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26/09/2013 | FRANCE | N°12-23686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-23686


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance et le jugement attaqués rendus en dernier ressort, que le juge d'un tribunal d'instance ayant refusé de conférer force exécutoire à la mesure recommandée par une commission de surendettement des particuliers tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X..., celui-ci a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement qui, saisie sur renvoi du juge du tribunal d'instance, a déclaré irrecevable sa demande d'élaboration d'un plan con

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance et le jugement attaqués rendus en dernier ressort, que le juge d'un tribunal d'instance ayant refusé de conférer force exécutoire à la mesure recommandée par une commission de surendettement des particuliers tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X..., celui-ci a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement qui, saisie sur renvoi du juge du tribunal d'instance, a déclaré irrecevable sa demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement et a clôturé son dossier ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 15 décembre 2011 :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 332-5, R. 334-21 du code de la consommation ;
Attendu que lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles L. 332-5 et R. 334-21 du code de la consommation d'une demande tendant à conférer force exécutoire à la recommandation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge du tribunal d'instance, qui statue en l'absence de contestation par ordonnance non contradictoire, doit seulement en vérifier la régularité et le bien-fondé et ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation visée au premier alinéa de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour refuser de conférer force exécutoire à la mesure recommandée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X..., le juge du tribunal d'instance retient que celui-ci ne se trouve pas dans la situation de surendettement définie par l'article L. 330-1 du code de la consommation à défaut de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen dirigé contre le jugement du 5 juin 2012, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer la décision de la commission de surendettement, le juge du tribunal d'instance déclare M. X... irrecevable en sa demande pour absence de bonne foi ;
Mais attendu que la cassation de l'ordonnance du 15 décembre 2011 entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement du 5 juin 2012 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2011, par le juge du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ;
Constate l'annulation par voie de conséquence du jugement rendu le 5 juin 2012, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ;
Remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant lesdites décisions et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Dax ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée et du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la demande d'homologation de la mesure recommandée rendue le 10 juin 2011 par la Commission de surendettement des particuliers de MONT DE MARSAN et tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. Michel X... et D'AVOIR renvoyé le dossier de M. X... à cette Commission ;
AUX MOTIFS QUE «Vu le dossier de M. X... Michel communiqué le 10 novembre 2011 par la commission de surendettement des particuliers de MONT DE MARSAN en vue d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Vu l'avis en date du 10 juin 2011 par lequel ladite commission a recommandé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. X... Michel ; Vu les notifications adressées au(x) débiteur(s) et aux créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception, mentionnant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-5-1 du code de la consommation et de l'article R. 334-19 du même code relatives aux droit et modalités de contestations ; Attendu qu'aucune contestation n'a été formulée dans le délai de quinze jours offert aux parties à compter de la notification des recommandations par l'article L. 332-5-1 du code de la consommation ; Il résulte de l'état détaillé des créances dressé par la commission que Monsieur X... Michel a souscrit 16 crédits à la consommation pour un total restant dû de 137.225 ¿ ; Compte tenu de l'importance des sommes empruntées les mensualités de remboursement sont nécessairement d'un montant bien supérieur à ses ressources (708 ¿) ; Il résulte des décisions produites dans le dossier de surendettement que la plupart de ces crédits ont été souscrits alors qu'il était marié mais sans obtenir le consentement de son épouse ; La signature portée sur certains crédits au nom de son épouse n'a pas été reconnue par les juges comme étant celle de son épouse qui n'a donc pas été condamnée à régler les crédits souscrits par M. X... ; Dès lors lorsque M. X... a souscrit au moins les derniers crédits, il ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait rembourser ses créanciers, les mensualités contractuelles étant d'un montant supérieur à ses ressources ; Cet endettement revêt par conséquent un caractère excessif et disproportionné ; Il n'est justifié d'aucun motif légitime à cet endettement ; C'est donc avec une mauvaise foi certaine que M. X... a contracté au moins les derniers prêts ; Dans ces conditions, M. X... Michel ayant volontairement contracté un nombre de crédit dont il ne pouvait assurer le remboursement mensuel, la présomption de bonne foi doit être écartée ; En conséquence, M. X... Michel ne se trouvant pas dans la situation de surendettement telle qu'elle est définie par l'article L. 330-1 du code de la consommation, la demande d'homologation de recommandations de rétablissement personnel doit être rejetée».
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il a constaté qu'aucun créancier n'avait formulé de contestation contre la recommandation de la commission de surendettement tendant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. X..., le juge d'instance ne pouvait relever d'office le moyen tiré de sa mauvaise foi pour rejeter sa demande d'homologation de la mesure recommandée, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE le juge doit apprécier la bonne ou mauvaise foi du débiteur en considération de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au moment où il statue ; qu'en l'espèce, le juge ne pouvait déclarer la demande de rétablissement irrecevable en se bornant à se référer à des décisions de justice antérieures, à énoncer que la plupart des crédits ont été souscrits quand il était marié mais sans que la signature de son épouse n'ait été reconnue par les juges, sans identifier précisément les prêts qui auraient été contractés de mauvaise foi et ceux contractés de bonne foi par M. X..., ni leurs montants respectifs ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 330-1, L. 1332-5 et L. 332-6 et suivants du code de la consommation ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement présentée par M. X... devant la commission de surendettement des particuliers des LANDES ;
AUX MOTIFS QUE «sur le bien fondé du recours : Selon l'article L. 330-1 du code de la consommation, ¿la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée'. La situation de surendettement n'existe donc, au sens de ce texte, que s'il y a pour le débiteur, d'une part une impossibilité manifeste de régler ses dettes non professionnelles, d'autre part aucune mauvaise foi de sa part dans la manière dont il les a contractées. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les prêts contractés par M. X... Michel ne constituent pas des dettes professionnelles. Il apparaît qu'il doit effectuer des remboursements mensuels de 18 085 ¿ et qu'il a des retards de paiement d'un montant de 291 000 ¿. Il a des ressources mensuelles de 708 ¿ et des charges fixes de l'ordre de 765 ¿. Il résulte de l'état détaillé des créances dressé par la commission et non contesté par les parties que l'endettement total est de 302 298,01 ¿ et que M. X... Michel a souscrit entre 1995 et 2008, 16 crédits à la consommation pour un total restant dû de 147 776,46 ¿ au titre des seuls crédits à la consommation. Compte tenu de l'importance des sommes empruntées, il va de soi que les mensualités de remboursement étaient très importantes et en tout état de cause supérieures à ses ressources (708 ¿). Il en résulte que lorsqu'il a souscrit au moins les derniers prêts, il ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait rembourser ses créanciers. M. X... Michel a indiqué lors de l'audience que les crédits avaient été souscrits pour faire vivre sa famille. Or, il convient de constater d'après l'état détaillé des créances et les décisions de justice produites au dossier que la plupart des crédits ont été souscrits dans les années 2000. M. X... Michel a indiqué lors de l'audience que ses fils étaient ou sont nés en 1978 et 1982. Dès lors, ils étaient majeurs depuis plusieurs années lors de la souscription des crédits. Il n'est pas démontré qu'ils soient restés à la charge de leurs parents après leur majorité ou étude. En outre, il résulte des décisions de justice que pour certains crédits qui avaient été souscrits au nom des époux X..., Mme X... n'a pas été reconnue comme signataire de l'offre, une instruction étant parallèlement en cours contre Monsieur. De plus, la solidarité prévue par l'article 220 du code civil n'a pas été reconnue aux motifs que les dettes n'avaient pas le caractère de dettes ménagères. Il convient d'en déduire que M. X... n'a pas démontré que ces sommes ont été utilisées pour son ménage ou ses enfants. Par ailleurs, il a indiqué clairement lors de l'audience que les sommes empruntées n'avaient pas servi à son exploitation contrairement à ce qui était soutenu dans les conclusions de son conseil. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que cet endettement revêt par conséquent un caractère excessif et disproportionné et que M. X... Michel ne justifie d'aucun motif légitime à cet endettement. En multipliant ainsi les dépenses et les crédits sans commune mesure avec ses revenus, M. X... Michel a vécu sur un train de vie que ne lui permettaient pas ses ressources, et cela en toute connaissance de cause. C'est donc avec une mauvaise foi certaine que M. X... Michel a contracté la plupart des prêts. Dans ces conditions, M. X... Michel ayant volontairement contracté un nombre de crédit dont il ne pouvait assurer le remboursement mensuel, la présomption de bonne foi doit être écartée. En conséquence, M. X... Michel ne se trouvant pas dans la situation de surendettement telle qu'elle est définie par l'article L. 330-1 du code de la consommation, leur demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement doit être rejetée» ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation de l'ordonnance attaquée qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du jugement attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence implique que le juge d'instance qui a refusé le rétablissement personnel d'un particulier et renvoyé à la commission de surendettement ne puisse statuer à nouveau sur les mêmes faits à l'occasion du recours formé contre la décision prise par la commission; qu'en l'espèce, Mme Mélanie Y..., juge au tribunal d'instance, ne pouvait statuer sur le recours contre la décision de la commission de surendettement du 12 janvier 2012 qui avait déclaré la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement présentée par M. X... irrecevable sur le fondement de l'ordonnance de rejet du 15 décembre 2011 qu'elle avait elle-même rendue et dans laquelle elle avait déjà retenu que M. X... avait contracté les derniers prêts de mauvaise foi pour juger qu'il ne se trouvait pas dans la situation de surendettement définie par l'article L. 330-1 du code de la consommation, sans méconnaître l'exigence d'impartialité et partant violer l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit apprécier la bonne ou mauvaise foi du débiteur en considération de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au moment où il statue ; qu'en l'espèce, le tribunal ne pouvait déclarer la demande de rétablissement irrecevable en se bornant à se référer à des décisions de justice antérieures, à énoncer que la plupart des crédits ont été souscrits dans les années 2000 sans identifier précisément les prêts qui auraient été contractés de mauvaise foi et ceux contractés de bonne foi par M. X..., ni leurs montants respectifs, et en n'expliquant pas en quoi la proportion des prêts contractés de mauvaise foi par rapport à ceux contractés de bonne foi justifiait l'irrecevabilité pour l'ensemble des prêts de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 330-1, L 1332-5 et L 332-6 et s. du code de la consommation ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23686
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation et annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Absence de contestation - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination - Portée

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Défaut - Effets - Mission du juge - Contrôle des recommandations de la commission - Objet - Etendue - Détermination - Portée

Lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles L. 332-5 et R. 334-21 du code de la consommation, en l'absence de contestation, d'une demande tendant à conférer, par ordonnance non contradictoire, force exécutoire à la recommandation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge du tribunal d'instance doit seulement en vérifier la régularité et le bien-fondé et ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation visée au premier alinéa de l'article L. 330-1 du code de la consommation


Références :

articles L. 332-5 et R. 334-21 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 05 juin 2012

A rapprocher :2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-04001, Bull. 2006, II, n° 273 (cassation). Avis de la Cour de cassation, 13 novembre 2006, n° 06-00.013, Bull. 2006, Avis, n° 11 ;2e Civ., 14 décembre 2006, pourvoi n° 05-04051, Bull. 2006, II, n° 355 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-23686, Bull. civ. 2013, II, n° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 185

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23686
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