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02/10/2013 | FRANCE | N°12-22846;12-22948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-22846 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 12-22.846 et S 12-22.948, qui sont connexes ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mandataire inspecteur des sociétés GAN capitalisation, Caisse fraternelle d'épargne et Caisse fraternelle vie, en charge de la circonscription de la Haute-Vienne depuis le 3 novembre 1981, a démissionné de ce poste, recevant à cette occasion une indemnité d'organisation et de portefeuille, pour conclure, le 16 janvier 1995, un mandat, sans exclusivité, le nommant aux mêmes fonctio

ns dans une nouvelle circonscription ; que, révoqué pour faute grave l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 12-22.846 et S 12-22.948, qui sont connexes ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mandataire inspecteur des sociétés GAN capitalisation, Caisse fraternelle d'épargne et Caisse fraternelle vie, en charge de la circonscription de la Haute-Vienne depuis le 3 novembre 1981, a démissionné de ce poste, recevant à cette occasion une indemnité d'organisation et de portefeuille, pour conclure, le 16 janvier 1995, un mandat, sans exclusivité, le nommant aux mêmes fonctions dans une nouvelle circonscription ; que, révoqué pour faute grave le 25 avril 2006, il a, après avoir vainement tenté d'obtenir la requalification judiciaire de son mandat en contrat de travail, assigné les sociétés mandantes, devenues la société GAN patrimoine, en réparation d'une révocation abusive et des conséquences dommageables nées du respect d'une clause de non-concurrence stipulée dans le mandat, dont il soutenait qu'elle était dépourvue de cause, faute de contrepartie financière ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° F 12-22.846 de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de clientèle, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de mandat du 16 janvier 1995 faisait obligation à M. X... de transférer « les fonds provenant des souscriptions que vous aurez reçues, ainsi que les fonds qui vous auront (été) remis par vos collaborateurs » (article 4 § 1) ; qu'il habilitait également M. X... à « régler toute prestation due aux clients du GAN capitalisation et de ses filiales » (article 4 § 3), lui imposait de respecter certaines règles « afin que se développe entre les diverses sociétés (¿) comme auprès du public un état d'esprit de progrès dans une concurrence loyale » (article 11 § 1) et lui interdisait de présenter certaines opérations afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des adhérents (article 5 § 2) ; qu'il en résultait nécessairement un contact avec la clientèle ; qu'en énonçant que cette convention imposait simplement à M. X... de contrôler ses propres mandataires et d'animer la politique commerciale, la cour d'appel l'a dénaturée par omission, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le mandat d'intérêt commun suppose un intérêt à la création et au développement d'une clientèle commune aux deux parties, de sorte que le mandataire dispose nécessairement d'une clientèle personnelle ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat liant M. X... au GAN était un mandat d'intérêt commun ; qu'en estimant néanmoins que M. X... n'avait pas de clientèle personnelle, elle n'a pas tiré les conséquences légales de la qualification qu'elle retenait, violant ainsi l'article 2004 du code civil ;
3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que les mandats qu'il avait signés en 1981 et en 1995 lui donnaient la même mission et qu'à la fin du premier il avait perçu une indemnité de clientèle, de sorte qu'il devait en aller de même pour le second, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 511-2, 4° du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 96-901 du 15 octobre 1996, applicable en la cause, l'activité des personnes physiques non salariées autres que les agents généraux, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance, est limitée, en matière d'assurance ou de capitalisation, à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1 du même code, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires ; qu'ayant exactement énoncé que M. X... exerçait l'activité de mandataire de production prévue par ce texte, de façon indépendante et à titre libéral, puis relevé, hors toute dénaturation, que son dernier mandat, seul applicable après la révocation des deux précédents, lui donnait pour mission essentielle de faire connaître la société mandante dans sa circonscription, et pour ce faire, de recruter, former les collaborateurs, également mandataires, de sa circonscription, et de contrôler leurs activités de production, la cour d'appel en a déduit que ce rôle ne suffisait pas à lui conférer un droit quelconque sur la clientèle que ces derniers développaient directement pour le compte de la société GAN patrimoine, qui en conservait la propriété exclusive ; qu'elle a ajouté que M. X... ne justifiant pas avoir personnellement acquis, créé ou développé une clientèle durant les onze années d'exécution de ce mandat, ne pouvait prétendre avoir été privé, du fait de sa rupture, de droits sur un élément dont il ne démontrait pas l'existence ; qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'activité de producteur libéral de M. X..., procédât-elle de l'exécution d'un mandat d'intérêt commun, ne lui conférait aucun droit propre sur la clientèle prospectée, dont il n'assurait pas la gestion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter sa demande d'indemnité pour perte de clientèle ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° S 12-22.948 de la société GAN patrimoine, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1131 et 1984 et suivant du code civil, ensemble les articles L. 550-1 et R. 511-2, 4°, du code des assurances, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 96-901 du 16 octobre 1996 ;
Attendu que, pour accueillir partiellement la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. X... d'une perte de chance de retrouver un emploi plus rapidement en raison de l'existence d'une clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que M. X... exerçait l'activité de mandataire d'assurance prévue à l'article R. 511-2, 4° du code des assurances, constate que la clause de non-réinstallation stipulée dans son mandat n'était accompagnée d'aucune contrepartie financière, pour en déduire que l'obligation de non-concurrence qu'elle instituait ne pouvait avoir aucun effet en application de l'article 1131 du code civil, lequel implique qu'une telle obligation, compte tenu du caractère synallagmatique du contrat qui liait les parties, trouve sa cause dans une indemnisation ou contrepartie financière, peu important à ce sujet que M. X... n'ait pas été salarié ; qu'il ajoute que, même si l'activité de mandataire d'assurance, exercée à titre libéral, ne bénéficie d'aucun statut d'ordre public, il n'en demeure pas moins que le fait pour M. X... d'avoir respecté une clause de non-concurrence, illicite faute de toute contrepartie financière, constitue pour lui un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au regard du caractère exclusivement libéral de l'activité de mandataire de l'intéressé, la validité de la clause litigieuse n'était pas subordonnée à l'octroi d'une contrepartie financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GAN à payer à M. X... la somme de 52 500 euros, l'arrêt rendu le 21 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits au pourvoi n° F 12-22.846 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour perte de clientèle ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il sera rappelé que M. X... exerçait son activité de mandataire d'assurance dans les conditions définies à l'article L. 511-2 4° du code des assurances, de façon indépendante dans le cadre d'une profession libérale. Il n'est pas contesté par le GAN Patrimoine que le mandat liant les parties est un mandat d'intérêt commun dans la mesure où M. X... avait un intérêt personnel au développement de la clientèle de la compagnie, étant rémunéré par des commissions sur les contrats souscrits. Ce que conteste le GAN, c'est que l'existence d'un tel mandat d'intérêt commun implique nécessairement qu'une partie de la clientèle appartienne à l'inspecteur. En effet, aux termes du mandat liant les parties, il ressort que la tâche confiée à M. X..., en sa qualité d'inspecteur, était de contrôler les opérations d'assurance effectuées par les mandataires de sa circonscription, de les aider à préparer les dossiers de souscription, de les aider et de contrôler la reddition des comptes de ces mandataires mais également d'animer une politique commerciale de la compagnie en la faisant connaître et en informant sur ses produits. Il était également chargé de recruter et de former les mandataires qui eux sont en lien direct avec la clientèle. Le GAN ne remet pas en cause le fait que, comme indiqué dans un mail de M. DIJON daté du 10 janvier 2005 selon lequel « chaque inspecteur pourra conserver s'il le souhaite une centaine de clients qui seront gérés en propre », les inspecteurs de la compagnie pouvaient disposer d'une clientèle propre et gérer personnellement des clients, en plus de leurs activités d'encadrement, de recrutement et de formation des mandataires. Cependant, M. X... ne justifie pas de ce qu'il a personnellement créé une clientèle depuis le mois de janvier 2011, qu'il gérait des clients apportés par ses démarches à la compagnie, qu'il faisait lui-même et pour son compte, souscrire des contrats, sans que les affaires n'aient été apportées par un mandataire, lui-même lié directement à la compagnie. Si le GAN reconnaît que deux affaires ont été apportées par M. X..., ce nombre très limité de contrats, même si ceux-ci sont importants quant à leurs montants, ne suffit pas à caractériser une activité de l'inspecteur ayant permis de créer une clientèle, l'activité de ce dernier s'étant déroulée sur onze années. Par ailleurs, le fait que M. X... exerce une profession libérale n'implique pas pour autant l'existence d'une clientèle lui appartenant. Enfin, si une indemnité d'organisation de portefeuille lui avait été versée dans le cadre de son précédent mandat signé en 1981, il y a lieu également de relever que la clientèle sur le secteur de la Haute Vienne avait été acquise le 3 novembre 1981 par M. X..., moyennant un prix de 85.377,83 F, de sorte qu'il est possible d'affirmer qu'outre son activité d'inspecteur sur la circonscription, il a également géré une clientèle dans cette circonscription, jusqu'en 1995. Il n'est pas démontré que, lors de la signature du mandat de 1995 applicable jusqu'en 2006, il a acquis une telle clientèle. Dans ces conditions, le simple fait que M. X... ait été chargé de gérer des mandataires, qui eux-mêmes développaient une clientèle, ne suffit pas à lui conférer de droit sur ces clients qui, en conséquence des mandats signés avec chaque mandataire, relèvent uniquement du GAN ; dès lors, M. X..., qui n'a ni créé de clientèle ni acquis ou développé de clientèle, ne peut prétendre avoir été privé de droit sur un tel élément dont il ne démontre pas l'existence ; sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'existait aucune exclusivité au terme du contrat permettant de justifier une indemnité à quelque titre que ce soit, la notion de clientèle personnelle n'existe pas, tous les actes étant réalisés pour et au nom de la compagnie, l'article 5 du contrat permet d'exercer durant le mandat une activité pour une autre entreprise ou toute autre profession selon convenance ; une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, c'est le cas en l'espèce. Dans le cas d'une dépendance salariale, elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions sont cumulatives, en l'espèce il ne s'agit pas de relation de travail, le principe ne peut donc trouver à s'appliquer. La notion de clientèle propre, susceptible d'être indemnisée, n'existe pas plus ;
ALORS QUE le contrat de mandat du 16 janvier 1995 faisait obligation à M. X... de transférer « les fonds provenant des souscriptions que vous aurez reçues, ainsi que les fonds qui vous auront (été) remis par vos collaborateurs » (article 4 § 1) ; qu'il habilitait également M. X... à « régler toute prestation due aux clients du GAN Capitalisation et de ses filiales » (article 4 § 3), lui imposait de respecter certaines règles « afin que se développe entre les diverses sociétés (...) comme auprès du public un état d'esprit de progrès dans une concurrence loyale» (article 11 § 1) et lui interdisait de présenter certaines opérations afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des adhérents (article 5 § 2) ; qu'il en résultait nécessairement un contact avec la clientèle ; qu'en énonçant que cette convention imposait simplement à M. X... de contrôler ses propres mandataires et d'animer la politique commerciale, la cour d'appel l'a dénaturée par omission, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE le mandat d'intérêt commun suppose un intérêt à la création et au développement d'une clientèle commune aux deux parties, de sorte que le mandataire dispose nécessairement d'une clientèle personnelle ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat liant M. X... au GAN était un mandat d'intérêt commun ; qu'en estimant néanmoins que M. X... n'avait pas de clientèle personnelle, elle n'a pas tiré les conséquences légales de la qualification qu'elle retenait, violant ainsi l'article 2004 du code civil ;
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que les mandats qu'il avait signés en 1981 et en 1995 lui donnaient la même mission et qu'à la fin du premier il avait perçu une indemnité de clientèle, de sorte qu'il devait en aller de même pour le second, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S.A. GAN PATRIMOINE à payer à M. X... seulement la somme de 52 500 ¿ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE M. X... verse aux débats ses avis d'imposition pour les revenus de 2007 (lequel laisse apparaître des revenus limités à 9.110 ¿), l'avis d'impôt sur le revenu de 2009 concernant les revenus perçus en 2008 (pièce n° 15 faisant état de revenus non commerciaux déclarés à hauteur de - 3.480 ¿) et l'avis d'imposition sur les revenus de 2006, lequel ne comporte que les revenus versés par le GAN pour le début de l'année 2006, avant la résiliation du mandat. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de faire injonction à M. X... de verser aux débats des éléments supplémentaires, la cour étant suffisamment informée par les pièces déjà produites, M. X... rapporte la preuve qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle au cours de ces trois années suivant la résiliation du mandat alors pourtant qu'il a recherché un emploi dans différents secteurs d'activité (auprès des sociétés Auchan, Eram Leroy Merlin Métro, Precom, BNP), qui ne sont pas ceux de l'assurance, et qu'il a même émis des candidatures en dehors du département de l'Indre (Aviva à Tours, Thélem assurance, AXA ou Kelly Services pour un poste de formateur en assurances). Il ne saurait lui être reproché d'avoir proposé sa candidature dans le cadre de salons, ce qui n'exclut pas d'autres démarches pour lesquelles des courriers de réponse ne lui ont pas nécessairement été envoyés (...). M. X... justifie qu'il a été embauché début 2010, après la fin de la durée de la clause de non-concurrence, en qualité de chargé de clientèle au sein d'une mutuelle et qu'il a été engagé (attestation de la directrice de l'agence de Châteauroux) au regard de son ancienne activité et de ses connaissances et relations sur le département de l'Indre. L'attestation de Mme Y..., datée de mai 2010, qui indique avoir reçu sa visite en avril 2010, ne peut donc servir à démontrer une quelconque violation de l'obligation de non-concurrence. Même si la licéité de cette clause n'a pas été remise en cause avant la présente procédure, il n'en demeure pas moins qu'elle a été respectée, de sorte que M. X..., qui justifie de recherches d'emplois entre 2007 et 2009, qui rapporte la preuve qu'il a retrouvé un poste compte tenu de ses compétences et de sa connaissance du département de l'Indre, a été privé d'une chance de trouver un emploi plus rapidement, et ce pendant une durée de trois ans. Alors que le nouvel emploi de M. X... est rémunéré par un fixe de 25.000 ¿ brut annuel, que le montant des commissions éventuellement perçues n'est pas justifié, que la perte de chance peut être fixée, compte tenu du délai très bref écoulé entre la date de fin de validité de la clause de non-concurrence et la date de signature par M. X... de son nouveau contrat de travail, à 70 %, le préjudice subi par ce dernier doit être évalué à 52.500 ¿. Il ne peut être tenu compte du fait que M. X... n'a pas cotisé à une caisse de retraite complémentaire, cette situation lui étant pleinement imputable et n'ayant aucun lien avec le jeu de la clause de non-concurrence. De même, le fait qu'il n'a pas perçu d'indemnité suite à la rupture de son contrat et le fait qu'il n'a pas bénéficié de commissions sur les contrats en cours de son agence sont uniquement des conséquences des relations contractuelles et du statut de mandataire dont bénéficiait M. X... ; ils sont donc sans rapport avec l'indemnisation due compte tenu de l'application de la clause de non-concurrence ;
ALORS QUE l'indemnisation du préjudice doit être intégrale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas perdu une chance de continuer à percevoir des revenus conformes à son ancienne rémunération, d'environ 300.000 ¿ par an, plutôt qu'une chance de percevoir la somme qui lui était versée dans son nouvel emploi, de 25.000 ¿ par an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.Moyen produit au pourvoi n° S 12-22.948 par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société GAN patrimoine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gan Patrimoine d'avoir à payer à Monsieur X... une somme de 52 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour un préjudice lié à une clause de non-concurrence ;
aux motifs que « Monsieur X... sollicite également l'indemnisation de l'application de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de mandat, clause qui selon lui ne comporte aucune contrepartie financière ; que compte tenu du secteur dans lequel Monsieur X... exerçait ses activités, de la spécificité des produits présentés à la clientèle et de la concurrence s'exerçant dans le domaine, la clause de non-concurrence figurant au mandat était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Gan Par ailleurs, cette clause était limitée dans le temps, puisqu'elle ne portait que sur une durée de trois ans, et dans l'espace, puisqu'elle ne concernait que la circonscription dans laquelle Monsieur X... avait exercé son dernier mandat à savoir le département de l'Indre et quelques communes de la Haute Vienne. La clause ne concernait que les opérations de capitalisation, d'assurance sur la vie ou d'épargne, c'est-à-dire qu'elle était également limitée à l'activité antérieurement pratiquée par le mandataire ; que cependant, il apparaît que cette clause n'était accompagnée d'aucune contrepartie financière destinée à compenser l'atteinte à la liberté d'exercice d'une activité professionnelle par le mandataire dans le secteur concerné et sur la période donnée ; que les dispositions contractuelles prévues par le mandat ne peuvent faire obstacle au principe prévu par l'article 1131 du code civil, selon lequel, obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; ce principe implique que l'obligation de non-concurrence souscrite par Monsieur X..., pour être valable, doit, compte tenu du caractère synallagmatique du contrat liant les parties, trouver sa cause dans une indemnisation ou contrepartie financière. Il importe peu, à ce sujet, que Monsieur X... n'ait pas été salarié du Gan, l'existence de contrepartie pour toute obligation contractée par une partie à un contrat, en ce compris les clauses de non concurrence, étant nécessaire pour chaque relation contractuelle en ce compris les accords souscrits dans le cadre de l'exercice de professions libérales ; qu'ainsi, même si l'activité de mandataire d'assurance, exercée à titre libéral par Monsieur X... ne bénéficie d'aucun statut d'ordre public, il n'en demeure pas moins que le fait qu'il ait respecté la clause de non concurrence insérée au mandat qui lui avait été confié, illicite faute de toute contrepartie financière, peut constituer pour lui un préjudice ; que l'application de cette clause n'a pas pu le priver d'une clientèle dont il ne démontre pas l'existence ; il n'en demeure pas moins qu'elle l'a empêché de s'établir dans un département où il était particulièrement connu pour y résider depuis de longues années et pour y avoir exercé de son activité professionnelle dans le secteur de l'assurance ; que la société Gan affirme qu'il n'est pas démontré que la clause ait été respectée ; que cependant, Monsieur X... verse aux débats ses avis d'imposition pour les revenus de 2007 (pièce n° 16 lequel laisse apparaître des revenus limités à 9 110 euros), l'avis d'impôts sur le revenu de 2009 concernant les revenus perçus en 2008 (pièce n° 15 faisant état de revenus non commerciaux déclarés à hauteur de ¿ 3 480 euros) et l'avis d'imposition sur les revenus de 2006, lequel ne comporte que les revenus versés par le Gan pour le début de l'année 2006, avant la résiliation du mandat. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de faire injonction à Monsieur X... de verser aux débats des éléments supplémentaires, la cour étant suffisamment informée par les pièces déjà produites, Monsieur X... rapporte la preuve qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle au cours de ces trois années suivant la résiliation du mandat alors pourtant qu'il a recherché un emploi dans différents secteurs d'activité (auprès des sociétés Auchan, Eram, Leroy Merlin, Métro, Precom, BNP), qui ne sont pas ceux de l'assurance, et qu'il a même émis des candidatures en dehors du département de l'Indre (Aviva à Tours, Thélem assurance, Axa, ou Kelly Services pour un poste de formateur en assurances). Il ne saurait lui être reproché d'avoir proposé sa candidature dans le cadre de salons, ce qui n'exclut pas d'autres démarches pour lesquelles des courriers de réponse ne lui ont pas nécessairement été envoyés ; que le fait que le nom de Monsieur X... apparaisse encore dans les pages jaunes en 2007 sous la rubrique "assureur" ne démontre nullement qu'il exerçait une activité dans ce secteur, la mise à jour de ce document ayant pu être faite avant sa cessation de toute activité en 2006 ; que Monsieur X... justifie qu'il a été embauché début 2010, après la fin de la durée de la clause de non concurrence, en qualité de chargé de clientèle au sein d'une mutuelle et qu'il a été engagé (attestation de la directrice de l'agence de Châteauroux) au regard de son ancienne activité et de ses connaissances et relations sur le département de l'Indre. L'attestation de Mme Y..., datée de mai 2010, qui indique avoir reçu sa visite en avril 2010, ne peut donc servir à démontrer une quelconque violation de l'obligation de non concurrence ; que même si la licéité de cette clause n'a pas été remise en cause avant la présente procédure, il n'en demeure pas moins qu'elle a été respectée de sorte que Monsieur X..., qui justifie de recherches d'emplois entre 2007 et 2009, qui rapporte la preuve qu'il a retrouvé un poste compte tenu de ses compétences et de sa connaissance du département de l'Indre, a été privé d'une chance de trouver un emploi plus rapidement et ce pendant une durée de trois ans, que le nouvel emploi de Monsieur X... est rémunéré par un fixe de 25.000 euros brut annuel, que le montant des commissions éventuellement perçues n'est pas justifié, que la perte de chance peut être fixée, compte tenu du délai très bref écoulé entre la date de fin de validité de la clause de non concurrence et la date de signature par Monsieur X... de son nouveau contrat de travail, à 70%, le préjudice subi par ce dernier doit être évalué à 52.500 euros ; qu'il ne peut être tenu compte du fait que Monsieur X... n'a pas cotisé à une caisse de retraite complémentaire, cette situation lui étant pleinement imputable et n'ayant aucun lien avec le jeu de la clause de non concurrence. De même, le fait qu'il n'a pas perçu d'indemnité suite à la rupture de son contrat et le fait qu'il n'a pas bénéficié de commissions sur les contrats en cours de son agence sont uniquement des conséquences des relations contractuelles et du statut de mandataire dont bénéficiait Monsieur X... ; ils sont donc sans rapport avec l'indemnisation due compte tenu de l'application de la clause de non concurrence ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et la SA Gan Patrimoine condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 52 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil ».
1°) alors, d'une part, qu'il résulte des articles 1984 et 2004 du code civil qu'un mandat peut être révoqué suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat de mandat; que le contrat de mandat d'intermédiaire d'assurance quatrième catégorie prévu à l'article R. 511-2, 4° du code des assurance liant le Gan Patrimoine à Monsieur X... prévoyait en ses articles 6 et 7 qu'il pouvait être mis fin au mandat par une révocation sans délai en cas de faute grave et qu'en cas de cessation du mandat, pour quelque cause que ce soit, le mandataire ne pourra réclamer aucune indemnité de quelque nature qu'elle soit ni à son successeur ni aux sociétés ; que Monsieur X... ayant été révoqué pour faute grave conformément aux clauses du mandat, ce qu'il ne conteste pas, aucune indemnité fût-ce au titre d'une clause de non-concurrence ne pouvait lui être allouée ; que la cour d'appel qui a décidé le contraire a violé, par refus d'application, lesdites clauses, ensemble les articles 1984 et 2004 du code civil.
2°) alors, d'autre part, il résulte de l'article 1131 du code civil que toute obligation est présumée avoir une cause avoir une cause réelle et licite ; qu'une clause de non concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise mandante, qu'elle est limitée dans l'espace et dans le temps ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de mandat d'intermédiation d'assurance 4ème catégorie de Monsieur X..., pour qui cette activité libérale non salarié comme inspecteur de mandataires directement liés au Gan Patrimoine, était accessoire à toute autre activité professionnelle et qui n'était propriétaire d'aucune clientèle, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Gan Patrimoine et était limitée à trois ans pour la seule circonscription de Monsieur X...; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait décider que cette clause était illicite faute de contrepartie financière, laquelle n'était pas une condition de la légitimité d'une telle clause, sans violer, par fausse application, l'article 1131 du code civil, ensemble les articles 1984 du code civil et suivants ;
3°) Alors que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait retenir que clause de non concurrence avait été respectée au seul vu des avis d'imposition produits par Monsieur X... et alors qu'il est constant qu'en 2007, Monsieur X... figurait dans les pages professionnelles de l'annuaire comme « assureur » et qu'il s'est présenté comme conseiller clientèle pour la Mutuelle Eovi en laissant une carte de visite professionnelle à ancienne cliente de la société Gan Patrimoine, Madame Y... ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait décider que la clause de non concurrence avait été respectée sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 et s. du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22846;12-22948
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Mandat de production libéral - Révocation - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Détermination

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Mandataire de production libéral - Claude de non-concurrence - Validité - Conditions - Contrepartie financière (non)

La validité de la clause de non-concurrence stipulée dans un mandat de production régi par l'article R. 511-2 4°, du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 96-901 du 15 octobre 1996, n'est pas, au regard du caractère exclusivement libéral de l'activité du mandataire, subordonnée à l'octroi d'une contrepartie financière


Références :

article R. 511-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mai 2012

Sur le n° 1 : Sur la détermination du statut des mandataires non agents généraux, à rapprocher :1re Civ., 17 mars 1987, pourvoi n° 85-11570, Bull. 1987, I, n° 94 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-22846;12-22948, Bull. civ. 2013, I, n° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 195

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Verdun
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22846
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