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15/10/2013 | FRANCE | N°12-23830

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-23830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2012, RG n° 11/02182), que, le 3 avril 2007, la société Etablissement Toury appartenant au groupe Toury a été mise en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de cession le 5 mai 2007 ; qu'après avoir déclaré irrecevables l'appel interjeté par la société Etablissements Toury et l'intervention volontaire de la société Groupe Lactalis en qualité de repreneur évincé, par arrêt du 29 juin 2007, la cour d'appel de

Riom a, faisant masse des dépens, condamné in solidum les sociétés Etablisseme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2012, RG n° 11/02182), que, le 3 avril 2007, la société Etablissement Toury appartenant au groupe Toury a été mise en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de cession le 5 mai 2007 ; qu'après avoir déclaré irrecevables l'appel interjeté par la société Etablissements Toury et l'intervention volontaire de la société Groupe Lactalis en qualité de repreneur évincé, par arrêt du 29 juin 2007, la cour d'appel de Riom a, faisant masse des dépens, condamné in solidum les sociétés Etablissements Toury et groupe Lactalis, à les supporter dans leur intégralité ; que, le 28 mars 2008, cette société a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; qu'ayant réglé l'intégralité de la condamnation aux dépens, la société Groupe Lactalis a demandé, en sa qualité de créancier subrogé à concurrence de la moitié de cette condamnation dans les droits de la société Etablissements Toury, en vain au liquidateur à pouvoir bénéficier du privilège de paiement attribué aux frais de justice postérieurs à l'ouverture de la procédure ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que serait portée sur la liste des créances postérieures privilégiées de la procédure collective ouverte au nom de la société Etablissements Toury la créance subrogatoire de la société Groupe Lactalis à concurrence de la moitié de l'état de frais qu'elle avait réglé, et que la créance serait réglée par la procédure collective dans l'ordre des paiements édicté par l'article L. 641-13 (II) du code de commerce au titre des frais de justice relevant, selon le classement édicté par l'article L. 641-13 avant sa modification de 2008, du 2° du III de ce texte, alors, selon le moyen :
1°/ que sont payées par privilège les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ; que ne constitue pas une telle créance celle qui résulte de l'exercice par le débiteur de son droit propre, lequel ne peut par définition être exercé dans l'intérêt de la procédure, et n'est en tout état de cause pas nécessaire à son déroulement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 641-13 du code de commerce ;
2°/ que, subsidiairement, les honoraires et dépens dus à raison de l'exercice d'un recours déclaré irrecevable, exercé tant par le repreneur évincé que par la société débitrice, ne constituent pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 641-13 du code de commerce ;
3°/ qu'en tout état de cause, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel de Riom, par son arrêt du 29 juin 2007, s'était bornée à déclarer la société débitrice irrecevable en son appel, et à déclarer en conséquence irrecevables les interventions volontaires auxquelles cet appel avait donné lieu, et notamment l'intervention volontaire du groupe Lactalis ; qu'en énonçant, pour dire utile une telle procédure, qu'elle avait « permis de consolider l'adoption du plan de cession de la société débitrice en amenant la cour à statuer sur la question discutée du pouvoir, contraignant ou non, conféré par la loi du 26 juillet 2005 de déterminer les contrats cédés nécessaires au maintien de l'activité, et de se prononcer sur les incidences de la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand de différer la cession des contrats sur l'avenir de la procédure et les droits des parties », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 641-13 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises préserve et organise l'exercice par le débiteur d'une voie de recours contre le jugement de cession, l'arrêt retient que le fait que la créance de dépens soit née à l'occasion de l'exercice par le débiteur de son droit propre n'est pas un critère pertinent pour distinguer les créances, postérieures à l'ouverture de la procédure, utiles au déroulement de celle-ci, et donc éligibles à ce titre au privilège de paiement instauré par l'article L. 641-13 du code de commerce, de celles qui ne le sont pas, les notions d'exercice d'un droit propre et de besoins du déroulement de la procédure pouvant se rejoindre ; qu'après avoir relevé la convergence entre les stratégies et les intérêts respectifs de la société débitrice et de la société Groupe Lactalis lors du litige soumis à la cour en 2007 statuant sur appel du jugement adoptant le plan de cession, l'arrêt retient que l'exercice de son droit propre par la débitrice portait sur un litige dont la solution juridique a donné lieu à des divergences fondamentales entre les parties ; qu'il retient au surplus que l'arrêt du 29 juin 2007 a finalement permis de consolider l'adoption du plan de cession de la société débitrice apportant ainsi une sécurité juridique nécessaire à la poursuite de la procédure collective impliquant des décisions ultérieures portant sur la cession des contrats ; que de ces constatations, appréciations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 29 juin 2007, a exactement déduit que la créance de dépens, exposés par la société débitrice à l'occasion de l'instance ayant abouti à ce dernier, devait être considérée comme une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure et éligible, à ce titre, au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il serait porté sur la liste des créances postérieures privilégiées de la procédure collective ouverte au nom de la société débitrice la créance subrogatoire de la société Groupe Lactalis à concurrence de la moitié des états de frais qu'elle avait réglés, et que la créance serait réglée par la procédure collective dans l'ordre des paiements édictés par l'article L.641-13-II du code de commerce au titre des frais de justice relevant, selon le classement édicté par l'article L.641-13 avant sa modification de 2008, du 2° du III de ce texte ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la créance alléguée par le groupe Lactalis est née régulièrement et postérieurement au jugement d'ouverture ; que le litige porte sur le point de savoir si elle est éligible au rang des créances devant être payées par privilège ; que le fait que la créance de dépens soit née à l'occasion de l'exercice par le débiteur de son droit propre n'est pas un critère pertinent pour distinguer les créances utiles de celles qui ne le sont pas ; que l'exercice d'une voie de recours par le débiteur contre un jugement de cession a été préservé et organisé par la loi du 26 juillet 2005 ; que l'action reconnue au débiteur ne peut pas être par principe considérée comme sans utilité pour la procédure : que l'exercice d'un droit propre et les besoins du déroulement de la procédure sont deux notions qui peuvent se rejoindre dans l'intérêt de chacune des parties en présence ; qu'ensuite, sauf à introduire un critère que la loi ne prévoit pas, il n'y a pas lieu de rechercher si l'exercice du droit propre a débouché sur une décision favorable ou non à la procédure ; que les honoraires ou dépens ont été exposés pour permettre au débiteur d'être présent à une instance dans laquelle les textes légaux ou réglementaires imposent une représentation obligatoire par avocat ; que le régime juridique applicable aux créances postérieures, issu de la loi du 26 juillet 2005, impose d'opérer, entre les créanciers dont la créance est née postérieurement à l'ouverture du jugement de procédure collective, une distinction entre les créanciers « méritants » détenant une créance utile, bénéficiant d'un traitement préférentiel par rapport aux autres créanciers postérieurs ; que la cour constate que si les stratégies de la société débitrice et de la société Groupe Lactalis ont pu présenter des points de convergence et les intérêts des deux sociétés se recouper lors du litige soumis à la cour en 2007 sur appel du jugement adoptant le plan de cession, il demeure que l'exercice de son droit propre par la débitrice portait sur un litige dont la solution juridique, loin d'être évidente, donnait lieu à des divergences fondamentales entre les parties ; que l'argumentation soutenue par la société débitrice relative à la cession forcée des contrats était partagée par l'avocat général, combattue par certaines parties, et notamment par l'administrateur judiciaire, tandis que le mandataire judiciaire s'en remettait à droit quant à la recevabilité de l'appel et aux demandes visant tant à l'annulation qu'à la réformation du jugement ; que la cour a prononcé une condamnation in solidum aux dépens en tenant compte de la proximité d'intérêts entre la société débitrice et la société Lactalis qui s'était placée dans le sillage de l'appel de la débitrice pour faire une intervention volontaire ; qu'elle n'a pas estimé pour autant que les actions étaient abusives, ni même désinvoltes ; que dans l'hypothèse d'admission des recours et annulation du jugement, la procédure aurait permis au groupe Lactalis d'améliorer éventuellement son offre précédente, en lui donnant une nouvelle chance ; que l'affaire jugée par arrêt du 28 juin 2007, complexe, aux enjeux considérables, a finalement permis de consolider l'adoption du plan de cession de la société débitrice en amenant la cour à statuer sur la question discutée du pouvoir, contraignant ou non, conféré par la loi du 26 juillet 2005 de déterminer les contrats cédés nécessaires au maintien de l'activité, et de se prononcer sur les incidences de la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand de différer la cession des contrats sur l'avenir de la procédure et les droits des parties ; que la créance de dépens exposés à l'occasion de cette instance, qui a eu l'avantage d'apporter une sécurité juridique nécessaire à la poursuite de la procédure collective impliquant des décisions ultérieures portant sur la cession des contrats, doit être considérée comme une créance utile, née pour les besoins du déroulement de la procédure et devant bénéficier du privilège légal ;
1) ALORS QUE sont payées par privilège les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ; que ne constitue pas une telle créance celle qui résulte de l'exercice par le débiteur de son droit propre, lequel ne peut par définition être exercé dans l'intérêt de la procédure, et n'est en tout état de cause pas nécessaire à son déroulement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.641-13 du code de commerce ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, les honoraires et dépens dus à raison de l'exercice d'un recours déclaré irrecevable, exercé tant par le repreneur évincé que par la société débitrice, ne constituent pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L.641-13 du code de commerce ;
3) ALORS QU' en tout état de cause, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel de Riom, par son arrêt du 29 juin 2007, s'était bornée à déclarer la société débitrice irrecevable en son appel, et à déclarer en conséquence irrecevables les interventions volontaires auxquelles cet appel avait donné lieu, et notamment l'intervention volontaire du groupe Lactalis ; qu'en énonçant, pour dire utile une telle procédure, qu'elle avait « permis de consolider l'adoption du plan de cession de la société débitrice en amenant la cour à statuer sur la question discutée du pouvoir, contraignant ou non, conféré par la loi du 26 juillet 2005 de déterminer les contrats cédés nécessaires au maintien de l'activité, et de se prononcer sur les incidences de la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand de différer la cession des contrats sur l'avenir de la procédure et les droits des parties », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L.641-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23830
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Créanciers postérieurs - Régime de faveur - Domaine d'application - Créance née pour les besoins du déroulement de la procédure - Cas - Créance de dépens - Portée

La créance de dépens née d'un acte ou d'une opération potentiellement utile à la procédure constitue une créance née régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure. A ce titre, cette créance est éligible au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice prévu à l'article L. 641-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-23830, Bull. civ. 2013, IV, n° 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 152

Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23830
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