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25/09/2013 | FRANCE | N°12-11967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-11967


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010 et 20 janvier 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 octobre 1993 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec clause de partage inégal en cas de décès de l'un d'eux ; qu'aux termes du contrat de mariage, le mari a apporté divers droits à la communauté, dont un portefeuille de valeurs mobilières d'une valeur de 3 345 155 francs (509 965,60 euros) et une somme de 340 000 francs (51 832,66 euros) en numérai

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010 et 20 janvier 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 octobre 1993 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec clause de partage inégal en cas de décès de l'un d'eux ; qu'aux termes du contrat de mariage, le mari a apporté divers droits à la communauté, dont un portefeuille de valeurs mobilières d'une valeur de 3 345 155 francs (509 965,60 euros) et une somme de 340 000 francs (51 832,66 euros) en numéraire ; que le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse par un arrêt du 21 mars 2003 ;
Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 21 janvier 2010 de dire que M. X... est créancier de l'indivision post communautaire d'une somme de 51 832,66 euros au titre de son apport en numéraire, ainsi que, le cas échéant, d'une somme de 509 965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l'apport, si celles-ci ne se retrouvent pas dans l'actif de communauté alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de reprise résultant de l'application de l'article 267 du code civil ne peut s'exercer que pour autant que le bien apporté se retrouve dans la communauté au moment du divorce, à moins qu'un autre bien lui ait été subrogé ; qu'en décidant que M. X... serait créancier de l'indivision post communautaire d'une somme de 51 832,66 euros, montant de son apport en numéraires, et, le cas échéant, si elles ne se retrouvent pas dans l'actif de communauté, d'une somme de 509 965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l'apport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, dans les motifs de son arrêt, que M. X... est en droit de voir retirer à son profit de l'actif de communauté les valeurs mobilières apportées si elles se retrouvent en nature, ou à défaut se voir dire créancier de la communauté d'une somme égale à son apport, à savoir 509 965,50 euros, et voir retirer à son profit de l'actif de communauté ou se voir dire créancier de cette dernière de la somme de 51 832,66 euros, montant de son apport en numéraires, et en retenant, dans le dispositif de sa décision, que M. X... est créancier de l'indivision post communautaire d'une somme de 51 832,66 euros, et, le cas échéant, si elles ne se retrouvent pas dans l'actif de communauté, d'une somme de 509 965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en l'état des motifs du jugement qui, pour décider que la reprise ne pourrait s'appliquer aux apports en numéraires, dès lors que les ex-époux ne travaillant pas au moment de leur mariage, ils avaient probablement servi à la vie quotidienne du couple, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la mise en communauté du solde de ce compte courant par M. X... aurait relevé d'un avantage matrimonial que M. X... aurait consenti à Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du code civil ;
Mais attendu que l'article 267, alinéa 1er, ancien du code civil dispose que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ; que ce texte, rédigé en termes généraux, s'applique à tous les avantages que l'un des époux peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle et, notamment, de la stipulation, au moment du mariage, d'une clause d'apports ; que la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devant être faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par le mari à son épouse, c'est, dès lors, sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel a décidé que le mari était fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, en date du 21 janvier 2010, d'AVOIR, faisant application des dispositions de l'article 267 ancien du Civil, dit que Monsieur Rolland X... est fondé à exercer son droit de reprise sur les biens communs suivants, avant partage de la communauté, savoir un appartement de cinq pièces et une cave dépendant d'un immeuble sis ... et ..., lots n° 13 et 232, et le droit au bail restant à courir dans un immeuble sis ... et ..., portant sur le lot 646-294, s'agissant d'un emplacement de parking, et dit qu'il est créancier de l'indivision post communautaire d'une somme de 51.832,66 euros et, le cas échéant, si elles ne se retrouvent pas dans l'actif de communauté, d'une somme de 509.965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l'apport,
AUX MOTIFS QUE « 1°) aux termes des dispositions de l'article 267 du Code Civil applicables à la date du divorce (soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004), quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après ; que pour s'opposer à la demande de Monsieur X... tendant à l'application de ces dispositions aux apports qu'il avait effectués au profit de la communauté, Madame Y... prétend qu'il aurait renoncé à l'exercice de son droit lorsqu'il s'est abstenu d'en faire état devant le notaire commis pour les opérations de partage et de liquidation des droits des parties lors de l'ouverture desdites opérations ; mais que son silence gardé à cette seule occasion ne peut être admis comme ayant marqué sans équivoque de la part de Monsieur X... sa renonciation à son droit, sachant qu'en l'absence de comparution de Madame Y... ce jour là, il ne lui était ni utile ni nécessaire de rappeler sa position à ce sujet, exprimée antérieurement par son conseil dans un courrier adressé au notaire, selon laquelle il entendait se prévaloir des dispositions précitées ; 2°) que Madame Y... ne peut prétendre disqualifier, au seul motif de l'existence prétendue d'une société de fait qui aurait existé entre les futurs époux, ou d'un enrichissement sans cause de son futur mari ayant trouvé son origine dans son travail effectué sans rémunération pour les besoins de la société de ce dernier, et qu'ainsi des fonds qui auraient dû lui revenir auraient servi à son acquisition, le caractère propre de l'immeuble apporté par Monsieur X... à la communauté, ou autrement dit, ne peut prétendre que l'utilisation par Monsieur X... desdits fonds lui aurait conféré de facto la qualité de propriétaire dudit immeuble, ni soutenir par voie de conséquence que l'immeuble (au demeurant acquis avant le mariage) dépendrait de l'actif de communauté ; que dans cette mesure, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de sa part de bénéfices d'une société de fait ou au titre d'un enrichissement sans cause de Monsieur X... ; 3°) que la perte de plein droit par Madame Y... des avantages matrimoniaux à elle consenti par Monsieur X... n'a pas pour effet de modifier la qualification des biens résultant de leur apport à la communauté, mais seulement de permettre à ce dernier de reprendre ses apports ; qu'il s'ensuit qu'il doit être fait droit à la demande de Monsieur X... tendant à voir dire que l'appartement et la cave formant les lots 13 et 232 dans un immeuble situé ..., cadastré section 1504 FZ n° 2, et que le droit au bail restant à courir sur un emplacement de parking dans un immeuble formant le lot 64.294 dans un immeuble situé ... et ... cadastré 1504 FZ n° 1, sont devenus, non pas à nouveau des propres, mais des biens et droits personnels, dont il peut disposer dans le cadre des contraintes inhérentes à la procédure collective ouverte à son encontre ; qu'il s'ensuit encore, s'agissant des valeurs mobilières et liquidités apportées à la communauté, et de leur emploi, que (¿) il (Monsieur X...) est en droit de prétendre voir retirer à son profit de l'actif de communauté les valeurs mobilières apportées si elles se retrouvent en nature, ou à défaut se voir dire créancier de la communauté d'une somme égale à son apport à savoir 509.965,50 euros (3.345.155 frs), et voir retirer à son profit de l'actif de communauté ou se voir dire créancier de cette dernière de la somme de 51.832,66 euros (340.000 francs), montant de son apport en numéraires » (¿) »,
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2009), Madame Y... demandait à la Cour, subsidiairement, de débouter Monsieur X... de sa demande en application de l'article 267 du Code Civil faute de donation ou d'avantage matrimonial révocable, dès lors qu'il y a lieu de constater que l'origine des « apports » à la communauté faits par Monsieur X... résulte des bénéfices de la société de fait créée entre Monsieur X... et Madame Y... antérieurement au mariage ; qu'en refusant de rechercher si une société de fait, dont Madame Y... s'employait à démontrer l'existence, avait ou non existé entre les futurs époux, et si, le cas échéant, les biens apportés par Monsieur X... à la communauté aux termes du contrat de mariage ne résultaient pas des bénéfices réalisés par celle-ci, de telle sorte que leur mise en commun résultait, non pas d'un avantage matrimonial consenti par Monsieur X... à Madame Y..., mais des droits de celle-ci dans les bénéfices de ladite société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Code Civil, ensemble des articles 515-8 et 1832 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, en date du 21 janvier 2010, d'AVOIR débouté Madame Christine Y... de sa demande très subsidiaire tendant à voir dire que Monsieur X... bénéficie d'un enrichissement sans cause ouvrant droit à indemnité à son profit,
AUX MOTIFS QUE « « 1°) aux termes des dispositions de l'article 267 du Code Civil applicables à la date du divorce (soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004), quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après ; que pour s'opposer à la demande de Monsieur X... tendant à l'application de ces dispositions aux apports qu'il avait effectués au profit de la communauté, Madame Y... prétend qu'il aurait renoncé à l'exercice de son droit lorsqu'il s'est abstenu d'en faire état devant le notaire commis pour les opérations de partage et de liquidation des droits des parties lors de l'ouverture desdites opérations ; mais que son silence gardé à cette seule occasion ne peut être admis comme ayant marqué sans équivoque de la part de Monsieur X... sa renonciation à son droit, sachant qu'en l'absence de comparution de Madame Y... ce jour là, il ne lui était ni utile ni nécessaire de rappeler sa position à ce sujet, exprimée antérieurement par son conseil dans un courrier adressé au notaire, selon laquelle il entendait se prévaloir des dispositions précitées ; 2°) que Madame Y... ne peut prétendre disqualifier, au seul motif de l'existence prétendue d'une société de fait qui aurait existé entre les futurs époux, ou d'un enrichissement sans cause de son futur mari ayant trouvé son origine dans son travail effectué sans rémunération pour les besoins de la société de ce dernier, et qu'ainsi des fonds qui auraient dû lui revenir auraient servi à son acquisition, le caractère propre de l'immeuble apporté par Monsieur X... à la communauté, ou autrement dit, ne peut prétendre que l'utilisation par Monsieur X... desdits fonds lui aurait conféré de facto la qualité de propriétaire dudit immeuble, ni soutenir par voie de conséquence que l'immeuble (au demeurant acquis avant le mariage) dépendrait de l'actif de communauté ; que dans cette mesure, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de sa part de bénéfices d'une société de fait ou au titre d'un enrichissement sans cause de Monsieur X... ; 3°) que la perte de plein droit par Madame Y... des avantages matrimoniaux à elle consenti par Monsieur X... n'a pas pour effet de modifier la qualification des biens résultant de leur apport à la communauté, mais seulement de permettre à ce dernier de reprendre ses apports ; qu'il s'ensuit qu'il doit être fait droit à la demande de Monsieur X... tendant à voir dire que l'appartement et la cave formant les lots 13 et 232 dans un immeuble situé ..., cadastré section 1504 FZ n° 2, et que le droit au bail restant à courir sur un emplacement de parking dans un immeuble formant le lot 64.294 dans un immeuble situé ... et ... cadastré 1504 FZ n° 1, sont devenus, non pas à nouveau des propres, mais des biens et droits personnels, dont il peut disposer dans le cadre des contraintes inhérentes à la procédure collective ouverte à son encontre ; qu'il s'ensuit encore, s'agissant des valeurs mobilières et liquidités apportées à la communauté, et de leur emploi, que (¿) il (Monsieur X...) est en droit de prétendre voir retirer à son profit de l'actif de communauté les valeurs mobilières apportées si elles se retrouvent en nature, ou à défaut se voir dire créancier de la communauté d'une somme égale à son apport à savoir 509.965,50 euros (3.345.155 frs), et voir retirer à son profit de l'actif de communauté ou se voir dire créancier de cette dernière de la somme de 51.832,66 euros (340.000 francs), montant de son apport en numéraires » (¿) »,
ALORS QU'en écartant la demande très subsidiaire de Madame Y... fondée sur l'enrichissement sans cause de Monsieur X..., auprès duquel elle avait travaillé durant plusieurs années sans rétribution, au motif inopérant que l'existence d'un enrichissement sans cause de son futur mari ayant trouvé son origine dans son travail effectué sans rémunération pour les besoins de la société de ce dernier ne pourrait permettre de disqualifier le caractère propre des biens apportés par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1371 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, en date du 20 janvier 2011, d'AVOIR fixé à la somme de 50.000 ¿ le montant de la créance personnelle de Madame Y... envers Monsieur X..., qui doit être admise au passif de la procédure collective,
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... demande à se voir dire créancière de Monsieur X... d'une somme de 125.770 euros représentant sa rémunération pendant 55 mois pendant la période où les parties vivaient en concubinage (avant leur mariage) et où elle avait travaillé dans l'entreprise commerciale alors créée par celui-ci (Primo VPC) ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la demande de Madame Y... n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins, à savoir obtenir une somme en contrepartie de son travail, quoique sur un fondement différent (l'existence d'un contrat de travail et non un enrichissement sans cause), que celle qu'elle avait précédemment formée devant le tribunal et devant la Cour ; que Monsieur X... ne conteste pas utilement la compétence d'attribution de la Cour pour connaître de cette demande alors qu'il admet expressément par ailleurs, dans les mêmes écritures, qu'elle est incluse dans la déclaration faite par cette dernière dans le cadre de sa procédure collective, et que la Cour est compétente pour fixer les créances ainsi déclarées ; qu'il écrivait, aux termes d'un courrier à Madame Y... du 17 décembre 1998 : « ¿ Nous nous sommes connus en 1983. Tu avais 18 ans et moi 29. Tu étais coiffeuse et moi directeur d'une société multinationale. (¿). En 1986, ayant perdu mon emploi j'ai créé une entreprise de vente par correspondance « Primo Club » (¿) Tu as alors arrêté la coiffure pour travailler avec moi. « Primo Club » a eu le succès que l'on connaît (¿) J'ai vendu Primo Club en septembre 1991. (¿) Et même que tu m'aies aidé au travail, c'est moi qui t'ai tout appris. Le travail que tu as effectué durant cette période pouvait tout aussi bien s'effectuer par une employée efficace ! Tu étais contente d'apprendre et tu n'appelais pas cela de la « domination » comme tu le prétends aujourd'hui (¿) » ; qu'il en ressort que Madame Y... a travaillé pour les besoins de la société de Monsieur
X...
entre 1986 et 1991, durant une période largement supérieure à la seule période de six mois durant laquelle elle a été déclarée et a touché un salaire, et que le fait qu'elle ait été finalement déclarée et qu'elle ait dû tout apprendre de Monsieur X... marque le lien de subordination qui régissait leur relation de travail, de sorte qu'elle est fondée à réclamer la fixation d'une indemnité de « salaires différés » que la Cour fixe, compte tenu des éléments en sa possession sur la durée de la période de travail, et eu égard au montant mensuel du salaire (15.000 francs) perçu en fin de période, à la somme de 50.000 euros »
ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué « que Madame Y... a travaillé pour les besoins de la société de Monsieur
X...
entre 1986 et 1991, durant une période largement supérieure à la seule période de six mois durant laquelle elle a été déclarée et a touché un salaire », lequel s'élevait à 15.000 francs (soit 2.290 ¿) ; qu'en fixant le montant de l'indemnité due par Monsieur X... à la somme de 50.000 ¿, correspondant à un salaire mensuel moyen de 877 ¿ seulement pour chacun des 57 mois durant lesquels Madame Y... n'avait pas été déclarée, au seul visa des « éléments en sa possession », la Cour d'appel, dont la décision, de ce chef, n'est pas motivée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, en date du 21 janvier 2010, d'avoir dit que Monsieur X... est créancier de l'indivision post communautaire d'une somme de 51.832,66 euros, et, le cas échéant, si elles ne se retrouvent pas dans l'actif de communauté, d'une somme de 509.965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l'apport,
AUX MOTIFS QUE « 1°) aux termes des dispositions de l'article 267 du Code Civil applicables à la date du divorce (soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004), quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après ; que la perte de plein droit par Madame Y... des avantages matrimoniaux à elle consenti par Monsieur X... n'a pas pour effet de modifier la qualification des biens résultant de leur apport à la communauté, mais seulement de permettre à ce dernier de reprendre ses apports ; (¿) ; qu'il s'ensuit, s'agissant des valeurs mobilières et liquidités apportées à la communauté, et de leur emploi, que : a) Monsieur X... ne peut prétendre voir exclure du patrimoine commun les biens immeubles et éventuellement meubles (le fonds de commerce) acquis pendant le mariage avec lesdites valeurs mobilières et liquidités, lesquelles, ne l'ayant pas rétroactivement perdu du fait de la révocation des avantages matrimoniaux de Madame Y..., avaient à la date des acquisitions le caractère de valeurs ou de deniers communs ; b) qu'il ne peut prétendre pour la même raison à des récompenses sur la communauté au titre de l'acquisition par elle des mêmes biens immeubles et meubles, ayant été réalisée avec des valeurs ou des deniers communs, ni par voie de conséquence à une récompense en rapport avec le prix de revente de l'un de ces immeubles (la villa de Roquefort les Pins) ou avec le prix de cession du fonds de commerce ; qu'il ne peut pareillement prétendre à une créance sur l'indivision constituée par l'immeuble de la rue Joseph Dijon à PARIS, acquis pendant le mariage avec des fonds apportés à la communauté, au motif de son financement par des fonds propres ; c) qu'il est en droit de prétendre en revanche voir retirer à son profit de l'actif de communauté les valeurs mobilières apportées si elles se retrouvent en nature, ou à défaut se voir dire créancier de la communauté d'une somme égale à son apport à savoir 509.965,50 euros (3.345.155 frs), et voir retirer à son profit de l'actif de communauté ou se voir dire créancier de cette dernière de la somme de 51.832,66 euros (340.000 francs), montant de son apport en numéraires » (¿) »,
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit de reprise résultant de l'application de l'article 267 du Code Civil ne peut s'exercer que pour autant que le bien apporté se retrouve dans la communauté au moment du divorce, à moins qu'un autre bien lui ait été subrogé ; qu'en décidant que Monsieur X... serait créancier de l'indivision post communautaire d'une somme de 51.832,66 euros, montant de son apport en numéraires, et, le cas échéant, si elles ne se retrouvent pas dans l'actif de communauté, d'une somme de 509.965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l'apport, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, dans les motifs de son arrêt, que Monsieur X... est en droit de voir retirer à son profit de l'actif de communauté les valeurs mobilières apportées si elles se retrouvent en nature, ou à défaut se voir dire créancier de la communauté d'une somme égale à son apport, à savoir 509.965,50 euros, et voir retirer à son profit de l'actif de communauté ou se voir dire créancier de cette dernière de la somme de 51.832,66 euros, montant de son apport en numéraires, et en retenant, dans le dispositif de sa décision, que Monsieur X... est créancier de l'indivision post communautaire d'une somme de 51.832,66 euros, et, le cas échéant, si elles ne se retrouvent pas dans l'actif de communauté, d'une somme de 509.965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER ET AU QUATRIEME)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, en date du 21 janvier 2010, d'avoir dit que Monsieur X... est créancier de l'indivision post communautaire d'une somme de 51.832,66 euros,
AUX MOTIFS QUE « 1°) aux termes des dispositions de l'article 267 du Code Civil applicables à la date du divorce (soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004), quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après ; que la perte de plein droit par Madame Y... des avantages matrimoniaux à elle consenti par Monsieur X... n'a pas pour effet de modifier la qualification des biens résultant de leur apport à la communauté, mais seulement de permettre à ce dernier de reprendre ses apports ; (¿) ; qu'il s'ensuit, s'agissant des valeurs mobilières et liquidités apportées à la communauté, et de leur emploi, que : a) Monsieur X... ne peut prétendre voir exclure du patrimoine commun les biens immeubles et éventuellement meubles (le fonds de commerce) acquis pendant le mariage avec lesdites valeurs mobilières et liquidités, lesquelles, ne l'ayant pas rétroactivement perdu du fait de la révocation des avantages matrimoniaux de Madame Y..., avaient à la date des acquisitions le caractère de valeurs ou de deniers communs ; b) qu'il ne peut prétendre pour la même raison à des récompenses sur la communauté au titre de l'acquisition par elle des mêmes biens immeubles et meubles, ayant été réalisée avec des valeurs ou des deniers communs, ni par voie de conséquence à une récompense en rapport avec le prix de revente de l'un de ces immeubles (la villa de Roquefort les Pins) ou avec le prix de cession du fonds de commerce ; qu'il ne peut pareillement prétendre à une créance sur l'indivision constituée par l'immeuble de la rue Joseph Dijon à PARIS, acquis pendant le mariage avec des fonds apportés à la communauté, au motif de son financement par des fonds propres ; c) qu'il est en droit de prétendre en revanche voir retirer à son profit de l'actif de communauté les valeurs mobilières apportées si elles se retrouvent en nature, ou à défaut se voir dire créancier de la communauté d'une somme égale à son apport à savoir 509.965,50 euros (3.345.155 frs), et voir retirer à son profit de l'actif de communauté ou se voir dire créancier de cette dernière de la somme de 51.832,66 euros (340.000 francs), montant de son apport en numéraires » (¿) »,
ALORS QU'en l'état des motifs du jugement qui, pour décider que la reprise ne pourrait s'appliquer aux apports en numéraires, dès lors que les ex-époux ne travaillant pas au moment de leur mariage, ils avaient probablement servi à la vie quotidienne du couple, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la mise en communauté du solde de ce compte courant par Monsieur X... aurait relevé d'un avantage matrimonial que Monsieur X... aurait consenti à Madame Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-11967
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé du divorce - Prononcé aux torts d'un époux - Effets - Perte des avantages matrimoniaux - Portée

REGIMES MATRIMONIAUX - Avantages matrimoniaux - Perte de plein droit - Cas - Divorce prononcé aux torts exclusifs - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Prononcé aux torts exclusifs - Perte des avantages matrimoniaux - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Avantages matrimoniaux - Perte de plein droit - Effets - Etendue - Détermination

L'article 267, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 dispose que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ; il en résulte que, la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devant être faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par l'époux innocent à son conjoint fautif, l'intéressé est fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux-ci


Références :

article 267, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2010

Sur la portée de la perte de plein droit des avantages matrimoniaux en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs d'un époux, à rapprocher : 1re Civ., 12 juin 2001, pourvoi n° 99-11442, Bull. 2001, I, n° 168 (rejet)

arrêt cité ;

1re Civ., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-18187, Bull. 2008, I, n° 62 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-11967, Bull. civ. 2013, I, n° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 179

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: Mme Bodard-Hermant
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11967
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