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16/10/2013 | FRANCE | N°12-21917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-21917


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mars 2012), que par acte notarié du 22 décembre 2006, Mme X... et M. Y... ont souscrit un crédit immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel de Durtal Seiches-sur-le-Loir ; que la déchéance du terme a été prononcée le 2 décembre 2009, à la suite d'impayés ; que la banque a assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance aux fins de liquidation de sa créance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de r

ejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la durée de la prescription est ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mars 2012), que par acte notarié du 22 décembre 2006, Mme X... et M. Y... ont souscrit un crédit immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel de Durtal Seiches-sur-le-Loir ; que la déchéance du terme a été prononcée le 2 décembre 2009, à la suite d'impayés ; que la banque a assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance aux fins de liquidation de sa créance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, peu important que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant ; qu'en déclarant que la banque n'avait pas besoin d'un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance pour la raison qu'elle disposait d'un titre exécutoire, quand l'intéressée avait intérêt à faire fixer sa créance et les sommes complémentaires qui lui étaient dues aux fins d'interrompre la prescription, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée, la volonté d'interrompre ce délai ne saurait justifier, en elle-même, l'introduction d'une action en liquidation de la créance constatée par le titre exécutoire ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Durtal Seiches-sur-le-Loir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Durtal Seiches-sur-le-Loir.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une banque (la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DURTAL SEICHES SUR LE LOIR, l'exposante) de sa demande en remboursement des sommes dues sur un prêt notarié consenti à un particulier (Mme X... et M. Y...) ;
AUX MOTIFS QUE la caisse de crédit mutuel fondait sa demande de condamnation sur un acte authentique passé en l'étude de Me Z..., notaire à PARCE SUR SARTHE, le 22 décembre 2006 ; qu'en vertu de l'article 3-4° de la loi du 9 juillet 1991, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituaient des titres exécutoires permettant au créancier de poursuivre l'exécution forcée sur les biens du débiteur ; que, pour recouvrer sa créance, la banque n'avait donc pas besoin d'un jugement condamnant les emprunteurs défaillants à lui rembourser les mensualités impayées, le capital restant dû, les intérêts au taux contractuel et l'indemnité de résiliation ; que le premier juge n'avait donc pas à faire droit, même partiellement, à sa demande ; que c'était à tort que l'intéressée invoquait l'article L.137-2 du code de la consommation relatif à la prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens ou les services fournis à des consommateurs, laquelle était une prescription extinctive qui sanctionnait l'inaction du créancier pendant un certain délai, le débiteur assigné aux fins de condamnation pouvant lui opposer cette fin de non-recevoir ; que ce texte n'avait donc pas vocation à s'appliquer lorsque le créancier était déjà titulaire d'un titre exécutoire ; qu'il s'ensuivait que cette action n'avait pas lieu d'être, contrairement à ce qui avait été jugé ;
ALORS QUE la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, peu important que soit pour-suivie l'exécution du titre exécutoire la constatant ; qu'en déclarant que la banque n'avait pas besoin d'un jugement con-damnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance pour la raison qu'elle disposait d'un titre exécutoire, quand l'intéressée avait intérêt à faire fixer sa créance et les sommes complémentaires qui lui étaient dues aux fins d'interrompre la prescription, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.137-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21917
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action en liquidation d'une créance - Recevabilité - Exclusion - Cas - Créancier muni d'un titre exécutoire

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Mesure conservatoire ou d'exécution forcée - Mise en oeuvre - Portée

La volonté du créancier d'interrompre le délai de prescription ne saurait justifier, en elle-même, l'introduction d'une action en liquidation de la créance, si, titulaire d'un titre exécutoire notarié, il peut dès lors interrompre ce délai par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'exécution forcée


Références :

article L. 137-2 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-21917, Bull. civ. 2013, I, n° 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 200

Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21917
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