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11/07/2013 | FRANCE | N°12-20708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20708


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 avril 2012), que M. X..., salarié de la société Mory Team ( la société), a été victime le 2 mai 2005 d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, la société a saisi un tribunal

du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 avril 2012), que M. X..., salarié de la société Mory Team ( la société), a été victime le 2 mai 2005 d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la caisse conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant que l'arrêt qui s'est borné à ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle par le praticien-conseil du contrôle médical, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, et que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable indépendamment de l'arrêt qui sera rendu sur le fond ;
Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à voir déclarer inopposable à la société la décision de la caisse en l'absence de production du rapport d'évaluation des séquelles, la Cour nationale qui, dans son dispositif, a jugé l'appel de la caisse bien fondé, infirmé le jugement ayant accueilli cette demande et ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de transmission du rapport litigieux, s'est prononcée sur une partie du principal de la contestation portée devant elle ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondé l'appel formé par la caisse, d'infirmer le jugement lui ayant déclaré inopposable le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. X... et d'ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle par le praticien conseil du contrôle médical, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité, de transmettre au médecin désigné par l'employeur l'ensemble des documents médicaux, y compris le rapport d'évaluation des séquelles, afin de mettre en mesure l'employeur d'exercer son recours de manière effective ; qu'à défaut, sa décision est inopposable à l'employeur ; qu'en énonçant en l'espèce que les textes n'imposaient aucune transmission au début de l'instance du rapport d'évaluation des séquelles et qu'il suffisait que cette pièce soit communiquée en temps utile, la Cour nationale, qui a refusé de déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré et a renvoyé à la mise en état, a excédé ses pouvoirs, en violation du texte susvisé et des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente d'un assuré est inopposable à l'employeur lorsque la caisse ne transmet pas, avant l'ouverture des débats devant la juridiction de première degré, l'intégralité du dossier médical au médecin désigné par l'employeur, et notamment le rapport d'évaluation des séquelles ; que cette carence de la caisse ne peut être suppléée par la communication ultérieure dudit rapport selon les modalités fixées par l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale relatif à la désignation d'un médecin expert ou consultant ; qu'en jugeant en l'espèce que le tribunal ne pouvait refuser de faire application de l'article R. 143-32 dudit code et qu'il n'était pas fondé à déclarer inopposable à l'employeur la décision attributive de la rente, quand l'absence de communication par la caisse du rapport d'évaluation des séquelles avant l'ouverture des débats devant le tribunal du contentieux de l'incapacité entraînait l'inopposabilité de sa décision à l'employeur, la Cour nationale, qui a ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état, a excédé ses pouvoirs et a violé, par refus d'application, l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article R. 143-32 dudit code, et les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'indépendance du service du contrôle médical, ou le respect du secret médical par le médecin-conseil de ce service, ne peuvent dispenser la caisse de son obligation de communiquer au médecin désigné par l'employeur les éléments de nature à justifier le taux d'incapacité permanente attribué à l'assuré ; qu'en jugeant en l'espèce le contraire, quand elle constatait elle-même que la caisse n'avait produit que quelques éléments médicaux, insuffisants à prouver le bien-fondé de sa décision, de sorte que la décision attributive de rente était inopposable à l'employeur, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a excédé ses pouvoirs en ordonnant le renvoi à la mise en état, en violation des articles R. 143-8 du code de la sécurité sociale, 1315 du code civil, 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que le juge ne peut, sans porter atteinte au principe d'égalité des armes, ordonner une mesure d'instruction en vue de pallier la carence de la caisse dans l'administration de la preuve ; qu'en ordonnant en l'espèce le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de la désignation d'un médecin consultant, quand elle relevait elle-même que la caisse avait seulement produit quelques éléments médicaux, insuffisants à prouver le bien-fondé de sa décision, la Cour nationale, qui a ainsi prononcé une mesure d'instruction en vue de pallier la carence de la caisse dans l'administration de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil, 9, 15, 16 et 146 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable ;
Et attendu qu' après avoir constaté que la caisse avait produit la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, le certificat médical final, une fiche de liaison médico-administrative, la notification de la décision attributive de la rente et les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles, l'arrêt énonce que s'il est essentiel que l'intégralité de ce dernier rapport soit transmis à l'employeur ou au médecin qu'il a désigné pour permettre un débat contradictoire, un procès équitable et un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun de ces textes n'impose une transmission au début d'instance et qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil est tenu au secret médical et que ni lui ni le salarié concerné ne sont parties à l'instance ; que pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant dans le cadre d'une expertise ordonnée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire et garantissent que les informations seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que si ces dispositions n'imposent pas au juge de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation, le législateur a implicitement admis que la caisse n'était pas en mesure de fournir au juge des éléments suffisants sans que l'on puisse lui reprocher une carence dans l'administration de la preuve ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le défaut de transmission du rapport de séquelles n'entraînait pas l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur et a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de renvoyer l'affaire à la mise en état ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mory Team aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Mory Team.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré bien fondé l'appel formé par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe et infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen du 5 octobre 2010 ayant déclaré inopposable à la société MORY TEAM le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Monsieur X... ET D'AVOIR ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle par le praticien conseil du contrôle médical ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dispose : "Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. " ; que la décision de la caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin-conseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'imposent une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la caisse génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil, qui relève de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; que, pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; qu'ainsi, l'article R. 143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose : "Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin-expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention "confidentiel" apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception. " ; que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire, consacrés par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que s'il est constant qu'elles n'imposent nullement à la juridiction de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation (la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation), elles admettent implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce la caisse a produit : la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, le certificat médical final, la notification de la date de consolidation, une fiche de liaison médico-administrative, la notification de la décision attributive de rente, les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles ; que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente ; qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle ; qu'il y a lieu de réserver la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt, p. 5-7) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est tenue, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité, de transmettre au médecin désigné par l'employeur l'ensemble des documents médicaux, y compris le rapport d'évaluation des séquelles, afin de mettre en mesure l'employeur d'exercer son recours de manière effective ; qu'à défaut, sa décision est inopposable à l'employeur ; qu'en énonçant en l'espèce que les textes n'imposaient aucune transmission au début de l'instance du rapport d'évaluation des séquelles et qu'il suffisait que cette pièce soit communiquée en temps utile, la Cour nationale, qui a refusé de déclarer inopposable à l'employeur la décision de la Caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré et a renvoyé à la mise en état, a excédé ses pouvoirs, en violation du texte susvisé et des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente d'un assuré est inopposable à l'employeur lorsque la Caisse ne transmet pas, avant l'ouverture des débats devant la juridiction de première degré, l'intégralité du dossier médical au médecin désigné par l'employeur, et notamment le rapport d'évaluation des séquelles ; que cette carence de la Caisse ne peut être suppléée par la communication ultérieure dudit rapport selon les modalités fixées par l'article R. 143-32 du Code de la sécurité sociale relatif à la désignation d'un médecin expert ou consultant ; qu'en jugeant en l'espèce que le tribunal ne pouvait refuser de faire application de l'article R. 143-32 dudit Code et qu'il n'était pas fondé à déclarer inopposable à l'employeur la décision attributive de la rente, quand l'absence de communication par la Caisse du rapport d'évaluation des séquelles avant l'ouverture des débats devant le tribunal du contentieux de l'incapacité entraînait l'inopposabilité de sa décision à l'employeur, la Cour nationale, qui a ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état, a excédé ses pouvoirs et a violé, par refus d'application, l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article R. 143-32 dudit Code, et les articles 15 et 16 du Code de procédure civile et 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3./ ALORS, EGALEMENT, QUE l'indépendance du service du contrôle médical, ou le respect du secret médical par le médecin-conseil de ce service, ne peuvent dispenser la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de son obligation de communiquer au médecin désigné par l'employeur les éléments de nature à justifier le taux d'incapacité permanente attribué à l'assuré ; qu'en jugeant en l'espèce le contraire, quand elle constatait elle-même que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'avait produit que quelques éléments médicaux, insuffisants à prouver le bien-fondé de sa décision, de sorte que la décision attributive de rente était inopposable à l'employeur, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a excédé ses pouvoirs en ordonnant le renvoi à la mise en état, en violation des articles R. 143-8 du Code de la sécurité sociale, 1315 du Code civil, 15, 16 du Code de procédure civile et 6 §1 , 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4./ ALORS, EN OUTRE, QUE le juge ne peut, sans porter atteinte au principe d'égalité des armes, ordonner une mesure d'instruction en vue de pallier la carence de la Caisse dans l'administration de la preuve ; qu'en ordonnant en l'espèce le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de la désignation d'un médecin consultant, quand elle relevait elle-même que la Caisse avait seulement produit quelques éléments médicaux, insuffisants à prouver le bien-fondé de sa décision, la Cour nationale, qui a ainsi prononcé une mesure d'instruction en vue de pallier la carence de la Caisse dans l'administration de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil, 9, 15, 16 et 146 du Code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20708
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié - Respect du contradictoire - Caisse - Communication de pièces - Obligation - Etendue - Limites - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Non communication par la caisse du rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime - Absence d'influence

S'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable


Références :

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
article R. 143-8 du code de la sécurité sociale

articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 11 avril 2012

A rapprocher :2e Civ., 19 février 2009, pourvois n° 08-11.888 et 08-11.959, Bull. 2009, II, n° 62 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-20708, Bull. civ. 2013, II, n° 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 166

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20708
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