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25/09/2013 | FRANCE | N°12-21231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2013, 12-21231


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'assurances mutuelles SMABTP, la société Allianz IARD, la société MAAF assurances, M. Y..., la société MCIF 08, la société Cambrai charpente, M. Z..., la société Les Toitures Ardennaises, la société GAN assurances SA et M. A... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article R. 231-14, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le contrat peut prévoir

à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement ; que toute...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'assurances mutuelles SMABTP, la société Allianz IARD, la société MAAF assurances, M. Y..., la société MCIF 08, la société Cambrai charpente, M. Z..., la société Les Toitures Ardennaises, la société GAN assurances SA et M. A... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article R. 231-14, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement ; que toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mars 2012), que la société Dupont, exerçant sous l'enseigne Bâti champagne, et les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle; qu'invoquant des malfaçons et un retard, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Dupont en réparation de leur préjudice ; que cette dernière a reconventionnellement formé une demande en paiement d'un solde sur travaux ;
Attendu que pour assortir la condamnation à payer la somme de 7 320 euros, correspondant au solde du marché, d'intérêts au taux de 0,33 % par jour calendaire, l'arrêt retient que le solde étant exigible en application de l'article 3.4 du contrat, la pénalité prévue à cet article, soit la majoration de la somme principale d'un intérêt au taux de 0,33 % par jour calendaire, doit trouver application ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le contrat prévoyait le versement par le constructeur, en cas de retard, d'une indemnité égale à 1/3000è du prix par jour de retard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation à payer la somme de 7 320 euros correspondant au solde du marché d'intérêts au taux de 0,33 % par jour calendaire, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société Dupont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dupont à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la société Dupont de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné solidairement Monsieur et Madame X... à verser à la société DUPONT-BATI CHAMPAGNE la somme de 7.320 ¿ correspondant au solde du marché, outre intérêts au taux de 0,33 % par jour calendaire ;
AUX MOTIFS QUE le contrat liant la société BATI CHAMPAGNE aux époux X... prévoyait le versement par le constructeur, en cas de retard, d'une indemnité égale à 1/3000ème du prix du contrat par jour ouvré de retard ; qu'il résulte du procès verbal de réception que les époux X... restaient devoir alors la somme non contestée de 7.320 euros qu'ils ont refusé de verser à la réception compte tenu des réserves émises ; que la société BATI CHAMPAGNE étant condamnée à réparer les dommages objets de ces réserves, rien ne s'oppose au paiement du solde de ce chantier ; que l'article 3.4 du contrat prévoyait que le solde était exigible à la réception sauf en cas de réserves éventuelles et dans les conditions de l'article 4.4, qui de son côté prévoyait qu'en cas de réserves, une consignation devait intervenir; qu'en l'espèce il n'est ni démontré ni même allégué qu'aucune consignation n'a été effectuée selon les modalités fixées par l'article 4, soit entre les mains d'un séquestre désigné d'un commun accord entre les parties ; qu'il s'ensuit que la pénalité annoncée à l'article 3.4 précité, soit la majoration de la somme principale d'un intérêt au taux de 0,33 % par jour calendaire, doit trouver application en l'espèce ;
ALORS QUE le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement mais son taux ne saurait excéder 1 % par mois sur les sommes non réglées si la pénalité de retard de livraison à la charge du constructeur est limitée à 1/3000ème du prix par jour de retard ; qu'en faisant droit à la demande de la société BATI CHAMPAGNE l'application d'une pénalité conventionnelle tendant à la majoration du solde des travaux restant due d'un intérêt aux taux de 0,33 % par jour calendaire soit près de 10 % par mois, après avoir pourtant relevé qu'en cas de retard de livraison le contrat prévoyait une pénalité à la charge du constructeur égale à 1/3000ème du prix du contrat par jour ouvré de retard, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21231
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de paiement - Pénalités forfaitaires de retard - Taux de la pénalité plafonnée - Conditions - Détermination

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de paiement - Pénalités forfaitaires de retard - Taux de la pénalité plafonnée - Dépassement - Portée

Le contrat de construction de maison individuelle peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder un pour cent par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. Dès lors, viole l'article R. 231-14, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation, une cour d'appel qui, tout en relevant que le contrat prévoyait le versement par le constructeur, en cas de retard, d'une indemnité égale à 1/3000 du prix par jour de retard, assortit la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement du solde du marché d'intérêts au taux de 0,33 % par jour calendaire à titre de pénalité


Références :

article R. 231-14, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-21231, Bull. civ. 2013, III, n° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21231
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