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24/09/2013 | FRANCE | N°12-27647;12-60556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-27647 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-27.647 et V 12-60.556 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e, 30 octobre 2012), que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) a signé avec diverses organisations syndicales, le 14 septembre 2012, un protocole préélectoral relatif à la détermination des établissements distincts en vue des élections professionnelles ; que la fédération Protection sociale travail emploi CFDT a saisi le tribun

al d'instance pour obtenir, à titre principal, l'annulation de l'accord a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-27.647 et V 12-60.556 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e, 30 octobre 2012), que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) a signé avec diverses organisations syndicales, le 14 septembre 2012, un protocole préélectoral relatif à la détermination des établissements distincts en vue des élections professionnelles ; que la fédération Protection sociale travail emploi CFDT a saisi le tribunal d'instance pour obtenir, à titre principal, l'annulation de l'accord au motif qu'il n'avait pas été signé par les organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; que soutenant que le syndicat autonome des praticiens conseils du régime général d'assurance maladie (le SAPC) était un syndicat catégoriel dont la représentativité devait être appréciée uniquement en fonction des voix recueillies dans le collège des praticiens-conseils, la CNAMTS et le SAPC ont conclu à la représentativité de ce dernier et à sa prise en compte dans le calcul de la majorité relative aux organisations syndicales représentatives ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° V 12-60.556 examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie à l'ensemble des défendeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que le syndicat SAPC s'est pourvu en cassation, par l'intermédiaire de son président, le 11 juin 2012 contre le jugement du tribunal d'instance de Paris 20e ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 7 décembre 2012 a été notifié à l'ensemble des défendeurs conformément au texte susvisé ; que le pourvoi du SAPC est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 12-27.647 de la CNAMTS :
Attendu que la CNAMTS fait grief au jugement de dire que l'accord ne satisfaisait pas à la condition de double majorité, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés faisait valoir, au terme de ses conclusions, que les praticiens-conseils constituaient un corps à part, exerçant des métiers spécifiques, régi par des règles de fonctionnement propres et disposant d'une convention collective particulière et que ces spécificités justifiaient que le syndicat autonome des praticiens conseils soit reconnu comme catégoriel par le tribunal et que sa représentativité soit dès lors appréciée au sein de la seule catégorie professionnelle qu'il représente ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, le tribunal d'Instance a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le SAPC ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail dès lors que, rattaché d'une part à l'union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF), qui n'est pas interprofessionnelle, et d'autre part à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui n'est pas catégorielle, il n'était pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ; qu'il en a exactement déduit que sa représentativité devait s'apprécier au regard des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 12-60.556 ;
REJETTE le pourvoi n° Z 12-27.647 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à payer à la fédération Protection sociale travail emploi CFDT la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Z 12-27.647 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'accord du 14 septembre 2012 relatif à la détermination des établissements distincts de la CNAMTS en l'absence de double condition de majorité ;
AUX MOTIFS QUE « les praticiens conseils ne bénéficient pas d'une reconnaissance du caractère catégoriel de leur catégorie professionnelle, contrairement aux journalistes ou aux pilotes de ligne. La question est de savoir si l'audience du SAPC doit être appréciée au regard de l'ensemble des collèges ou seulement de celui des praticiens-conseils ; dans le cas où elle s'apprécie tous collèges confondus, les organisations syndicales représentatives, signataires du protocole, ont seulement recueilli 47,28% des suffrages exprimés et ne remplissent donc pas la seconde condition de majorité. Le SAPC est un syndicat catégoriel rattaché à l'UCMSF (Union Confédérale des Médecins Salariés de France), confédération nationale qui n'est pas interprofessionnelle ; le SAPC est également rattaché à l'UNSA, confédération nationale interprofessionnelle mais intercatégorielle ; pour que l'audience du SAPC puisse être appréciée au regard du seul collège des praticiens-conseils, qui permettrait de réunir les deux conditions de majorité, encore faudrait-il qu'il soit rattaché à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale (Soc. 28 sept. 2011, n°10-19.113). Or l'UCMSF n'est pas interprofessionnelle et l'UNSA n'est pas une confédération catégorielle ; à défaut de rattachement adéquat, l'audience du SAPC s'apprécie au regard de l'ensemble des collèges et les organisations syndicales représentatives signataires du protocole ont recueilli 47,28% des suffrages exprimés. Elles ne remplissent pas la seconde condition de majorité ; pour cette seule raison, l'accord du 14 septembre 2012 relatif à la détermination des établissements distincts de la CNAMTS, est annulé en l'absence de double condition de majorité prévue par l'article L. 2324-4-1 du Code du travail. »
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés faisait valoir, au terme de ses conclusions, que les praticiens-conseils constituaient un corps à part, exerçant des métiers spécifiques, régi par des règles de fonctionnement propres et disposant d'une convention collective particulière et que ces spécificités justifiaient que le Syndicat Autonome des Praticiens Conseils soit reconnu comme catégoriel par le Tribunal et que sa représentativité soit dès lors appréciée au sein de la seule catégorie professionnelle qu'il représente ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, le Tribunal d'Instance a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27647;12-60556
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité er rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Syndicat non affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale - Syndicat catégoriel - Modalités légales particulières d'appréciation - Appréciation catégorielle de la représentativité - Exclusion - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Résultats des élections professionnelles - Appréciation - Appréciation tous collèges électoraux confondus - Applications diverses - Syndicat catégoriel non affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale - Détermination - Portée

Un syndicat, représentant les praticiens conseils du régime d'assurance maladie, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail dès lors que, rattaché d'une part à l'union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF), qui n'est pas interprofessionnelle, et d'autre part à l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui n'est pas catégorielle, il n'est pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale


Références :

article L. 2122-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 20ème, 30 octobre 2012

Sur la différence faite entre syndicats catégoriels s'agissant des modalités d'appréciation de leur représentativité, à rapprocher : Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-19113, Bull. 2011, V, n° 216 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-27647;12-60556, Bull. civ. 2013, V, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 199

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27647
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