La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2013 | FRANCE | N°12-24409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-24409


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 24 décembre 2006, M. Jérôme X... s'est rendu en discothèque, accompagné de ses amis MM. Y..., Z...et A..., en utilisant le véhicule de son père, M. Jacky X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'en cours de soirée, il a prêté les clefs de son véhicule à M. Z..., qui voulait s'y reposer ; que M. Y...ayant rejoint ce dernier, a circulé au volant de ce véhicule, qui a percuté un véhicule de gendarmerie ; que M. Z...et deu

x gendarmes, MM. B...et C..., ont été blessés lors de cet accident ; qu'un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 24 décembre 2006, M. Jérôme X... s'est rendu en discothèque, accompagné de ses amis MM. Y..., Z...et A..., en utilisant le véhicule de son père, M. Jacky X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'en cours de soirée, il a prêté les clefs de son véhicule à M. Z..., qui voulait s'y reposer ; que M. Y...ayant rejoint ce dernier, a circulé au volant de ce véhicule, qui a percuté un véhicule de gendarmerie ; que M. Z...et deux gendarmes, MM. B...et C..., ont été blessés lors de cet accident ; qu'un jugement correctionnel, devenu définitif, a, notamment, déclaré M. Y...coupable de conduite à vitesse excessive et blessures involontaires, ordonné une expertise médicale de M. Z..., condamné M. Y...à lui payer une indemnité provisionnelle et donné acte à l'assureur de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par M. Y...; que parallèlement à la procédure concernant les intérêts civils, l'assureur a assigné M. Y...afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par l'assureur à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de le condamner, en conséquence, à rembourser à ce dernier les indemnisations présentes et à venir mises à sa charge par décision de justice définitive au profit de MM. Z..., B..., et C..., et de la caisse primaire d'assurance maladie, alors, selon le moyen, que les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; qu'une prétention est nouvelle lorsqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la prétention originaire ; qu'il en était ainsi en l'espèce, la société Axa France IARD ayant, en première instance, exercé, dans le cadre d'une action subrogatoire, les droits et actions appartenant au subrogeant et présenté, pour la première fois en appel, une demande en son nom personnel ; qu'en retenant que cette nouvelle prétention était recevable cependant qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celle qui avait été soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en cause d'appel, l'assureur agissait également sur le fondement de l'article 1382 du code civil afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées aux victimes de l'accident causé par M. Y..., la cour d'appel en a déduit exactement que les demandes de l'assureur formées devant elle avaient le même objet que celles formées en première instance et n'étaient pas nouvelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu selon le premier de ces textes, que les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa de ce texte doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule ; que l'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ; qu'il en résulte que l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du premier de ces textes, à l'exclusion du droit commun ;
Attendu qu'en accueillant les demandes de l'assureur à l'encontre de M. Y...sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors qu'elle constatait que le propriétaire du véhicule n'en avait pas été dépossédé contre sa volonté, la cour d'appel a violé par refus d'application le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré recevable la demande de remboursement formée par la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et condamné, en conséquence, Monsieur Y...à rembourser à cette dernière les indemnisations présentes et à venir mises à sa charge par décision de justice définitive au profit de Monsieur Z..., du gendarme Eric B...et du gendarme Serge C... et pour la créance de la CPAM ;
AUX MOTIFS QU'« en cause d'appel, Axa agit également sur le fondement de l'article 1382 du Code civil qui n'avait pas été invoqué devant le premier juge ; que sa demande tend aux mêmes fins et ne peut être qualifiée de nouvelle, seul le moyen ayant changé ; que l'assureur du véhicule accidenté qui a indemnisé le passager transporté est en droit d'exercer une action récursoire contre un tiers, sur le fondement de l'article précitée, en invoquant sa faute personnelle ayant concouru à la réalisation des dommages indemnisés ; qu'en l'espèce, en prenant le véhicule sans y avoir été autorisé, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et qu'il reconnaît dans son audition avoir consommé de façon excessive de l'alcool lors de la soirée, Monsieur Selim Y...a commis des fautes qui sont à l'origine de l'accident ; qu'il y a donc lieu de faire droit à l'action récursoire de l'appelante à son encontre et de condamner Monsieur Y...à lui rembourser les indemnisations présentes et à venir mises à sa charge par décision de justice définitive au profit de Monsieur Z..., du gendarme Eric B...et du gendarme Serge C... et pour sa créance de la CPAM » ;
1°/ ALORS QUE les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; qu'une prétention est nouvelle lorsqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la prétention originaire ; qu'il en était ainsi en l'espèce, la société Axa France Iard ayant, en première instance, exercé, dans le cadre d'une action subrogatoire, les droits et actions appartenant au subrogeant et présenté, pour la première fois en appel, une demande en son nom personnel ; qu'en retenant que cette nouvelle prétention était recevable cependant qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celle qui avait été soumise aux premiers juges, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE l'assureur automobile qui entend exercer un recours contre la personne conductrice responsable d'un accident de la circulation aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement de l'article L. 211-1 alinéa 3 du Code de assurances, disposition spéciale issue de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion du droit commun ; qu'en retenant que la société Axa France Iard était en droit d'exercer une action récursoire contre Monsieur Y...sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1382 par fausse application de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24409
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assureur - Subrogation dans les droits du créancier de l'indemnité - Article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances - Dispositions impératives et exclusives

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire d'une société d'assurance - Fondement juridique - Détermination - Portée SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Accident de la circulation - Recours subrogatoire de l'assureur - Article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances - Dispositions impératives et exclusives

Un assureur ne peut fonder son action en remboursement sur l'article 1382 du code civil pour échapper aux dispositions impératives de l'article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances


Références :

article 1382 du code civil

article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2013, pourvoi n°12-24409, Bull. civ. 2013, II, n° 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 169

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award