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25/09/2013 | FRANCE | N°12-21272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-21272


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), qu'un arrêt du 8 septembre 2004 a condamné in solidum M. X..., la Fédération française de taekwondo et la société Emergence technologie développement à payer à la société agence Charles Katz une indemnité d'occupation de 4 450 euros par mois, du 1er décembre 2000 et jusqu'au départ des lieux ; que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le 2 septembre 2008 en indivision, chacun pour une moitié, un apparte

ment sis à Villejuif ; que la société agence Charles Katz, agissant sur le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), qu'un arrêt du 8 septembre 2004 a condamné in solidum M. X..., la Fédération française de taekwondo et la société Emergence technologie développement à payer à la société agence Charles Katz une indemnité d'occupation de 4 450 euros par mois, du 1er décembre 2000 et jusqu'au départ des lieux ; que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le 2 septembre 2008 en indivision, chacun pour une moitié, un appartement sis à Villejuif ; que la société agence Charles Katz, agissant sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du code civil, a assigné les époux X... en partage de cette indivision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société agence Charles Katz, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier qui demande le partage de biens indivis de son débiteur sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil exerce l'action oblique ; que le coïndivisaire, défendeur à cette action peut opposer à celui qui l'exerce tous les moyens en défense dont il dispose à l'égard de l'indivisaire débiteur ; qu'en indiquant que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile qui prévoient une fin de non recevoir de l'assignation en partage ne s'appliquait pas au créancier exerçant l'action oblique sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile et l'article 1166 du code civil ;
2°/ que l'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage aimable ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'assignation qui contenait uniquement la description sommaire du patrimoine à partager était recevable, a violé l'article 1360 du code de procédure civile ;
3°/ que de plus l'article 1360 du code de procédure est applicable à tous les partages judiciaires ; qu'il est constant que la présente procédure a pour objet de demander le partage judiciaire de l'immeuble litigieux entre les coindivisaires ; qu'en confirmant le jugement qui avait énoncé que la présente procédure n'avait pas pour objet d'obtenir la répartition d'un patrimoine, mais de permettre la licitation d'un seul bien indivis si bien que l'absence des mentions prévues à l'article 1360 du code civil ne rendait pas l'assignation irrecevable, la cour d'appel à supposer qu'elle ait adopté ces motifs a violé le dit article 1360 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, la cour d'appel, qui en a déduit que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n'étaient pas applicables à l'action oblique en partage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux, et d'ordonner la licitation du bien immobilier sis à Villejuif ;
Attendu qu'ayant constaté que la dette était ancienne et demeurait importante, malgré plusieurs mesures d'exécution forcée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé l'inaction du débiteur et l'intérêt sérieux et légitime justifiant l'exercice par la société Agence Charles Katz de l'action oblique en partage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la SARL Agence Katz recevable
Aux motifs qu'en ce qu'il prescrit que l'assignation en partage précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ce texte est inapplicable au créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil dès lors que celui-ci ne dispose pas de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ; qu'au demeurant l'assignation du 12 mai 2009 qui désigne précisément dans son dispositif, le bien immobilier dont le partage est demandé soit le lot n° 101 cadastré section P numéro 53 dépendant de la copropriété de l'immeuble sis... » satisfait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile en ce qu'il prescrit que l'assignation en partage contient le descriptif sommaire du patrimoine à partager ;
Et aux motifs à les supposer adoptés que l'action oblique engagée par l'Agence Katz dans la présence instance ne constitue pas un partage amiable et le demandeur l'Agence Katz n'est pas un indivisaire ; en outre la présente procédure n'a pas pour objet d'obtenir la répartition d'un patrimoine, mais de permettre la licitation d'un seul bien indivis, clairement identifié ;
1° Alors que le créancier qui demande le partage de biens indivis de son débiteur sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil exerce l'action oblique ; que le co-indivisaire, défendeur à cette action peut opposer à celui qui l'exerce tous les moyens en défense dont il dispose à l'égard de l'indivisaire débiteur ; qu'en indiquant que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile qui prévoient une fin de non recevoir de l'assignation en partage ne s'appliquait pas au créancier exerçant l'action oblique sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile et l'article 1166 du code civil
2° Alors que l'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage aimable ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'assignation qui contenait uniquement la description sommaire du patrimoine à partager était recevable, a violé l'article 1360 du code de procédure civile
3° Alors que de plus l'article 1360 du code de procédure est applicable à tous les partages judiciaires ; qu'il est constant que la présente procédure a pour objet de demander le partage judiciaire de l'immeuble litigieux entre les coindivisaires ; qu'en confirmant le jugement qui avait énoncé que la présente procédure n'avait pas pour objet d'obtenir la répartition d'un patrimoine, mais de permettre la licitation d'un seul bien indivis si bien que l'absence des mentions prévues à l'article 1360 du code civil ne rendait pas l'assignation irrecevable, la cour d'appel à supposer qu'elle ait adopté ces motifs a violé le dit article 1360 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur X... et Madame A...
Y... épouse X... sur les bien immobiliers sis... et ordonné la vente par licitation de ce bien Aux motifs que Monsieur X... n'établit pas qu'il a formulé des offres sérieuses de règlement amiable du litige, alors qu'il a acquis en 2008, le bien immobilier en indivision avec son épouse ; que les tentatives de saisie des rémunérations et saisies-attributions diligentées à son encontre se sont avérées vaines et que les nombreuses voies d'exécution exercées par la société Agence Katz n'ont pas permis à celle-ci de recouvrer sa créance ; que Monsieur X... n'a pas non plus manifesté l'intention d'exercer ses droits dans l'indivision conventionnelle en sollicitant le partage, la société Agence Katz, dont les droits étaient compromis par la carence du débiteur, avait tout intérêt à provoquer le partage en son nom ; que le tribunal a donc justement retenu que les conditions de l'action oblique étaient réunies ;
Alors que l'action oblique du créancier est soumise à la condition que sa créance soit en péril, condition que les juges doivent caractériser ; que la cour d'appel qui a considéré que Monsieur X... n'avait pas formé des offres sérieuses de règlement amiable, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait qu'il avait tenté de régler ce litige à l'amiable par l'intermédiaire du cabinet Viquerat, et que ce dernier s'était heurté à une fin de non recevoir, la cour d'appel n'a pas caractérisé le péril de la créance et a privé sa décision au regard de l'article 1166 du code civil
Et alors que si l'action oblique est ouverte lorsque le débiteur qui a laissé sa dette impayée, entend se soustraire au paiement, tel n'est pas le cas lorsqu'il s'est régulièrement acquitté d'une partie de sa dette et lorsqu'il n'a pu obtenir un juste compte des sommes dues ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... avait procédé à des versements, qu'il avait à juste titre contesté le décompte établi par l'huissier poursuivant, lequel avait mis à sa charge des taxes foncières indues et qui a énoncé que les droits de l'Agence Katz étaient compromis, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1166 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21272
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Partage - Action en partage - Droit des créanciers - Exercice de l'action en partage - Action - Recevabilité - Article 1360 du code de procédure civile - Inobservation - Absence d'influence

INDIVISION - Partage - Action en partage - Droit des créanciers - Exercice de l'action en partage - Action - Recevabilité - Modalités - Détermination

Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil


Références :

article 1360 du code de procédure civile

article 815-17 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-21272, Bull. civ. 2013, I, n° 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 183

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: Mme Mouty-Tardieu
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21272
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