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15/10/2013 | FRANCE | N°12-14944;13-10463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-14944 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 12-14.944 et S 13-10.463, formés par la société CSF France, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° S 12-14.944, relevée d'office après avertissement délivré à la partie en demande :
Vu les articles 474, alinéa 2, et 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt contre lequel la société CSF France s'est pourvue en cassation le 5 mars 2012 que la société Fleurbaix distribution a été assignée selon pr

ocès-verbal de recherches et n'a pas constitué avoué ;
Attendu qu'en application du prem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 12-14.944 et S 13-10.463, formés par la société CSF France, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° S 12-14.944, relevée d'office après avertissement délivré à la partie en demande :
Vu les articles 474, alinéa 2, et 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt contre lequel la société CSF France s'est pourvue en cassation le 5 mars 2012 que la société Fleurbaix distribution a été assignée selon procès-verbal de recherches et n'a pas constitué avoué ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ;
Qu'il en résulte que l'arrêt a été improprement qualifié de contradictoire et que la seule voie de recours contre cette décision est l'opposition ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société CSF France s'est pourvue en cassation le 5 mars 2012 contre un arrêt improprement qualifié de contradictoire, qui a été signifié à la partie défaillante le 22 novembre 2012 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° S 13-10.463 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 2011), que la société Fleurbaix distribution (la société Fleurbaix) a été mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2008 ; que la société CSF, aux droits de laquelle est venue la société CSF France, avec laquelle la société Fleurbaix avait conclu un contrat d'approvisionnement non exclusif, incluant une clause de réserve de propriété, a déclaré à titre privilégié une créance d'un montant de 14 198,25 euros ; que le liquidateur a contesté le caractère privilégié de la créance ;
Attendu que la société CSF France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a dit que le caractère privilégié de la créance déclarée par la société CSF France, à la liquidation judiciaire de la société Fleurbaix, n'était pas justifié et devait, en conséquence, être rejeté, alors, selon le moyen, que la propriété réservée constitue une sûreté opposable à la procédure collective, sans exercice de l'action en revendication ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la créance de la société CSF France ne pouvait être admise à titre privilégié, car, faute d'action en revendication exercée dans le délai légal, le droit de propriété de la créancière était inopposable à la procédure collective, a violé les articles 2323 et 2329 du code civil, ensemble les articles L. 624-9 et L. 622-25 du code de commerce ;
Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 2329 du code civil et L. 624-9 du code de commerce, si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, après avertissement donné au demandeur au pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 12-14.944 ;
REJETTE le pourvoi n° S 13-10.463 ;
Condamne la société CSF France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° S 13-10.463, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF France
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge commissaire entreprise en ce qu'elle avait dit que le caractère privilégié d'une créance déclarée par une créancière (la société CSF FRANCE), à la liquidation judiciaire d'une entreprise (la société FLEURBAIX DISTRIBUTION dont le liquidateur est Me X...), n'était pas justifié et devait, en conséquence, être rejeté,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2329 du code civil, modifié par l'ordonnance du 23 mars 2006, la propriété retenue constitue une sûreté mobilière ; que l'article 2367 du même code précise que « la propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement » ; que, selon l'article L. 624-9 du code de commerce, l'action en revendication doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement qui ouvre la procédure ; qu'il n'était pas contesté que la société CSF FRANCE n'avait pas revendiqué les marchandises impayées ; que l'action en revendication tend à la reconnaissance du droit de propriété afin que celui-ci soit opposable à la procédure collective ; qu'à défaut d'action en revendication dans le délai légal, le droit de propriété du créancier devient inopposable à la procédure collective ; que l'article 2323 en vertu duquel le privilège est une cause de préférence ne peut être appliqué que pour autant que la propriété retenue existe pour avoir été reconnue dans les conditions spécifiques du code de commerce relatives aux procédures collectives ; que c'était en conséquence à bon droit que le premier juge avait admis la créance déclarée à titre chirographaire,
ALORS QUE la propriété réservée constitue une sûreté opposable à la procédure collective, sans exercice de l'action en revendication ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la créance de la société CSF FRANCE ne pouvait être admise à titre privilégié, car, faute d'action en revendication exercée dans le délai légal, le droit de propriété de la créancière était inopposable à la procédure collective, a violé les articles 2323 et 2329 du code civil, ensemble les articles L. 624-9 et L. 622-25 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14944;13-10463
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Détermination du patrimoine - Revendication - Clause de réserve de propriété - Nature - Sûreté réelle - Droit de préférence dans les répartitions (non) - Créance à déclarer à titre privilégié (non)

En application des dispositions combinées des articles 2329 du code civil et L. 624-9 du code de commerce, si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions, de sorte que la créance résultant d'un contrat incluant une réserve de propriété ne peut être déclarée à titre privilégié


Références :

article 2329 du code civil

article L. 624-9 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-14944;13-10463, Bull. civ. 2013, IV, n° 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 153

Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Jacques
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14944
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