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21/01/2010 | FRANCE | N°08/09473

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 janvier 2010, 08/09473


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8° Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2010



N° 2010/46













Rôle N° 08/09473







[M] [T]





C/



SA HSBC

[F] [G]



























Grosse délivrée

le :

à :BOISSONNET

SIDER

























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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05278.





APPELANT



Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour





INTIMES



Sa HSBC, prise en la ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8° Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2010

N° 2010/46

Rôle N° 08/09473

[M] [T]

C/

SA HSBC

[F] [G]

Grosse délivrée

le :

à :BOISSONNET

SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05278.

APPELANT

Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour

INTIMES

Sa HSBC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me RACHEDI Sami substituant Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [F] [G], mandataire judiciaire es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [T], assignée en intervention

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2010

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Suivant acte sous seing privé du 12 septembre 2000, Monsieur [M] [T] a ouvert un compte courant portant le N° [XXXXXXXXXX01] auprès du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (la banque).

Celui-ci présentant un solde débiteur, la banque a invité Monsieur [M] [T] à régulariser sa situation.

Celui-ci ne s'étant pas exécuté, la S.A. HSBC FRANCE anciennement dénommée CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE, a par acte d'huissier du 6 juillet 2006, fait assigner Monsieur [M] [T] devant le Tribunal d'Instance d'AIX-en-PROVENCE à l'effet de le voir condamner au paiement d'une somme de 36.384,05 euros correspondant au solde débiteur du compte, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005, date de la mise en demeure ainsi que d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er juin 2007, le Tribunal d'instance d'AIX-en-PROVENCE s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui, par jugement réputé contradictoire en date du 21 avril 2008 a fait droit à la demande de la banque tout en limitant à 500 euros l'indemnité accordée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration de son avoué en date du 27 mai 2008, Monsieur [M] [T] a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 25 septembre 2008 de constater qu'il ne bénéficie à ce jour que de l'aide juridictionnelle provisoire, d'ordonner au bureau concerné d'avoir à se prononcer de nouveau sur sa demande au vu de sa situation actuelle, de constater le défaut de communication des pièces du dossier adverse, de débouter en l'état la banque de toutes ses demandes et de surseoir enfin au prononcé d'une ordonnance de radiation en vertu des dispositions de l'article 915 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 juillet 2009, Monsieur [M] [T] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ensuite de la résolution d'un plan de redressement précédemment arrêté.

La S.A. HSBC FRANCE venant aux droits du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE a déclaré sa créance le 7 août 2009 entre les mains de Maître [F] [G] en sa qualité de liquidateur.

Aux termes d'écritures récapitulatives signifiées le 30 octobre 2009, la banque a conclu à la confirmation de la décision déférée, à la fixation de sa créance à l'encontre de Monsieur [M] [T] à la somme de 36.384,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005, date de la mise en demeure jusqu'à la date du jugement déclaratif et à la condamnation de Monsieur [M] [T] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Appelée en intervention forcée, Maître [F] [G] ès qualités a indiqué par conclusions signifiées le 1er décembre 2009, s'en rapporter à la sagesse de la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Attendu que si par décision du 23 mai 2008, Monsieur [M] [T] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il est constant que, par une décision du 9 juin 2008, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance d'AIX-en-PROVENCE lui en a refusé en définitive le bénéfice, faute pour lui de remplir les conditions de ressources exigées par la loi ;

que la banque suivant bordereau de communication du 18 novembre 2008 a communiqué à l'avoué de Monsieur [M] [T] l'ensemble des pièces dont elle entendait faire état à l'appui de ses prétentions ;

que les causes fondant la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [M] [T] ont, en conséquence, disparu ;

que bien qu'il ait été enjoint le 1er octobre 2009 de conclure sur le fond avant le 15 octobre 2009, Monsieur [M] [T] n'a pas déféré en sorte qu'il n'a saisi la cour d'aucun moyen de réformation ;

qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté que la banque justifiait détenir à l'encontre de Monsieur [M] [T] une créance de somme de 36.384,05 euros correspondant au solde débiteur du compte courant, dont le montant est attesté par les extraits de compte produits ;

qu'il convient, pour tenir compte de l'ouverture en cours d'instance d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [M] [T] d'admettre au passif pour ce montant, et à titre hypothécaire en vertu de l'inscription prise par la banque, la créance de cette dernière, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005, date de la mise en demeure jusqu'à la date du jugement déclaratif ;

qu'il convient également d'admettre au passif à titre chirographaire, la créance d'un montant de 500 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles alloué à la banque par le jugement déféré dont les dispositions sur ce point méritent d'être confirmées.

Attendu que rien ne permet de considérer qu'en contestant la créance de la banque, Monsieur [M] [T] a fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice en sorte que la banque doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Attendu que Monsieur [M] [T] et Madame [F] [G] ès qualités qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer.

CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit que la S.A. HSBC FRANCE justifiait détenir à l'encontre de Monsieur [M] [T] une créance d'un montant de 36.384,05 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant et que cette somme devait porter intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005 et en ce qu'elle a alloué à la S.A. HSBC FRANCE une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA REFORMANT pour le surplus pour tenir compte de l'évolution du litige,

ET STATUANT à nouveau,

DIT que la S.A. HSBC FRANCE doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [T] :

* à titre privilégié hypothécaire, pour une créance d'un montant de 36.384,05 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2005 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective,

* à titre chirographaire, pour une créance d'un montant de 500 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles allouée par le jugement déféré.

CONDAMNE Monsieur [M] [T] et Madame [F] [G] ès qualités aux dépens d'appel.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués SIDER des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 08/09473
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°08/09473 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;08.09473 ?
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