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24/10/2013 | FRANCE | N°12-24253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2013, 12-24253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 5 avril 2012), que par jugement du 4 novembre 2008, le tribunal correctionnel de Montpellier, statuant sur intérêts civils, a condamné M. X..., reconnu coupable d'outrage à agent, à payer à MM. Y..., Z... et A..., la somme de 400 euros de dommages-intérêts à chacun ; que par jugement du 11 décembre 2008, il a condamné M. B..., reconnu coupable de violences volontaires et de refus d'obtempérer, à payer à M. C..., la somme de 500 euros de dom

mages-intérêts ; que par jugement du 20 décembre 2008, le juge de proxi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 5 avril 2012), que par jugement du 4 novembre 2008, le tribunal correctionnel de Montpellier, statuant sur intérêts civils, a condamné M. X..., reconnu coupable d'outrage à agent, à payer à MM. Y..., Z... et A..., la somme de 400 euros de dommages-intérêts à chacun ; que par jugement du 11 décembre 2008, il a condamné M. B..., reconnu coupable de violences volontaires et de refus d'obtempérer, à payer à M. C..., la somme de 500 euros de dommages-intérêts ; que par jugement du 20 décembre 2008, le juge de proximité de Sète a condamné M. D..., reconnu coupable de violences sans ITT, à payer à M. E... la somme de 400 euros de dommages-intérêts ; que par arrêt du 20 octobre 2008, la cour d'appel de Montpellier a condamné M. F..., reconnu coupable d'outrage à agent, à payer à M. G... la somme de 100 euros de dommages-intérêts ; que par requêtes des 23 décembre 2009, 1er mars 2010 et 23 mars 2010, MM. Y..., Z..., A..., C..., E... et G... ont saisi le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (le SARVI) géré par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) ; que ce dernier ayant refusé de les relever de la forclusion, ils ont saisi de cette même demande le président du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rétractation des ordonnances sur requête ayant accueilli les demandes de relevé de forclusion alors, selon le moyen, que le FGTI peut, pour tout motif légitime, relever de sa forclusion la victime qui sollicite le SARVI plus d'un an après la date à laquelle la décision lui allouant des dommages-intérêts est devenue définitive ; qu'en cas de refus opposé par le FGTI, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête ; que le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction susceptible de connaître le litige au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée ; qu'en l'espèce, la contestation que le requérant pourrait potentiellement élever au fond contre le FGTI pour obtenir une indemnisation au titre du SARVI, relèverait de la compétence de la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, comme étant celle du siège du FGTI situé à Vincennes, ou, en l'espèce à la date des requêtes, celle de Paris où le FGTI avait alors un établissement ou était géré le SARVI, ce qui conduit à retenir la compétence du président du tribunal de grande instance de Créteil ou de celui de Paris ; que le relevé de forclusion sollicité a vocation à être exécuté par le paiement des indemnités par le Fonds de garantie, à son siège, ce qui conduit à désigner les juridictions des mêmes ressorts ; qu'en retenant néanmoins la compétence du président du tribunal de grande instance de Montpellier comme celui du lieu de l'infraction source du dommage et des juridictions ayant prononcé des condamnations au bénéfice des requérants, la cour d'appel a violé les articles 706-15-2 du code de procédure pénale et 42 et 493 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 706-15-2 du code de procédure pénale qu'à peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée au SARVI dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive et qu'en cas de refus du FGTI de relever la victime de la forclusion, celle-ci peut saisir aux mêmes fins le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête ; que pour l'application de ce texte, le président territorialement compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction ayant prononcé la décision à exécuter ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les victimes ont obtenu la condamnation des auteurs des infractions à leur verser des dommages-intérêts en vertu d'une décision prononcée dans le ressort du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le président de ce tribunal était compétent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de relever les victimes de la forclusion ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un motif légitime de relevé de forclusion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le FGTI aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation des ordonnances des 26 octobre, 18 et 24 novembre 2010 et 7 janvier 2011, ayant relevé de la forclusion MM. Y..., Z..., A..., C..., E... et G... formée par le Fonds de garantie ;
Aux motifs propres que « faisant valoir que l'article 706-15-2 du code de procédure pénale n'apporte aucune indication quant à la compétence territoriale du Président du tribunal de Grande Instance qui doit être saisi de la requête en relevé de forclusion présentée par la victime, et se prévalant des dispositions de l'article 493 du Code de procédure civile, le FGTI soulève l'incompétence territoriale du Président du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER au profit de celui du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL dont dépend son siège social, ou encore celui de PARIS, lieu de son établissement secondaire ; qu'en application de l'article 493 du Code de procédure civile, sauf disposition légale contraire, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le Président de la juridiction saisie au fond ou celui du Tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée ; que la demande d'aide au recouvrement formulée par les victimes devant s'exécuter dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, dès lors qu'il est le lieu où les infractions ont été commises et où les victimes ont obtenu la condamnation des auteurs des infractions à leur verser des dommages-intérêts, c'est donc à bon droit que les victimes ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER d'une requête en relevé de forclusion, préalable à l'exécution de leur demande d'aide au recouvrement ; que dès lors, le FGTI doit être débouté de son exception d'incompétence territoriale et l'ordonnance déférée confirmée de ce chef » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « s'agissant de la compétence territoriale du président du tribunal de grande instance, en l'absence de toute précision de l'article ci-dessus visé et dès lors que celui tend, dans l'esprit de la loi du 1er juillet 2008, à faciliter l'indemnisation de la victime, il y a lieu de considérer que le lieu de l'infraction visé, pour les délits par l'article 382 du code de procédure pénale, et, pour les contraventions par l'article 522 du même code, qui correspond au lieu de réalisation du dommage dont la réparation est demandée, constitue un critère pertinent justifiant, en l'espèce, la saisine de la juridiction de Montpellier » ;
Alors que le Fonds de garantie peut, pour tout motif légitime, relever de sa forclusion la victime qui sollicite le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction plus d'un an après la date à laquelle la décision lui allouant des dommages-intérêts est devenue définitive ; qu'en cas de refus opposé par le Fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête ; que le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction susceptible de connaître le litige au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée ; qu'en l'espèce, la contestation que le requérant pourrait potentiellement élever au fond contre le Fonds de garantie pour obtenir une indemnisation au titre du Sarvi, relèverait de la compétence de la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, comme étant celle du siège du Fonds de garantie situé à Vincennes, ou, en l'espèce à la date des requêtes, celle de Paris où le Fonds avait alors un établissement ou était géré le Sarvi, ce qui conduit à retenir la compétence du président du tribunal de grande instance de Créteil ou de celui de Paris ; que le relevé de forclusion sollicité a vocation à être exécuté par le paiement des indemnités par le Fonds de garantie, à son siège, ce qui conduit à désigner les juridictions des mêmes ressorts ; qu'en retenant néanmoins la compétence du président du tribunal de grande instance de Montpellier comme celui du lieu de l'infraction source du dommage et des juridictions ayant prononcé des condamnations au bénéfice des requérants, la cour d'appel a violé les articles 706-15-2 du code de procédure pénale et 42 et 493 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation des ordonnances des 26 octobre, 18 et 24 novembre 2010 et 7 janvier 2011, ayant relevé de la forclusion MM. Y..., Z..., A..., C..., E... et G... formée par le Fonds de garantie ;
Aux motifs propres que « le premier Juge ayant relevé que les victimes avaient voulu, mais en vain, obtenir directement des auteurs des faits le versement des dommages et intérêts auxquels ils avaient été condamnés, et éviter ainsi de passer prioritairement par la solidarité nationale et en faire supporter le coût à la collectivité nationale, ce qui est parfaitement louable et qui doit être souligné, il apparaît qu'au sens de l'article 706-15-2 du code de procédure pénale, le motif légitime pour être relevé de la forclusion est en conséquence établi ; que le premier juge doit être approuvé d'avoir refusé de rétracter les ordonnances par lesquelles les victimes ont été relevées de la forclusion» ;
Et aux motifs adoptés que « Sur le fond, le relevé de forclusion suppose simplement que celui qui le sollicite établisse l'existence de "tout motif légitime" ; que tel est le cas en l'espèce : - Messieurs Y..., A... et Z... justifiant d'une tentative d'exécution préalable contre M. X... (commandement de payer du 22 octobre 2009, tentatives de saisie attribution, tentative de saisie vente du mobilier), - M. C... de diligences en vue de l'exécution (enquête auprès du parquet), - M. G... d'une saisie rémunération à concurrence de 50 euros par mois restée vaine, - Monsieur E... d'un engagement de paiement du débiteur qui n'a pas été respecté ; qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 février 2000 cité par le FGTI, dès lors que cet arrêt, outre qu'il concerne la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, vise une hypothèse sans rapport avec celles présentes, où la victime avait en effet laissé courir cinq années pour la saisir ; que par ailleurs, il y a lieu de noter que dans un dossier CHUDY comparable à ceux qui font l'objet du présent litige, le FGTI n'a pas contesté l'ordonnance de relevé de forclusion rendue dans les mêmes circonstances par le président du tribunal de grande instance de Montpellier le 26 octobre 2010 ; qu'au vu de ces observations, sa demande de rétractation ne peut qu'être rejetée» ;
Alors que la victime qui sollicite le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction plus d'un an après la date à laquelle la décision condamnant l'auteur de l'infraction à lui payer des dommages-intérêts est devenue définitive, peut être relevée de la forclusion pour tout motif légitime ; que ne constitue pas un tel motif légitime, le fait pour la victime, dont le bénéfice de ce régime n'est pas subordonné à l'impossibilité de recouvrer sa créance contre l'auteur de l'infraction, d'avoir tenté d'obtenir l'exécution de la condamnation de l'auteur de l'infraction ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
Alors, en tout état de cause, que la victime qui sollicite le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction plus d'un an après la date à laquelle la décision condamnant l'auteur de l'infraction à lui payer des dommages-intérêts est devenue définitive, peut être relevée de la forclusion pour tout motif légitime ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel du Fonds de garantie signifiées et déposées le 4 novembre 2011, spé. p. 6, § 3 s.), si la circonstance que les requérants avaient été assistés d'un conseil tout au long de la procédure ne privait pas de caractère légitime le motif invoqué au soutien du relevé de forclusion et tiré d'une tentative d'exécution préalable auprès des auteurs des infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-15-2 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24253
Date de la décision : 24/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Service d'aide au recouvrement des victimes - Procédure - Demande - Forclusion - Relevé - Requête - Président du tribunal de grande instance - Compétence térritoriale - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 706-15-2 du code de procédure pénale qu'à peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée au service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive et qu'en cas de refus du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) de relever la victime de la forclusion, celle-ci peut saisir aux mêmes fins le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. Pour l'application de ce texte, le président territorialement compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction ayant prononcé la décision à exécuter


Références :

article 706-15-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2013, pourvoi n°12-24253, Bull. civ. 2013, II, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 208

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24253
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