompre, dès lors que Mme X..., mandataire judiciaire, dispose des compétences nécessaires pour connaître de cette prescription spéciale, rappelée expressément aux conditions générales du contrat d'assurances, et qu'elle était assistée d'un conseil professionnel du droit ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que le courtier n'avait pas failli à son obligation de conseil et d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne a payer à la société Allianz global corporate et sspeciality la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Mireille X... de ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz Global Corporate et Specialty France tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 25.215, 51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2010, outre la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... expose que la Sas Electrolux l'a faite assigner le 12/10/01 à l'effet de voir engager sa responsabilité professionnelle et à lui payer une somme de 40.179,47 euros, outre intérêts ; qu'elle a procédé à une déclaration de sinistre le 23/10/01 auprès de la société de courtage SGAC Bellan, assureurs de responsabilité des administrateurs ; que la compagnie AGF a, par courrier en date du 15/04/04 informé la caisse de garantie des administrateurs qu'elle ne prenait pas en charge la gestion de ce litige car ses services n'ont pas enregistré la demande ; que par courrier en date du 19/04/04, elle a opposé sa non-garantie et la prescription biennale ; Madame X... a obtenu une ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe la compagnie d'assurance et le courtier en assurances sur le fondement de l'article 1134 du code civil ; parallèlement, le Tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement en date du 28/04/05, condamné Madame X... à payer une somme de 31.032,53 euros à la Sas Electrolux, décision dont elle a relevé appel et qui a été renvoyée devant la Cour d'appel de Nîmes par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 26/05/06 ; la décision a été confirmée par arrêt en date du 20/05/08 mais la somme a été ramenée à celle de 19.323,07 euros ; l'arrêt a retenu que Maître X... a commis une faute grave dès lors qu'il est avéré que la liquidatrice judiciaire s'est opposée sans réel fondement à la revendication des marchandises faisant l'objet de la réserve de propriété pour les vendre à vil prix reconnu ; le 1er juge a retenu la prescription de l'action de Madame X... à l'encontre de la compagnie d'assurances ; Madame X... fait soutenir qu'il en est le contraire dans la mesure où l'assureur a accepté la prise en charge des honoraires de l'avocat de son assuré et où le courtier avait donné son aval sur le nom du conseil choisi ; que par ailleurs il est établi que le courtier a accusé réception de la déclaration de sinistre et a indiqué avoir, le jour même, dénoncé cette déclaration à la compagnie d'assurance ; la cour rappellera qu'en droit la prescription biennale court quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers du jour où ce tiers a exercé une action en justice ; il est constant que l'action suivie par Madame X... à l'encontre de la compagnie d'assurance a fait l'objet d'une autorisation d'assigner à jour fixe en date du 19/07/04 et que l'acte d'assignation est en date du 30/07/04 ; il est aussi constant que l'acte d'assignation délivré par la Sas Electrolux à l'encontre de Madame X... est en date du 12/10/01 de sorte qu'au mois de juillet 2004 le délai de prescription biennal était largement écoulé ; en conséquence, la cour confirmera la décision en ce qu'elle a déclaré Madame X... prescrite en ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance ; la cour relèvera aussi, reprenant en cela la motivation du 1er juge, que jamais la compagnie d'assurance n'a pris la direction du procès, et que Madame X... ne démontre nullement que la compagnie d'assurance a renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, la prescription biennale court quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, du jour où ce tiers a exercé une action en justice ou a été indemnisé par ce dernier ; que l'article L.114-2 du même code stipule que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre ; l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la mention relative à cette prescription figure effectivement sur la police d'assurance (page 8 des conditions générales), conformément aux dispositions de l'article R112-1 du code des assurances ; que s'agissant d'assurance de responsabilité, lorsqu'une instance a été introduite par la victime contre l'assuré, seule la date de l'assignation doit être prise en considération à l'exclusion de la date du paiement de l'indemnité par celui-ci ; qu'en l'espèce, la première réclamation de la société Electrolux s'est manifestée le 12 octobre 2001 par délivrance à Maître X... d'une assignation qui a fait courir le délai biennal au cours duquel l'assuré doit agir contre son assureur en garantie ; que Maître X... disposait d'un délai pour agir à l'encontre de son assureur expirant le 13 octobre 2003 ; que son assignation a été délivrée le 2 août 2004 soit après l'expiration du délai ; qu'il n'est pas justifié de la survenance d'une des causes de suspension ou d'interruption de ce délai de prescription prévues par l'article L.114-2 du code des assurances, étant rappelé que les courriers entre l'assuré et le courtier d'assurances, intermédiaire commercial et juridique indépendant de l'assureur, ne sont pas de nature à faire échec à la prescription ; que d'autre part, l'acte interruptif ou suspensif de prescription doit intervenir dans le délai biennal et être adressé à celui que l'on veut empêcher de prescrire ;que Maître X... soutient que l'assureur ayant pris la direction du procès qui l'opposait à la société Electrolux, est censé, conformément aux dispositions de l'article L.113-17 du code des assurances, avoir renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, spécialement l'exception de prescription de l'action, cette prescription biennale étant suspendue tant que dure la direction du procès par l'assureur ; que force est de constater que l'avocat de la société d'assurance, Maître Y..., n'a pas été constitué dans le cadre du procès opposant la société Electrolux à Maître X... qui avait fait le choix, comme elle en avait la possibilité, d'être représentée par son conseil habituel, Maître Z... ; que Maître X... indique que son conseil a transmis à Maître Y... l'ensemble des pièces et conclusions afférentes à ce procès, le conseil de la compagnie d'assurance ayant donné son avis sur tout ce qui lui était transmis en temps utile ; que Maître Y..., par courrier du 11 février 2004, confirmait à Maître X... avoir reçu de son confrère, Maître Z..., les conclusions échangées dans l'affaire Electrolux et indiquait en réponse à la demande de Maître X... qu'il ne pouvait conclure dans ses intérêts, n'ayant pas été saisi par l'assureur ;que la demande de Maître X... tendant à la condamnation sous astreinte des défendeurs à produire les correspondances échangées entre eux ainsi qu'avec Maître Y... dans la gestion du sinistre, se heurte au principe de confidentialité des correspondances échangées entre avocats dès lors que ces courriers ne portent pas la mention « officielle » ; que Maître X... se prévaut par ailleurs d'un courrier qui lui a été adressé le 19 février 2002 par la société de courtage SGAC Bellan et Cie portant référence du dossier l'opposant à la société Electrolux, et l'informant d'une correspondance adressée par l'assureur à la Caisse de garantie selon laquelle la compagnie AGF acceptait de prendre en charge désormais les honoraires des avocats personnels des mandataires et administrateurs judiciaires ; que la société AGCS fait valoir que ce courrier constitue une simple lettre circulaire explicitant les modalités de défense de tous les assurés dont la responsabilité, objet d'une instance procédurale, entre dans le cadre du contrat d'assurance ; que force est de constater que ce courrier d'information qui émane du courtier d'assurance et fait référence à une correspondance de l'assureur adressée non à Maître X... mais à la Caisse de garantie, ne permet pas d'établir que les AGF avaient pris la direction du procès en responsabilité intenté à l'assuré ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que Maître X... ne rapporte pas la preuve que la compagnie d'assurance qui n'a pas fait intervenir son avocat, Maître Y..., dans le cadre du procès initié par la société Electrolux, ait donné des instructions au conseil de l'assuré ni pris en charge le paiement des honoraires de ce dernier, de sorte qu'il n'est pas établi que les AGF aient assumé la direction de ce procès, et aient renoncé à se prévaloir de la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale qui se trouve acquise en l'espèce ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'action en garantie formée par Maître X... à l'encontre de l'AGCS venant aux droits des AGF ; que Maître X... ne pourra qu'être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles formées à l'encontre de l'AGCS, dès lors que son action en garantie ne peut prospérer ;
ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que Madame X... faisait valoir qu'elle avait valablement procédé à sa déclaration de sinistre, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société de courtage SGAC Bellan, le 23 octobre 2001, qu'était joint à cette déclaration l'assignation en justice dont elle était l'objet, qu'elle avait précisé qu'elle entendait se faire représenter par son conseil habituel, comme le contrat d'assurance le lui permettait, que la déclaration de sinistre avait été dénoncée le jour même par la société SGAC Bellan à la compagnie AGF ainsi qu'à la Caisse de garantie des mandataires, qu'elle s'était conformée aux directives de la compagnie en demandant à son avocat de communiquer les éléments de procédure à l'avocat de la compagnie AGF, Maître Y..., que, dès lors que le 19 février 2002, la société SGAC Bellan lui avait écrit pour l'informer de la nouvelle position adoptée par la compagnie AGF quant aux conditions de prise en charge des honoraires du conseil choisi par l'assuré, la compagnie ne pouvait prétendre ne pas avoir assuré la direction du procès car, en permettant que la défense des mandataires soit assurée par leur propre avocat, la compagnie AGF avait nécessairement validé l'intervention de l'avocat personnel dans le cadre du contrat d'assurance, que la lettre du 19 février 2002 n'était aucunement une notice informative destinée à tous les mandataires mais bien un courrier en rapport avec le sinistre déclaré et que la compagnie d'assurances AGF qui, pour la débouter de ses demandes, avait, tout d'abord, soutenu qu'elle n'avait pas reçu la déclaration de sinistre et prétendu le contraire devant les juges, ensuite, s'était prévalue de l'ambiguïté de ses prises de position consistant, dans un premier temps, à refuser le choix d'un avocat personnel, puis, dans un second temps, à revenir sur cette position, n'avait pas exécuté la convention loyalement et de bonne foi ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en garantie formée par Madame X... à l'encontre de l'AGCS venant aux droits des AGF, que la compagnie d'assurance n'avait pas pris la direction du procès et que Madame X... ne démontrait nullement que la compagnie d'assurance avait renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les changements de position de la compagnie d'assurance quant à la réception de la déclaration de sinistre et quant au choix d'un avocat personnel dans le cadre du contrat d'assurance, ne traduisait pas un manquement de l'assureur au devoir de cohérence et à l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Mireille X... de ses demandes formées à l'encontre de la société de courtage SGAC Bellan tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 25.215,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2010, outre la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître X... ne démontre nullement en quoi la SGAC Bellan a commis une faute dans la gestion de son dossier alors notamment qu'il est constant qu'elle a reçu et transmis la déclaration de sinistre en temps utile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré, est en outre tenu à l'égard de ce dernier d'un devoir d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, il est constant que la société de courtage SGAC Bellan a transmis dans les délais aux AGF la déclaration de sinistre qui lui avait été adressée par Maître X... le 23 octobre 2001 ; qu'il ne saurait être reproché au courtier d'avoir manqué de diligence en n'avisant pas son client de l'existence de la prescription biennale et des procédés à mettre en oeuvre pour l'interrompre, dès lors que Maître X..., mandataire judiciaire, dispose des compétences nécessaires pour connaître de cette prescription spéciale, rappelée expressément aux conditions générales du contrat d'assurances, et qu'elle était assistée d'un conseil professionnel du droit ; qu'il y a donc lieu de débouter Maître X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'égard de la société de courtage SGAC Bellan ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les compétences personnelles du client et la présence à ses côtés d'un professionnel ne sauraient dispenser le courtier, commerçant indépendant et professionnel de l'assurance, de son obligation de conseil et d'exacte information ; qu'en retenant qu'il n'appartenait pas au courtier d'attirer l'attention de son client sur l'existence de la prescription biennale au motif que Madame X... avait la qualité de mandataire judiciaire et qu'elle était assisté d'un conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le courtier, commerçant indépendant et professionnel de l'assurance a, à l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information ; que Madame X... faisait valoir que le manquement du courtier à son devoir de conseil était d'autant plus flagrant que la lettre du 19 février 2002 que lui avait adressée la société SGAC Bellan et aux termes de laquelle « la compagnie accepte de prendre en charge, pour les déclarations et mises en cause antérieures au 31 décembre 2001, les honoraires des avocats personnels des mandataires et administrateurs judiciaires conformément aux modalités qui avaient été arrêtées précédemment » comportait expressément les références du dossier Electrolux qui étaient de nature à lui faire croire qu'il ne s'agissait pas d'un courrier circulaire d'information, mais bien d'un courrier s'appliquant spécifiquement au dossier dont le courtier avait la charge, et que la société SGAC Bellan, en n'attirant pas son attention sur l'ambiguïté de la position prise par la compagnie d'assurance AGF et en ne l'alertant pas sur le risque de prescription biennale en l'absence de prise de position claire de l'assureur sur la direction du procès, avait incontestablement manqué à son obligation de conseil ; qu'en se fondant, pour débouter Madame X... de ses demandes à l'encontre de la société SGAC Bellan, sur la circonstance que Madame X... avait la qualité de mandataire judiciaire et qu'elle était assisté d'un conseil, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SGAC Bellan n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de Madame X... sur le risque de la prescription de l'action, compte tenu de l'ambiguïté de la position prise par la compagnie d'assurance AGF, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter le manquement de la société SGAC Bellan à son obligation de conseil, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27000
Date de la décision : 24/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Responsabilité - Faute - Obligation de renseigner - Etendue - Détermination - Exclusion - Cas - Assuré non profane et assisté d'un professionnel

Ayant constaté d'une part que l'assuré, mandataire judiciaire, disposait des compétences nécessaires pour connaître la prescription biennale, rappelée expressément aux conditions générales du contrat d'assurance, d'autre part qu'il était assisté d'un professionnel du droit, la cour d'appel a pu en déduire que le courtier n'avait pas failli à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas spécialement l'attention de l'assuré sur l'existence de cette prescription et les diligences à effectuer pour en interrompre le cours


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2013, pourvoi n°12-27000, Bull. civ. 2013, II, n° 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 207

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27000
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award