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15/10/2013 | FRANCE | N°11-18977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 11-18977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6, L. 2511-1, L. 2512-2 et L. 2512-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X...et MM. Z...et Y..., employés par la société Val d'Europe Airports, chargée d'assurer en région parisienne le transport public de voyageurs, ont été licenciés pour faute lourde par lettres du 24 juillet 2008 à la suite de leur participation à une grève ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit constatée la nullité de

leur licenciement ;
Attendu que pour dire leur licenciement nul l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6, L. 2511-1, L. 2512-2 et L. 2512-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X...et MM. Z...et Y..., employés par la société Val d'Europe Airports, chargée d'assurer en région parisienne le transport public de voyageurs, ont été licenciés pour faute lourde par lettres du 24 juillet 2008 à la suite de leur participation à une grève ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit constatée la nullité de leur licenciement ;
Attendu que pour dire leur licenciement nul l'arrêt retient que le caractère illicite de la grève ne résulte, aux termes des lettres de licenciement, que de la seule référence à l'ordonnance du 7 juillet 2008 du président du tribunal de grande instance de Meaux exclusivement fondée sur l'absence de préavis, aucun autre élément d'illicéité de la grève n'étant invoqué dans ces lettres ;
Attendu cependant, que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait alors que la lettre de licenciement invoquait la participation des salariés à un mouvement de cessation collective de travail illicite et qu'il lui incombait en conséquence de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne MM. Z..., Y... et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Val d'Europe Airports.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société VEA de réintégrer M. Z..., Mme X...et M. Y..., sous une astreinte de 500 ¿ par jour de retard commençant à courir hui jours après la notification de son arrêt et de l'AVOIR condamnée à verser à M. Z... la somme de 80. 401, 45 ¿ à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, à Mme X...la somme de 84. 181, 44 ¿, outre les congés payés y afférents et M. Y...la somme de 80. 497, 91 ¿, outre les congés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'« à l'appui de leurs demandes, les consorts X...exposent que leur licenciement est nul dès lors qu'il est fondé sur des faits de grève en l'absence de faute lourde caractérisée à leur encontre et ce, en violation de l'article L. 2511-1 du code du travail qui énonce : « l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié (¿). Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit » ; que la société VEA répond que les consorts X...ne peuvent se prévaloir de la protection édictée par ce texte, dès lors que le mouvement de grève auquel ils ont participé était illicite ; qu'en effet, l'illicéité de la grève entreprise, en son sein, le 3 juillet 2008, résulte, d'une part, de l'absence de dépôt du préavis, obligatoire, selon elle, puisqu'elle est chargée de la gestion d'un service public et d'autre part, de la nature des revendications de la grève qui n'étaient pas professionnelles ; que la grève litigieuse revêtant ainsi un caractère illicite, l'employeur recouvrait son pouvoir disciplinaire habituel ; que les consorts X...ne sont donc pas en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail inapplicables en l'espèce ; que le trouble illicite allégué par les appelants n'étant, dès lors, pas manifeste, le juge des référés ne saurait accueillir les prétentions des consorts X...qui doivent être renvoyés à se pourvoir devant le juge du fond ; que cependant, en premier lieu, les consorts X...objectent justement que le non-respect du délai légal de préavis, allégué par la société VEA, ne constitue pas, en tout état de cause, une circonstance de nature à les exclure du régime protecteur institué par les dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail, précédemment rappelées ; qu'en second lieu, les appelants soutiennent à bon droit que le caractère illicite de la grève litigieuse, ne résulte, aux termes de leur lettre de licenciement, que de la référence à la décision prise, en référé, par le président du tribunal de grande instance de Meaux, dans son ordonnance susvisée du 7 juillet 2008 exclusivement et précisément fondée sur l'absence de préavis ; qu'il n'est invoqué dans cette lettre, aucun autre élément d'illicéité de la grève, autorisant l'employeur à recouvrer son pouvoir disciplinaire habituel tel que la nature non professionnelle des revendications des grévistes, aujourd'hui invoquée par la Société VEA, alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit permettre de vérifier la réalité du motif reproché au salarié au moment de la rupture de son contrat ; qu'en définitive, et contrairement à ce qu'elle fait plaider dans le cadre de la présente procédure, la société VEA a bien licencié les consorts X...pour avoir participé à une grève, fondée sur un motif illicite ¿ selon elle l'absence de préavis-qui en réalité, ne pouvait priver les appelants de la protection de l'article L. 2511-1 du code du travail ; que les époux X..., sans être aucunement contredits par la société VEA, contestent également, à juste titre, la réalité d'une quelconque faute lourde qui puisse leur être personnellement imputable en l'absence du moindre élément de preuve relatifs aux faits d'entrave à la liberté du travail qui leur sont reprochés ¿ les constats d'huissier produits par la société VEA s'avérant inopérants en l'absence de toute vérification personnelle de l'huissier quant à l'identité des salariés relevée dans ses procès-verbaux ; qu'il convient, donc, appliquant les dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail, de constater qu'avec l'évidence requise en référé, les consorts X...ont été licenciés, en l'absence de faute lourde, pour avoir exercé leur droit de grève et de mettre fin au trouble manifestement illicite qui résulte d'un licenciement nul de plein droit, en ordonnant leur réintégration ; qu'il y a lieu de plus de faire droit à la demande provisionnelle, non contestée en elle-même, tendant à voir allouer à chacun des appelants les salaires qu'ils auraient dû percevoir depuis leur éviction » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque est invoquée, à l'appui d'un licenciement, la participation d'un salarié à un mouvement illicite de cessation du travail, il appartient au juge, auquel incombe l'obligation de restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, d'apprécier la licéité du mouvement en fonction des éléments de fait et de droit invoqués devant lui par les parties et ce, sans qu'il soit tenu par les termes de la lettre de licenciement, laquelle ne fixe les limites du litige qu'en ce qui concerne la cause du licenciement ; qu'en refusant d'examiner la licéité du mouvement de cessation du travail au regard de l'absence de revendications professionnelles au seul motif que cette cause d'illicéité n'avait pas été invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2511-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Vous avez participé, à compter du 3 juillet 2008 dernier, à un mouvement illicite de cessation du travail. L'autorité judiciaire n'a pas manqué de constater le caractère illicite de ce mouvement aux termes de son ordonnance de référé du 7 juillet 2008. Votre participation à ce mouvement totalement illicite constitue un manquement particulièrement grave à vos obligations contractuelles. Pis, vous avez à plusieurs reprises (¿) empêché volontairement la progression de véhicules conduits par des chauffeurs qui ne participaient pas à ce mouvement. Vos agissements, portant gravement atteinte à la liberté du travail, révèlent de surcroît une intention de nuire à l'égard de la société, justifiant votre licenciement pour faute lourde avec effet immédiat » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement aurait uniquement invoqué l'absence de préavis comme cause d'illicéité du mouvement quand ladite lettre se borne à faire état de la participation des salariés à un mouvement illicite, qualifié comme tel par l'autorité judiciaire, sans n'indiquer en rien les raisons pour lesquelles celui-ci est illicite, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Effets - Impossibilité d'énoncer de nouveaux griefs - Limites - Possibilité d'invoquer des circonstances de fait permettant de justifier le motif du licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Office du juge

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif


Références :

articles L. 1232-6, L. 2511-1, L. 2512-2 et L. 2512-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 oct. 2013, pourvoi n°11-18977, Bull. civ. 2013, V, n° 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 232
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/10/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-18977
Numéro NOR : JURITEXT000028095304 ?
Numéro d'affaire : 11-18977
Numéro de décision : 51301685
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-10-15;11.18977 ?
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