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15/10/2013 | FRANCE | N°12-23854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-23854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2011), que Mme X... a travaillé au centre équestre de M. Y... du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004 ; que, par jugement du 15 septembre 2005, le conseil de prud'hommes a condamné M. Y... à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et de rappels de salaire ; que M. Y... ayant interjeté appel de ce jugement, par ordonnance du 15 février 2007, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a prononcé l

a radiation de l'affaire et son retrait du rôle sur le fondement des d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2011), que Mme X... a travaillé au centre équestre de M. Y... du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004 ; que, par jugement du 15 septembre 2005, le conseil de prud'hommes a condamné M. Y... à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et de rappels de salaire ; que M. Y... ayant interjeté appel de ce jugement, par ordonnance du 15 février 2007, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire et son retrait du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile ; que, le 18 septembre 2009, M. Y... a demandé la réinscription au rôle de l'affaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance et d'infirmer le jugement alors, selon le moyen :
1°/ que le dispositif de l'ordonnance de radiation du 15 février 2007 était ainsi rédigé : « Prononçons la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours. Disons que cette affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée » ; et qu'en considérant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, alors que la réinscription au rôle ne pouvait intervenir que sur justification par M. Y... de l'exécution de la décision attaquée, la cour d'appel a dénaturé le dispositif de l'ordonnance du 15 février 2007 en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une diligence mise à la charge de M. Y... au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, l'obligation d'exécuter la décision attaquée et d'en justifier pour demander la réinscription de l'affaire au rôle, conformément à l'article 526 du code de procédure civile ; et qu'en considérant que l'ordonnance du 15 février 2007 n'avait mis à la charge de M. Y... aucune diligence, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 526 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'obligation mise à la charge d'une partie d'exécuter la décision attaquée et d'en justifier pour demander la réinscription de l'affaire au rôle conformément à l'article 526 du code de procédure civile ne constitue pas une diligence au sens des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel avait prononcé la radiation de l'affaire et son retrait du rôle en précisant que l'affaire y serait réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article R. 1452-8 du code du travail en déclarant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance soulevée par Mademoiselle X... et d'avoir infirmé le jugement entrepris.
AUX MOTIFS QUE le 29 septembre 2005, Monsieur Y... avait interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 15 septembre 2005, qui l'avait condamné à verser à Mademoiselle X... des rappels de salaires et indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; que Mademoiselle X... faisait valoir que l'instance était périmée car l'affaire avait été radiée le 15 février 2007 et avait été réinscrite au rôle plus de deux ans après la radiation ; mais qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été mises expressément à leur charge par la juridiction ; qu'aucune diligence n'ayant été mise à la charge des parties, ce délai n'avait pas couru et l'instance n'était donc pas périmée
ALORS D'UNE PART QUE le dispositif de l'ordonnance de radiation du 15 février 2007 était ainsi rédigé : « Prononçons la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours, Disons que cette affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée » ; et qu'en considérant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, alors que la réinscription au rôle ne pouvait intervenir que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision attaquée, la cour d'appel a dénaturé le dispositif de l'ordonnance du 15 février 2007 en violation de l'article 4 du Code de procédure civile
ALORS D'AUTRE PART QUE, constitue une diligence mise à la charge de l'appelant au sens de l'article R.1452-8 du Code du travail, l'obligation d'exécuter la décision attaquée et d'en justifier pour demander la réinscription de l'affaire au rôle, conformément à l'article 526 du Code de procédure civile ; et qu'en considérant que l'ordonnance du 15 février 2007 n'avait à la charge de l'appelant aucune diligence, a cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du Code du travail et 526 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23854
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Délai - Point de départ - Diligences fixées par la juridiction - Domaine d'application - Exclusion - Ordonnance de radiation pour inexécution de la décision attaquée

PROCEDURE CIVILE - Rôle - Radiation - Dispositions de l'article 526 du code de procédure civile - Réinscription - Conditions - Nature - Détermination PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Diligences à accomplir - Définition - Exclusion - Cas

L'obligation mise à la charge d'une partie d'exécuter la décision attaquée et d'en justifier pour demander la réinscription de l'affaire au rôle conformément à l'article 526 du code de procédure civile ne constitue pas une diligence au sens des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail


Références :

article R. 1452-8 du code du travail

article 526 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2011

Sur la définition de la diligence en tant qu'acte de nature à faire progresser l'affaire, à rapprocher :3e Civ., 11 décembre 1991, pourvoi n° 87-19680, Bull. 1991, III, n° 315 (2) (cassation)

arrêt cité ;3e Civ., 22 juillet 1998, pourvoi n° 97-20061, Bull. 1998, III, n° 174 (cassation)

arrêt cité. Sur la définition de la diligence en tant que démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, à rapprocher :2e Civ., 29 novembre 1995, pourvoi n° 93-16641, Bull. 1995, II, n° 296 (cassation)

arrêt cité Sur la nécessité d'accomplir toutes les diligences prescrites par la décision de radiation pour que soit interrompu le délai de péremption, à rapprocher :Soc., 28 février 2012, pourvoi n° 10-26562, Bull. 2012, V, n° 80 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-23854, Bull. civ. 2013, V, n° 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 235

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Contamine
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23854
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