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23/10/2013 | FRANCE | N°10-28773;11-11388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-28773 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s H 10-28. 773 et F 11-11. 388 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la CPAM de Paris en qualité de technicien de prestations AS, coefficient 185 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux ; que le 5 juillet 1996, par avenant à son contrat de travail, il a été recruté par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne pour occuper un poste d'inspecteur du recouvrement ; qu'il a saisi la ju

ridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes notam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s H 10-28. 773 et F 11-11. 388 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la CPAM de Paris en qualité de technicien de prestations AS, coefficient 185 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux ; que le 5 juillet 1996, par avenant à son contrat de travail, il a été recruté par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne pour occuper un poste d'inspecteur du recouvrement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels de primes de guichet et d'itinérance ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de l'employeur (n° H 10-28. 773) :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu que selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de cette prime, l'arrêt retient qu'il ne peut prétendre à la qualification d'agent d'accueil puisque l'activité d'information et de conseil de l'inspecteur du recouvrement s'adresse à la seule catégorie des employeurs cotisants et non pas au public des assurés sociaux en général et n'implique pas les connaissances étendues requises d'un agent d'accueil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en sa qualité d'inspecteur du recouvrement, le salarié assurait notamment un rôle d'information et de conseil auprès des entreprises et de ses partenaires, et participait avec les partenaires habilités à des actions de lutte contre le travail illégal, ce dont il résultait que le salarié était chargé d'une fonction d'accueil auprès du public de l'organisme de sécurité sociale concerné, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la prime de fonction de 15 % en application de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Paris à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° H 10-28. 773 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que M. X... a été victime en juillet 1996 d'une inégalité de traitement injustifiée au regard de l'application de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, condamné l'URSSAF de Paris à replacer M. X... dans la situation où il se serait trouvé si le traitement différencié dommageable n'avait pas eu lieu et à effectuer une reconstitution de sa carrière et de son salaire depuis juillet 1996, en maintenant les deux échelons supplémentaires de 2 % d'avancement prévus à l'article 32 de la convention collective en cause, dit que M. X... peut prétendre au paiement à compter du 1er novembre 2000 du rappel de salaire résultant de cette reconstitution de salaire ainsi que, le cas échéant, au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui seront établis et justifiés, condamné l'URSSAF de Paris à payer à M. X... la somme de 8 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur rappels de salaire et indemnités outre 4. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « de l'examen comparatif des pièces produites de part et d'autre sur la situation des salariés auxquels M. X... se réfère pour revendiquer les échelons prévus à l'article 32 de la convention collective dans sa version applicable à l'espèce il ressort les éléments qui suivent. Madame Taupe, qui était dans la même promotion (31ème) que M. X..., était déjà cadre de niveau 6, de sorte que sa nomination comme inspecteur du recouvrement de niveau 6 à l'issue de l'école des cadres n'est pas intervenue en promotion et ne donnait pas lieu à application de l'article 33 de la convention collective. La situation des salariés n'était donc pas identique. En ce qui concerne MM. Lefèvre, Herzog, Mlle X et Mme Beaslas, " internes " ou " internes institutionnels " d'autres promotions de l'école des cadres, dont l'employeur reconnaît qu'ils ont conservé les deux échelons de l'article 32 bien que promus à l'occasion de leur nomination comme inspecteurs, l'URSSAF de Paris soutient que leur situation n'est pas comparable à celle de M. X... en raison d'une chronologie différente. Elle explique qu'en effet, les deux échelons prévus à l'article 32 de la convention collective prenant effet le premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, dans leur cas la nomination-promotion comme inspecteurs est intervenue avant la prise d'effet des deux échelons litigieux et que, par conséquent, la suppression de ces échelons prévue par l'article 33 de la convention collective ne leur était pas applicable, ainsi que cela résulte du tableau suivant :

Salarié Période de formation Fin des épreuves de l'examen de sortie Date de nomination promotion comme inspecteur N6 Date d'effet de l'attribution des 2 échelon de l'art. 32

M. Lefèvre M. Herzog 21 septembre 2000 15 mars 2002 15 mars 2202 20 mars 2002 1er avril 2002

Mme Beaslas 6 mars 2003 24 septembre 2004 24 septembre 2004 29 septembre 2004 1er octobre 2004

Mlle X 10 janvier 2002 20 juin 2003 20 juin 2003 27 juin 2003 1er juillet 2003

M. X...
16 octobre 1995 4 juillet 1996 25 juin 1996 5 juillet 1996 1er juillet 1996

Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces cinq salariés, à leur sortie de l'école des cadres, se trouvaient dans une situation strictement identique au regard des conditions d'attribution des deux échelons de l'article 32 de la convention collective alors applicable : l'employeur d'origine relevant de la convention collective des organismes de sécurité sociale, diplômé de l'école des cadres en vue d'une nomination en promotion comme Inspecteur du recouvrement N6, application de la même convention collective dans la même version. La différence de traitement introduite entre eux résulte uniquement des dates des épreuves de l'examen de sortie de l'école des cadres fixées par l'UCANSS et de la date de leur recrutement comme inspecteurs retenues par l'URSSAF de Paris, lesquelles, à situation identique et à quelques jours près, donnent lieu à application ou non de la suppression des échelons supplémentaires en cas de promotion prévue à l'article 33 de la convention. Ces seuls paramètres de dates, soumis au pouvoir de l'employeur, sont dénués de toute pertinence et ne sauraient en eux-mêmes justifier, pour le maintien d'un avantage conventionnel, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Il s'ensuit que M. X... a bien été victime d'un traitement différencié injustifié, dont il convient de réparer les conséquences préjudiciables directes en le replaçant, comme il le demande, dans la situation où il se serait trouvé si le traitement dommageable n'avait pas eu lieu. M. X... peut donc prétendre à la reconstitution de l'évolution de sa carrière et de son salaire depuis juillet 996, au paiement, pour la période non prescrite, c'est-à-dire à compter du 1er novembre 2000, du rappel de salaire en résultant ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts, le cas échéant, pour les préjudices distincts subis et justifiés. La cour ne disposant pas de tous les éléments nécessaires pour statuer sur les sommes dues de ces chefs, les demandes afférentes et toutes celles subséquentes seront réservées, et les parties seront renvoyées à établir des comptes entre elles dans les termes du dispositif ci-dessous. Le principe de la dette de l'URSSAF de Paris envers M. X... n'étant pas sérieusement contestable, il sera, d'ores et déjà, alloué au salarié une provision de 8 000 euros sur rappels de salaires et sur dommages et intérêts » ;

1) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne trouve à s'appliquer qu'entre salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause ; que les articles 33 et 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale disposaient, dans leur version applicable au litige, d'une part, qu'en cas de promotion les échelons supplémentaires d'avancement acquis dans l'emploi précédent sont supprimés et, d'autre part, que les agents diplômés de l'école des cadres obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel supplémentaires de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que, dès lors, ne se trouvent pas dans une même situation, quant au maintien des points d'avancement conventionnel récompensant leur succès à un diplôme de cadre, les salariés qui en bénéficient avant ou après une promotion, seuls pouvant être maintenus, par application du texte conventionnel, les points d'avancement conventionnel supplémentaire entrés en vigueur après la promotion ; qu'en l'espèce, le salarié se plaignait que l'avancement supplémentaire qu'il avait acquis suite à l'obtention d'un diplôme de l'école des cadres avait été supprimé après sa promotion, postérieure, au poste d'inspecteur du recouvrement, quand d'autres salariés promus avant l'entrée en vigueur des points supplémentaires le premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, les avaient vu maintenus ; que cette différence de traitement était justifiée par le fait que les salariés ne se trouvaient objectivement pas dans une même situation au regard de l'avantage que constituait le maintien des points conventionnels supplémentaires ; que cependant, pour faire droit à la demande du salarié, la Cour d'Appel a retenu que tous les salariés diplômés se trouvaient dans une situation identique au regard des conditions d'attribution des deux échelons de l'article 32 alors applicable de la convention collective ; qu'en statuant ainsi quand c'est non pas l'attribution, mais le maintien de cet avancement supplémentaire qui était en cause et que s'agissant de cet avantage, la différence de traitement était justifiée par la différence que constituait la date d'entrée en vigueur de l'avancement par rapport à la date de promotion conformément à l'article 33 de la convention collective alors applicable, la Cour d'Appel a violé les articles susvisés de la convention collective, et le principe d'égalité de traitement ;
2) ALORS QU'en retenant que le salarié aurait été victime d'un traitement différencié injustifié au prétexte que la suppression des points d'avancement supplémentaire accordés suite à l'obtention d'un diplôme de l'école des cadres aurait seulement dépendu de paramètres de dates soumis au pouvoir de l'employeur, après avoir elle-même constaté que la différence de traitement résultait des dates des épreuves de l'examen de sortie de l'école des cadres fixées par l'UCANSS et non l'employeur, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé le principe d'égalité ensemble les articles 33 et 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
3) ALORS subsidiairement QUE par application de l'article 2277 du Code civil, applicable au litige, les actions en paiement des salaires se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que c'est le 14 novembre 2005 que Monsieur X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris d'une demande de rappel de salaire ; qu'en jugeant que la période non prescrite allait jusqu'au 1er novembre 2000 quand elle ne pouvait pas remonter avant le 14 novembre 2000, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR alloué à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 4. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que l'employeur lui a fautivement et de mauvaise foi, refusé, en raison de l'instance prud'homale qu'il a introduite, plusieurs promotions successives sur des postes auxquels il pouvait prétendre et qu'il en est résulté pour lui une sérieuse perte de chance d'être nommé au niveau 7 dès 2005. Il réclame le coefficient 379 à partir de février 2005 et 40 000 euros à titre de dommages et intérêts. Compte tenu du motif qu'il invoque, M. X... ne peut se référer à des refus de promotion antérieurs au 14 novembre 2005. En ce qui concerne les refus postérieurs, le 5 février 2007, le directeur général de l'URSSAF de Paris adressé à M. X... un courrier en ces termes : " Lors de notre entretien du 15 septembre 2006, si je vous ai effectivement informé que je n'avais pas donné suite à la proposition de nomination en tant que N7, ce n'est nullement pour les motifs que vous évoquez dans votre courrier. En effet, vous êtes parfaitement en droit d'intenter une action prud'homale à l'encontre de l'URSSAF. Toutefois, et bien que je n'ai pas à me justifier de mes décisions de nomination, je vous rappelle que lors d'un entretien en octobre 2005, je vous ai reçu, à la suite de votre candidature en tant que cadre N8 pour un poste d'adjoint à la direction de Paris II. Lors de cet entretien, vous ne m'avez aucunement informé que vous aviez décidé d'engager une action prud'homale à l'encontre de l'URSSAF et j'ai appris cette action quelques jours après par la convocation que j'ai reçue du conseil de prud'hommes. J'attends au minimum des cadres, que je nomme à des postes de responsabilité, des relations de confiance et de transparence. Or, il m'apparaît que vous n'avez pas rempli ces deux conditions en omettant de me transmettre cette information, c'est cette rétention d'information qui ne répond pas aux exigences de rigueur que j'attends des cadres ". Il en résulte, qu'à partir d'octobre 2005, l'employeur a pris en compte, notamment, pour l'examen des candidatures sur des postes en avancement formulées par M. X... le fait que celui-ci ne l'ait pas avisé de son intention de saisir le conseil de prud'hommes lors d'un entretien précédant de quelques semaines la saisine de la juridiction, en estimant que cette omission révélait un manque de loyauté et de transparence incompatible avec des fonctions de cadre chargé de responsabilités. L'employeur connaissait, au moins depuis février 2005, la réclamation de M. X... relative aux deux échelons d'avancement supplémentaires et, le litige à ce sujet, qui ne concernait pas que M. X..., avait donné et donnait lieu à des revendications syndicales renouvelées dans l'entreprise. Ce désaccord ponctuel sur l'interprétation de dispositions conventionnelles n'était pas de nature à avoir une incidence quelconque sur une éventuelle promotion de M. X... et n'entamait en rien les qualités professionnelles de celui-ci reconnues à l'occasion des évaluations dont il faisait régulièrement l'objet. La saisine du conseil de prud'hommes est un droit pour le salarié et il ne peut être sanctionné pour y avoir eu recours. La bonne foi est présumée et il n'est versé aux débats aucune pièce démontrant qu'en omettant de signaler à l'employeur qu'il avait l'intention de saisir la juridiction prud'homale, M. X... a agi de mauvaise foi ou dans un but préjudiciable à l'entreprise alors que la saisine judiciaire est intervenue au moins trois semaines plus tard et que rien ne permet d'affirmer que la décision de M. X... à ce sujet était déjà définitivement arrêtée. La déloyauté reprochée à M. X... n'est par conséquent pas établie et l'employeur ne pouvait tenir compte de cet élément pour arrêter sa décision en matière de promotion. Ni les termes du courrier de l'employeur, ni les autres pièces versées aux débats ne permettent de démontrer que le " manque de transparence " imputé au salarié a été le seul motif du refus de promotion qui lui a été opposé, alors qu'il y avait d'autres candidats sérieux. Il s'est agi de l'un des éléments de l'appréciation. Ainsi que l'indique le salarié lui-même, son préjudice consécutif consiste dans une perte de chance et, au vu des explications et des pièces fournies, la réparation en ajustement été évaluée par les premiers juges, dont la décision sera confirmée à cet égard » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est reproché à Monsieur X... lors d'un entretien sur sa promotion de ne pas avoir pris l'initiative durant cet entretien d'informer son employeur du fait qu'il entendait faire trancher judiciairement son différend ; que la situation ainsi énoncée par l'employeur revient à considérer que la révélation d'une action judiciaire par son salarié pouvait peser sur sa décision souveraine quant à la promotion de ce dernier ; que de fait d'ailleurs Monsieur X... n'a pas obtenu d'avancement depuis cette action judiciaire qui ne saurait, en l'espèce, être qualifiée d'abusive s'agissant d'un différend portant sur une situation collective traitée différemment par l'employeur ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice que lui cause pour ce motif le veto de son employeur ;
ALORS QUE la perte de chance est un préjudice certain lié à la réalisation d'un événement futur et incertain ; que son indemnisation suppose qu'il soit caractérisé que la chance perdue était réelle et sérieuse ; qu'en accordant en l'espèce à Monsieur X... 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance de promotion au prétexte que l'employeur avait indument pris en compte, pour lui refuser un poste, un manque de transparence, sans dire en quoi le salarié aurait eu, sans prise en compte de ce critère, de réelles chances d'être promu quand l'employeur soulignait que le salarié était en concurrence avec 34 autres salariés pour 10 postes disponibles, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que M. X... peut prétendre, à compter du 1er février 2004, au paiement de la prime de guichet prévue à l'article 23 de ta convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'au rappel de salaire en résultant ainsi que, le cas échéant, au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui seront établis et justifiés et condamné l'employeur à payer 4. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de la fiche de fonctions du métier d'inspecteur du recouvrement et de l'information mises en ligne par l'URSSAF de Paris, auxquelles se réfère expressément le salarié, l'inspecteur du recouvrement est chargé de l'examen sur place et sur pièce des éléments comptables et financiers en vue de vérifier l'application de la législation du recouvrement par les cotisants ; il assure un rôle d'information et de conseil auprès de l'entreprise et de ses partenaires ; il prévient, recherche et constate les infractions de travail dissimulé ; il participe avec les partenaires habilités à des actions de lutte contre le travail illégal. L'article 23 de fa convention collective dans sa version applicable aux faits de l'espèce, Enonce : " Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de carrière sans avancement conventionnel, En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de carrière sans avancement, lorsqu'il est itinérant ". Le règlement type, auquel renvoie ce texte, prévoit : " Indemnité de guichet. Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit : décompteurs, liquidateurs, AVTS, liquidateurs l'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et de rente AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès ; et incapacité temporaire A T, contrôleur de la liquidation de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables (...) ". M. X... estime que cette indemnité lui est due dans la mesure où le règlement type prévoit qu'elle est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public puisqu'il est régulièrement amené à recevoir les employeurs cotisants dans les locaux de l'URSSAF dans l'exercice de ses missions de contrôle et de conseil. Ni l'article 23, ni le règlement type ne lient l'octroi de cette prime à une catégorie professionnelle ou à une classification données. Il est, au contraire, fait référence aux exigences de la fonction de l'agent en considéré, c'est-à-dire que c'est le contenu des fonctions matériellement exercées par l'agent qui est déterminant. Ainsi que cela résulte de la définition ci-dessus, l'inspecteur du recouvrement a une fonction technique et de contrôle portant sur des comptes d'employeurs cotisants avec lesquels il est en contact direct. Il peut donc prétendre au bénéfice de la prime de guichet à compter du 1er février 2004, comme il le demande. La cour ne disposant pas de tous les éléments nécessaires pour statuer sur les sommes dues de ce chef, les demandes afférentes seront réservées et les parties seront renvoyées à établir des comptes entre elles dans les tenues du dispositif » ;
1) ALORS QU'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; qu'en jugeant en l'espèce que Monsieur X... pouvait, en sa qualité d'inspecteur du recouvrement, bénéficier de la prime de guichet au motif inopérant qu'il s'agissait d'une fonction technique et de contrôle portant sur des comptes d'employeurs cotisants avec lesquels le salarié est en contact direct, sans constater qu'il était affecté de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées quand, au demeurant, les inspecteurs du recouvrement ne sont pas au service du public et ne veille pas à l'exécution de prestations au bénéfice d'assurés puisqu'ils ont pour mission de veiller, au bénéficie de l'URSSAF, au recouvrement des cotisations, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie ;
2) ALORS QUE l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que les agents techniques perçoivent une indemnité de guichet dans les conditions fixées par le règlement intérieur type ; que le règlement intérieur type précise que cette prime est réservée « aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit : décompteurs, liquidateurs, AVTS, liquidateurs l'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et de rente AT, employés. à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès ; et incapacité temporaire A T, contrôleur de la liquidation de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public » ; que le règlement intérieur ne vise donc, outre tous les salariés affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées, que les deux seuls emplois de vérificateurs techniques et de contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; qu'en affirmant que ni l'article 23, ni le règlement type ne lient l'octroi de l'indemnité de guichet à une catégorie professionnelle ou à une classification données pour accorder son bénéfice à Monsieur X... qui occupait un emploi d'inspecteur du recouvrement différent des emplois de vérificateurs techniques et de contrôleurs, au seul prétexte qu'il était en contact avec les employeurs cotisants, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés.
Moyen produit au pourvoi n° F 11-11. 388 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que l'URSSAF de Paris soit condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre de la prime due aux agents techniques itinérants exerçant une fonction d'accueil, sur le fondement de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE M. X... estime par ailleurs remplir les conditions exigées pour bénéficier de la prime d'accueil itinérant prévue à l'alinéa 3 de l'article 23 précité, duquel il résulte que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de carrière sans avancement lorsqu'il est itinérant ; qu'une note de l'ACOSS, à laquelle se réfère expressément le salarié, décrit l'agent d'accueil itinérant en ces termes : l'agent chargé d'une fonction d'accueil s'entend de celui qui a pour fonction de conseiller le public, non seulement sur la législation de sa propre branche, mais également sur les éléments généraux des autres législations du régime général de sécurité sociale ; cette mission d'information des assurés, qui implique une connaissance particulière de toutes les législations du régime général, doit se doubler, pour ouvrir droit au bénéfice de la prime de fonction, d'une itinérance dans le travail ; qu'il résulte de la définition ci-dessus que l'activité d'information et de conseil de l'inspecteur du recouvrement s'adresse à la seule catégorie des employeurs cotisants et non pas au public des assurés sociaux en général et n'implique pas les connaissances étendues requises d'un agent d'accueil ; que M. X... ne peut, dès lors, prétendre à la qualification d'agent d'accueil et au paiement de la prime d'agent d'accueil itinérant, ; qu'il sera débouté de ses demandes à ce titre ;
1°) ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétences, lorsqu'il est itinérant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est référée à une note ACOSS qui disposait que « l'agent chargé d'une fonction d'accueil, s'entend de celui qui a pour fonction de conseiller le public, non seulement sur la législation de sa propre branche, mais également sur les éléments généraux des autres législations du régime général de sécurité sociale ; cette mission d'information des assurés, qui implique une connaissance particulière de toutes les législations du régime général, doit se doubler, pour ouvrir droit au bénéfice de la prime de fonction, d'une itinérance dans le travail » ; que la cour d'appel en a déduit que M. X..., qui est inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF de Paris, ne pouvait revendiquer le bénéfice de cette prime dans la mesure où s'il avait certes une activité d'information et de conseil, elle ne s'adressait qu'à la seule catégorie des employeurs cotisants et non pas « au public des assurés sociaux en général » ; qu'en statuant ainsi pour rejeter la demande de M. X..., quand l'article 23 de la convention collective n'exige nullement que la fonction d'accueil de l'agent technique itinérant s'adresse au public des assurés sociaux en général, la cour d'appel a ajouté une condition à la convention collective, et violé l'article 23 alinéa 3 susvisé ;
2°) ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que M. X... ne pouvait revendiquer le bénéfice de cette prime, a relevé qu'il ressortait d'une note ACOSS que « l'agent chargé d'une fonction d'accueil, s'entend de celui qui a pour fonction de conseiller le public, non seulement sur la législation de sa propre branche, mais également sur les éléments généraux des autres législations du régime général de sécurité sociale ; cette mission d'information des assurés, qui implique une connaissance particulière de toutes les législations du régime général, doit se doubler, pour ouvrir droit au bénéfice de la prime de fonction, d'une itinérance dans le travail » ; qu'elle en a déduit que l'activité d'information et de conseil de l'inspecteur du recouvrement n'impliquait pas les connaissances étendues requises d'un agent d'accueil ; qu'en statuant ainsi, quand, d'une part, l'article 23 de la convention collective consacre le droit à la prime pour les agents techniques itinérants chargés d'une fonction d'accueil, et non pas pour les agents d'accueils, et que, d'autre part, l'inspecteur du recouvrement assure un rôle d'information et de conseil auprès, notamment, des entreprises, qui n'est pas limité dans son étendue et qui nécessite qu'il bénéficie de larges connaissances sur les législations du régime de sécurité sociale, la cour d'appel a derechef violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE l'employeur ne peut traiter différemment des salariés qui se trouvent dans la même situation au regard d'un avantage qu'à la condition que des raisons objectives et pertinentes justifient cette différence de traitement ; qu'il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence de ces raisons ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 32 et 45) que les agents enquêteurs de l'URSSAF de Paris bénéficient de la prime d'itinérance prévue par l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, alors même qu'ils exercent leurs fonctions d'accueil et d'itinérance dans des conditions parfaitement comparables à celles des agents de recouvrement ; qu'il en déduisait que retenir l'interprétation et l'application de l'article 23 de la CCN prônée par l'URSSAF, excluant les inspecteurs de recouvrement du bénéfice de la prime en cause, aboutirait à une différence de traitement, n'étant justifiée par aucune raison objective ni pertinente ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait revendiquer le bénéfice de la prime dite d'itinérance parce que son activité d'information et de conseil ne s'adressait qu'à la seule catégorie des employeurs cotisants et n'impliquait pas les connaissances étendues requises d'un agent d'accueil, sans rechercher si ce n'était pas également le cas des agents enquêteurs, bénéficiant quant à eux de la prime, et si l'exclusion des agents de recouvrement du bénéfice de cette prime n'avait pas pour effet d'instaurer une différence de traitement non justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et partant attentatoire au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28773;11-11388
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 - Article 23 - Prime de fonction de 15 % - Attribution - Conditions - Appréciation - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 - Article 23 - Attribution - Conditions - Fonction d'accueil - Caractérisation - Cas - Détermination

Selon l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter la demande du salarié en paiement de cette prime, retient qu'il ne peut prétendre à la qualification d'agent d'accueil puisque son activité d'information et de conseil en qualité d'inspecteur du recouvrement s'adresse à la seule catégorie des employeurs cotisants et non pas au public des assurés sociaux en général et n'implique pas les connaissances étendues requises d'un agent d'accueil, alors que la cour d'appel avait constaté qu'en sa qualité d'inspecteur du recouvrement, le salarié assurait notamment un rôle d'information et de conseil auprès des entreprises et participait avec les partenaires habilités à des actions de lutte contre le travail illégal, ce dont il résultait qu'il était chargé d'une fonction d'accueil auprès du public de l'organisme de sécurité sociale concerné


Références :

article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

(pour la citation de la convention, voir intitulé par UCANSS et arrêt du 2 mars 2011)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2010

Sur la caractérisation de la fonction d'agent d'accueil au sens de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, à rapprocher :Soc., 1er février 2012, pourvoi n° 09-72914, Bull. 2012, V, n° 53 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°10-28773;11-11388, Bull. civ. 2013, V, n° 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 246

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.28773
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