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16/10/2013 | FRANCE | N°12-87096

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2013, 12-87096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ruddy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 19 juin 2012, qui, pour faux et usage, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce

que l'arrêt attaqué a, par requalification des faits visés à la prévention, déclaré M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ruddy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 19 juin 2012, qui, pour faux et usage, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, par requalification des faits visés à la prévention, déclaré M. X... coupable de faux et usage et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et, sur les intérêts civils, l'a condamné à verser à la société Technik Clim et Froid la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs que, s'agissant des faits commis au préjudice de la société Technik Clim et Froid, le ministère public a demandé à la cour de les requalifier en faux et usage ; qu'en faisant établir et en fournissant à la société Technik Clim et Froid un ordre de virement de la somme de 2 700 euros fait au nom d'une ancienne société dont il était le gérant de fait (Berucar) et qu'il a reconnu être un faux, M. X... a commis les délits de faux et usage au préjudice de la société Technik Clim et Froid puisque celle-ci n'a pu être honorée de sa créance ;
"alors qu'en vertu tant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme que de l'article préliminaire et de l'article 388 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent modifier la qualification des faits sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette requalification ; que la cour d'appel a requalifié le délit d'escroquerie au préjudice de la société Technik Clim et Froid, reproché au prévenu, en délits de faux et usage, sans qu'il ne ressorte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu ait été préalablement invité à s'expliquer sur cette requalification et à se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, après demande de requalification présentée par le ministère public ; qu'ainsi, elle a méconnu les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire grief de ce que les faits d'escroquerie pour lesquels il était poursuivi ont été requalifiés en faux et usage dès lors qu'ayant comparu assisté de son avocat, il a été mis en mesure de s'expliquer sur cette requalification, requise à l'audience par le ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, procédant à une requalification des faits, déclaré M. X... coupable de faux et usage et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et, sur les intérêts civils, l'a condamné à verser à la société Technik Clim et Froid la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs que, les climatiseurs, objets du litige entre la société Technik Clim et Froid et M. X... auraient été (prétendument) remis le 4 août 2011 et le faux ordre de virement a, lui, été réalisé le 20 septembre 2011 ; qu' en faisant établir et en fournissant à la société Technik Clim et Froid un ordre de virement de la somme de 2 700 euros fait au nom d'une ancienne société dont il était le gérant de fait (Berucar) et qu'il a reconnu être un faux, M. X... a commis les délits de faux et usage au préjudice de la société Technik Clim et Froid puisque celle-ci n'a pu être honorée de sa créance ;
"1°) alors que, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le faux résulte de toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un titre ou un écrit susceptible de constituer la preuve d'un droit ou d'un fait ; qu'un ordre de virement a pour seul objet et effet de donner l'ordre à un établissement bancaire d'effectuer un transfert de fond d'un compte à un autre, sous réserve de la vérification par ce dernier de ses mentions ; que le seul fait qu'un ordre de virement soit établi sur le compte d'une société dont l'identité est très clairement indiquée au bénéficiaire de l'ordre n'implique aucune altération de la vérité dans cet écrit ; que le fait que cet ordre soit signé par une personne qui ne dissimule pas non plus son identité n'implique pas non plus de dissimulation de la vérité ; qu'un ordre de virement n'ayant pas pour objet ou pour effet de constater l'existence de la société tirée ou du pouvoir du signataire de l'ordre, le seul fait que le signataire n'ait éventuellement aucun pouvoir sur le compte de ladite société, ou que ladite société n'ait éventuellement plus aucune existence n'implique aucune altération de la vérité dans cet ordre de virement ; qu'en cet état, la cour d'appel qui se contente de constater que l'ordre de virement a été établi au nom d'une ancienne société dont le prévenu était le gérant de fait, n'a pas caractérisé l'altération de la vérité dans un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait et n'a ainsi pas justifié la déclaration de culpabilité du prévenu pour faux et usage ;
"2°) alors que un ordre de virement a pour seul objet et effet de donner l'ordre à un établissement bancaire d'effectuer un transfert de fond d'un compte à un autre, sous réserve de la vérification par ce dernier de ses mentions ; qu'il n'est au plus que la preuve de l'ordre donnée, au profit de l'établissement qui le reçoit ; que seules ses mentions ayant fait l'objet d'une falsification matérielle peuvent être constitutives d'un faux, de nature à porter à porter préjudice à cet établissement, qui exécuterait un tel ordre, ou à la personne éventuellement débitée ; que faute d'avoir constaté que l'ordre avait été remis à l'établissement bancaire et faute d'avoir constaté qu'il comportait des falsifications matérielles quant à l'identité du donneur d'ordre et de la personne dont le compte devait être débité, la cour d'appel n'a pu caractériser aucun faux ;
"3°) alors que, et à tout le moins, en se contentant de constater que l'ordre de virement a été établi au nom d'une ancienne société dont le prévenu était le gérant de fait, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société en cause n'existait pas au moment où l'ordre de virement avait été établi et que le prévenu ne disposait d'aucun pouvoir pour établir cet ordre ou d'aucune autorisation des organes de la société pour faire fonctionner le compte sur lequel l'ordre avait été émis, la cour d'appel n'a caractérisé l'altération de la vérité dans cet ordre du prévenu et n'a ainsi pas justifié la déclaration de culpabilité du prévenu pour faux et usage ;
"4°) alors qu'enfin, en considérant que l'ordre de virement litigieux avait porté préjudice à la société partie civile, en ce qu'elle n'avait pas été honorée de sa créance, quand un ordre de virement, aurait-il été régulier et aurait-il été reçu par l'établissement bancaire gérant le compte à débiter, ne donnait aucun droit à paiement au bénéficiaire de cet ordre, mais constituant seulement une demande de transfert de fond à un établissement bancaire et ne pouvait causer de préjudice qu'à cet établissement bancaire qui l'aurait éventuellement exécuté à tort ou au titulaire du compte à débiter, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de faux et usage, l'arrêt énonce que le prévenu a fait établir et a remis à la société Technik clim et froid un ordre de virement libellé au nom d'une ancienne société dont il avait été le gérant de fait ; que les juges ajoutent que la créance de la société Technik n'a pu être honorée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé ces délits en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87096
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification

Les juges correctionnels, qui ont le droit et le devoir de restituer aux faits leur véritable qualification, peuvent, dans la limite de leur saisine, qualifier en délits de faux et usage les faits d'escroquerie reprochés au prévenu qui a comparu, assisté de son avocat, et a été mis en mesure de s'expliquer sur cette requalification, requise à l'audience par ministère public


Références :

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 juin 2012

Sur la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée par le juge correctionnel, dans le même sens que :Crim., 7 mai 2008, pourvoi n° 07-86931, Bull. crim. 2008, n° 109 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-87096, Bull. crim. criminel 2013, n° 193
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 193

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87096
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