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16/10/2013 | FRANCE | N°13-11217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 13-11217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 4613-11 du code du travail,;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a notifié le 31 octobre 2012 à la société Lear Automotive France sa candidature aux élections des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que la société Lear Automotive France a contesté, le 22 novembre 2012, cette can

didature en évoquant son caractère frauduleux en raison d'une procédure de licencie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 4613-11 du code du travail,;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a notifié le 31 octobre 2012 à la société Lear Automotive France sa candidature aux élections des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que la société Lear Automotive France a contesté, le 22 novembre 2012, cette candidature en évoquant son caractère frauduleux en raison d'une procédure de licenciement en cours ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose la contestation de la société, le tribunal d'instance énonce que lorsque la contestation porte sur le caractère frauduleux d'une candidature, le point de départ du délai est la découverte de la fraude par l'auteur de la contestation ; qu'en l'espèce, la société a indiqué qu'elle avait eu connaissance de la candidature de M. X... le 31 octobre, date à laquelle l'intéressé se savait menacé d'un licenciement, en sorte qu'il lui appartenait de déposer sa requête dans les quinze jours à compter de cette date, soit jusqu'au 15 novembre inclus ;
Attendu, cependant, que la contestation d'une candidature, quels qu'en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats, peu important que le candidat ait été ou non élu ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rambouillet ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lear Automotive France
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la société LEAR AUTOMOTIVE irrecevable en sa demande d'annulation de la candidature de Monsieur X... aux élections du CHSCT pour cause de forclusion et dit que cette société devait payer à Monsieur X... la somme de 700 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article R. 4613-11, les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT doivent être faites dans les quinze jours suivant la désignation ; que lorsque la contestation porte sur le caractère frauduleux d'une candidature, le point de départ du délai est la découverte de la fraude par l'auteur de la contestation ; qu'en l'espèce, la société LEAR AUTOMOTIVE a indiqué qu'elle avait eu connaissance de la candidature de Monsieur Loïc X... le 31 octobre, date à laquelle l'intéressé se savait menacé d'un licenciement, en sorte qu'il lui appartenait de déposer sa requête dans les quinze jours à compter de cette date, soit jusqu'au 15 novembre inclus ; que dès lors que cette requête a été déposée le 22 novembre, elle doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion ;
ALORS QUE le délai de forclusion prévu par l'article R. 4613-11 du Code du travail ne s'applique qu'à la contestation d'une désignation au CHSCT et court à compter de celle-ci ; qu'en déclarant forclose, sur le fondement de ce texte, la contestation d'une candidature frauduleuse d'un salarié au CHSCT, au demeurant non suivie d'une désignation à ce comité, au prétexte qu'elle avait été introduite plus de quinze jours après la découverte de la fraude par l'auteur de la contestation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11217
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Candidature - Contestation - Délai - Expiration - Appréciation - Proclamation des résultats - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Candidature - Contestation - Délai - Détermination ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Candidature - Contestation - Délai - Résultat des élections - Absence d'influence - Détermination

La contestation d'une candidature, quels qu'en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats, peu important que le candidat ait été ou non élu


Références :

article R. 4613-11 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 15 janvier 2013

Sur le rattachement de la contestation d'une candidature à la régularité des opérations électorales, à rapprocher : Soc., 28 juin 1978, pourvoi n° 78-60470, Bull. 1978, V, n° 392 (cassation) ;Soc., 20 juillet 1978, pourvoi n° 78-60633, Bull. 1978, V, n° 615 (cassation). Sur le délai dans lequel peut être introduite la contestation d'une candidature à la délégation du personnel au CHSCT, évolution par rapport à :Soc., 18 février 2004, pourvoi n° 03-60110, Bull. 2004, V, n° 57 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°13-11217, Bull. civ. 2013, V, n° 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 240

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.11217
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