LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 avril 2011, pourvoi n° 10-82.200), pour omission d'empêcher une infraction, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 110-4 du code de la santé publique, 223-6, alinéa 1er, 226-13 et 226-14 du code pénal, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé M. X... coupable du délit d'abstention volontaire d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour des tiers, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne et, en répression, l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que l'article 434-3 du code pénal dispose en ces termes : "Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13" ; qu'il s'en suit que le prévenu ne pouvait s'affranchir du secret médical sans avoir reçu l'accord des victimes, conformément aux dispositions de l'article 226-14 (2°) du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que cet accord ait pu être donné ; que l'infraction n'est pas caractérisée ; que, néanmoins, il appartient au juge de rechercher l'exacte qualification des faits d'abstention ou d'inaction pouvant être imputés au prévenu ; que le ministère public, reprenant les termes d'un courrier par lui adressé au conseil du prévenu, en date du 5 octobre 2011, a sollicité la disqualification des faits poursuivis en "non-assistance à personne en danger" ; que le prévenu et son conseil ont été mis à même de faire valoir leurs observations, des conclusions aux fins de relaxe de ce chef ayant d'ailleurs été déposées devant la Cour ; que l'infraction dite de non-assistance à personne en danger correspond en réalité à deux types d'infractions sanctionnées par le même article 223-6 du code pénal mais dont la structure est différente ; que l'alinéa premier incrimine l'omission d'empêcher une infraction, l'alinéa second, l'omission de porter secours à personne en péril ; qu'aux termes de l'article 223-6 alinéa 1 du code pénal, "quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende" ; qu'il résulte de la relation des agissements du personnel soignant que des voies de faits ont été commises à l'égard de personnes dont il n'est pas établi qu'elles aient entraîné d'incapacité de travail mais avec cette circonstance que ces voies de faits ont été perpétrées sur des personnes particulièrement vulnérables, s'agissant de patients hospitalisés au sein d'une unité de gérontologie, totalement dépendants pour se nourrir, s'habiller, se laver ; que ces faits ont été perpétrés de façon régulière entre courant 1999 et courant 2004 ; que M. X... savait que plusieurs membres du personnel soignant étaient maltraitant, tout comme il connaissait l'état de particulière vulnérabilité des victimes, ainsi qu'il le reconnaissait lui-même devant le juge d'instruction en déclarant qu'il s'agissait de patients "non communiquants et non comprenants" ; qu'il est vrai, le prévenu ne pouvait davantage s'affranchir du secret médical pour dénoncer les agissements délictueux auprès de l'autorité judiciaire sans méconnaître les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ; qu'à tout le moins, cette dénonciation présentait un risque pénal pour lui-même ; que sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait intervenir au sein même de l'établissement pour faire cesser ces agissements délictueux ; que s'il n'avait pas autorité sur le personnel soignant, il pouvait néanmoins solliciter de l'encadrement infirmier que soient prises toutes dispositions utiles pour prévenir la réalisation de nouvelles infractions, en particulier par une meilleure surveillance du personnel soignant subalterne, les manquements constatés étant de nature à interférer dans l'acte médical relevant de sa responsabilité ; qu'en cas de carence de l'encadrement infirmier, il lui appartenait alors de s'entretenir de la situation avec la direction de l'hôpital pour que toutes mesures appropriées soient prises en interne afin de préserver la qualité des soins à laquelle il était immanquablement associé ; qu'en s'abstenant volontairement de le faire, il n'a pas permis d'empêcher, par son action immédiate, le renouvellement des délits d'atteinte à l'intégrité des personnes hospitalisées ; que ce faisant, il s'est rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 223-6, alinéa 1, du code pénal ; que c'est en vain que le prévenu excipe de la prescription de l'action publique par suite de la disqualification des faits alors que le délit d'omission d'empêcher une infraction trouve son fondement dans la même absence de réaction du médecin après avoir eu connaissance des agissements délictueux ; que le prévenu n'a jamais été condamné ; qu'un avertissement solennel sera suffisant qui prendra la forme d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple d'une durée de dix mois ;
1°) "alors que s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; qu'en substituant à la prévention de non-dénonciation de mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligées à une personne vulnérable celle d'abstention volontaire d'empêcher la commission d'une infraction, qui suppose que le prévenu ait disposé de moyens de faire obstacle à la commission de l'infraction, par son action immédiate et sans danger pour lui ou pour les tiers, bien qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que le Dr X..., présent à l'audience, ait expressément donné son consentement pour être jugé sur ces faits retenus contre lui, qui n'étaient pas compris dans la poursuite, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;
2°) "alors que la consommation du délit d'omission d'empêcher la commission d'une infraction suppose que son auteur ait eu la faculté d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour des tiers, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne ; qu'en décidant néanmoins que le Dr X... aurait pu intervenir auprès de l'encadrement infirmier afin d'empêcher le délit de maltraîtance, après avoir pourtant constaté qu'il n'avait aucune autorité sur le personnel d'encadrement, de sorte qu'il ne disposait pas de la faculté d'empêcher, par son action immédiate, la commission d'une infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°) "alors que si le directeur d'un hôpital est astreint, dans l'exercice de ses fonctions, au secret professionnel, seuls deux professionnels de santé peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations sur sa santé afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible ; qu'en décidant néanmoins que le Dr X... avait fautivement omis d'avertir le directeur de l'hôpital de l'existence de faits de maltraîtance commis sur plusieurs patients, bien que seuls deux professionnels de santé aient été autorisés à échanger des informations relatives à la santé des patients, de sorte que le Dr X..., en l'absence de consentement des victimes, n'était pas autorisé à communiquer de telles informations au directeur de l'hôpital, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné, n'a pas légalement justifié sa décision ;
4°) "alors qu'en se bornant à énoncer que le Dr X... savait que certains membres du personnel soignant avaient un comportement maltraitant à l'égard de patients de l'hôpital, sans relever aucun fait précis de nature à établir qu'il aurait eu connaissance d'un projet imminent d'infraction dont il se serait volontairement abstenu d'empêcher, par son action immédiate, la commission, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, a exposé sa décision à la censure de la cour de cassation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que M. X..., médecin attaché au pôle gérontologique Nord-Sarthe, a été poursuivi pour s'être abstenu d'informer les autorités judiciaires ou administratives de mauvais traitements infligés par des membres du personnel de l'hôpital de Bonnétable envers des pensionnaires hors d'état de se protéger ; que la cour d'appel a requalifié les faits et déclaré M. X... coupable du délit d'omission d'empêcher une infraction prévu par l'article 223-6, alinéa 1er, du code pénal ;
Attendu, en premier lieu, que le demandeur ne saurait se faire un grief de la requalification contestée au moyen dés lors que celle-ci, qui ne portait pas sur des faits nouveaux, a été soumise au débat contradictoire, qu'elle a fait l'objet de réquisitions du ministère public et que le prévenu a été mis en mesure de s'en expliquer ;
Attendu, en second lieu, que pour déclarer le prévenu coupable du délit d'omission d'empêcher une infraction, l'arrêt relève, en substance, que le Dr X..., sachant que plusieurs membres du personnel avaient un comportement maltraitant envers des pensionnaires âgés et dépendants, s'est abstenu d'intervenir auprès de l'encadrement des infirmiers, même s'il n'avait pas autorité sur le personnel soignant, afin que soient prises des dispositions, telles qu'une meilleure surveillance, tendant à prévenir le renouvellement de faits constituant des atteintes à l'intégrité de personnes hospitalisées ; que l'arrêt ajoute qu'en cas d'échec de cette démarche, il lui appartenait de s'entretenir de la situation avec la direction de l'hôpital afin que la qualité des soins prodigués aux pensionnaires soit préservée par des mesures appropriées ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître le principe du secret médical, caractérisé les éléments constitutifs du délit précité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;