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13/09/2013 | FRANCE | N°12-30138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2013, 12-30138


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l'article 336 du même code ;

Attendu qu'en l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nul

le d'une nullité d'ordre public selon les termes des deux premiers textes susvi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l'article 336 du même code ;

Attendu qu'en l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des jumeaux prénommés Adrien Jay et Romain Nikhil sont nés le 26 avril 2010 à Mumbai (Inde), de Mme X...et de M. Y..., lequel, de nationalité française, les avait préalablement reconnus en France ; que le 11 mai 2010, ce dernier a demandé la transcription sur un registre consulaire des actes de naissance des enfants ; que sur instructions du procureur de la République, le consulat de France a sursis à cette demande ;

Attendu que, pour ordonner cette transcription, la cour d'appel a retenu que la régularité formelle et la conformité à la réalité des énonciations des actes litigieux n'étaient pas contestées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public caractérisaient l'existence d'un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue entre M. Y... et Mme X..., ce dont il résultait que les actes de naissance des enfants ne pouvaient être transcrits sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par le procureur général près de la cour d'appel de Rennes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, en contradiction avec l'ordre public français, la transcription sur les registres d'état-civil d'actes de naissance d'enfants nés à l'étranger d'un contrat de gestation pour autrui.

Aux motifs que :
les actes de naissance des jumeaux nés le 26 avril 2010 en Inde ont été dressés conformément aux règles de l'état-civil local ; que les filiations paternelle et maternelle ne sont pas contestées ; que les actes ne sont ni irréguliers ni falsifiés et ne déclarent pas de faits contraires à la réalité ; qu'ils respectent les dispositions de l'article 47 du code civil et font foi en France ;
que la circonstance que les naissances résultent d'un contrat de gestation pour autrui, est indifférente en ce que la Cour d'appel n'est pas saisie d'une question de validité de contrat mais de celle d'actes d'état-civil ;

Alors d'une part

que l'article 16-7 du code civil prévoit que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ;
qu'en conséquence le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes inscrit dans le droit positif interdit de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour autrui ;
qu'en l'espèce la filiation des enfants résulte d'une gestation pour autrui admise par Philippe Y... et tenue pour certaine par la Cour d'appel qui indique retenir « que les éléments réunis par le ministère public établissent effectivement l'existence d'un contrat prohibé par les dispositions de l'article 16-7 du code civil » ; qu'ainsi elle ne peut trouver traduction dans l'ordre juridique français, fut-elle licite à l'étranger ;

Qu'en ordonnant une transcription d'actes de naissance contraires à l'ordre public français, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16-7 du code civil

Alors d'autre part

que la nullité de la convention de gestation pour autrui est d'ordre public selon l'article 16-9 du code civil ; qu'elle s'impose même à l'égard d'un acte qui respecterait les dispositions de l'article 47 du code civil ; qu'en écartant cette nullité au motif d'une validité formelle des actes de naissance concernés, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-30138
Date de la décision : 13/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte dressé à l'étranger - Transcription - Refus - Cas - Fraude à la loi - Applications diverses - Procréation ou gestation pour le compte d'autrui

FRAUDE - Fraude à la loi - Effets - Etendue - Détermination CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Atteinte à l'ordre public - Procréation ou gestation pour le compte d'autrui FILIATION - Actions relatives à la filiation - Actions en contestation de la filiation - Contestation par le ministère public - Recevabilité - Cas - Fraude à la loi - Applications diverses - Procréation ou gestation pour le compte d'autrui CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant - Article 3.1 - Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant - Domaine d'application - Etendue - Limites - Détermination CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Domaine d'application - Etendue - Limites - Détermination

En l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138 et arrêt n° 2, pourvoi n° 12-18.315). Viole ces textes, ensemble l'article 336 du même code, une cour d'appel qui ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, d'actes de naissance, établis en Inde, de jumeaux, nés dans ce pays, d'une femme étrangère et d'un homme français, après avoir retenu qu'était caractérisée l'existence d'un tel processus (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138). Une cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un tel processus frauduleux, en déduit à bon droit que l'acte de naissance de l'enfant, établi en Inde, et indiquant qu'il est né d'une femme étrangère et d'un homme français, ne peut être transcrit sur les registres de l'état civil français et que la reconnaissance paternelle doit être annulée, l'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'étant pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du même code. En présence de cette fraude, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3 § 1de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être invoqués utilement pour faire obstacle au refus de transcription et à l'annulation de la reconnaissance (arrêt n° 2, pourvoi n° 12-18.315)


Références :

articles 16-7, 16-9, 47, 332 et 336 du code civil

article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 février 2012

Sur la nullité d'une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, à rapprocher :1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 09-17130, Bull, 2011, I, n° 70 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 09-66486, Bull, 2011, I, n° 71 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-19053, Bull, 2011, I, n° 72 (rejet), et les arrêts cités. Sur la fraude à la loi et l'intérêt supérieur de l'enfant, à rapprocher :1re Civ., 17 novembre 2010, pourvoi n° 09-68399, Bull. 2010, I, n° 236 (rejet). Sur le refus de transcription d'un acte de naissance d'un enfant issu d'une convention de gestation pour autrui, convention déclarée nulle d'une nullité d'ordre public, aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil, à rapprocher :1re Civ., 13 septembre 2013, pourvoi n° 12-30138, Bull. 2013, I, n° 176 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2013, pourvoi n°12-30138, Bull. civ. 2013, I, n° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 176

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.30138
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