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11/07/2013 | FRANCE | N°12-20528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20528


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 avril 2012), que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Bruaysis (le SIVOM), qui assure en particulier des prestations d'aide à domicile, a demandé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le bénéfice de l'exonération de la part employeur des cotisations de sécurité sociale afférentes à l'emploi de ceux de ses agents permanents affectés à cette tâche qui relèvent du cadre d'emploi des agents socia

ux territoriaux de la fonction publique territoriale ; que sa demande ayan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 avril 2012), que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Bruaysis (le SIVOM), qui assure en particulier des prestations d'aide à domicile, a demandé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le bénéfice de l'exonération de la part employeur des cotisations de sécurité sociale afférentes à l'emploi de ceux de ses agents permanents affectés à cette tâche qui relèvent du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux de la fonction publique territoriale ; que sa demande ayant été rejetée par la Caisse des dépôts et consignations qui pourvoit à la gestion de la Caisse nationale, le SIVOM a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le SIVOM fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre la production du dossier de notification de l'aide litigieuse à la Commission de l'union européenne, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale doivent être regardés comme des entreprises au sens de l'article 107 du TFUE, lequel s'applique à toute entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique ou de son mode de fonctionnement ; qu'en se fondant sur la spécificité des missions et activités des centres communaux et intercommunaux d'action sociale pour juger qu'ils ne sont pas des entreprises et que les activités qu'ils sont amenés à exercer dans le domaine de l'aide à domicile ne peuvent être regardées comme des activités économiques entrant dans le champ de l'article précité, la cour d'appel a donc méconnu l'article 107 du TFUE ;

Mais attendu que, selon l'article 107, § 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges avec les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ;
Et attendu que l'arrêt relève que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale constituent, selon les articles L. 123-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, des établissements publics administratifs chargés, à l'échelon des communes ou des groupements de communes, de l'aide sociale légale dont les domaines et objectifs sont définis par ce même code et dont la mise en oeuvre incombe, de façon obligatoire, aux collectivités publiques en matière, notamment et entre autres, de politique familiale et d'aide aux personnes âgées et handicapées ; que ces centres sont ainsi chargés notamment, dans le cadre de cette mission de service public relevant de la solidarité nationale, d'animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune et, le cas échéant, de créer et mettre en place des services ou établissements non personnalisés chargés en particulier d'assurer l'assistance à domicile des personnes âgées ou handicapées pour lesquelles une aide pour les actes quotidiens de leur vie s'avère nécessaire ; que chaque commune est dans l'obligation de constituer soit pour son propre compte, soit en s'intégrant à un établissement public intercommunal, un centre communal d'action sociale de sorte que, même si d'autres organismes, privés ou publics, et notamment divers organismes de coopération intercommunale tels que les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent désormais accomplir eux aussi des missions et exercer des activités relevant des objectifs de l'action sociale, il n'en reste pas moins que le législateur a clairement voulu que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale demeurent aujourd'hui non seulement des organismes administratifs à but non lucratif et à objet social, mais encore et surtout des structures spécifiques, spécialement prévues et encadrées par la loi en vue d'assurer l'effectivité de la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire national de la politique d'aide sociale dont les objectifs sont définis par le code de l'action sociale et des familles et, par voie de conséquence, l'égalité de tous les citoyens devant le service public d'assistance ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit exactement que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas ainsi des entreprises au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que l'exonération des cotisations dont elles bénéficient en application de l'article L. 241-10, III, 2°, du code de la sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une aide d'Etat au sens des mêmes dispositions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le SIVOM fait également grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe de non discrimination garanti par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en instituant une différence de traitement entre les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les autres organismes publics qui interviennent en matière d'aide à domicile et emploient des agents titulaires à cet effet, le dernier alinéa de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale a introduit une différence de traitement sans rapport raisonnable de proportionnalité avec l'objet de la loi qui l'a institué ; qu'en écartant la discrimination résultant du dernier alinéa de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a donc méconnu l'article 14 de la CEDH, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;
Mais attendu qu'un établissement public de coopération intercommunale qui ne revêt pas le caractère d'une organisation non gouvernementale, ne peut invoquer utilement les stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué, après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le SIVOM fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'alinéa 1er de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale a prévu que les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par (...) les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérés des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales (...) ; que nonobstant la référence aux aides à domicile employées sous contrats, l'exonération prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale doit être regardée comme étant également applicable aux rémunérations des agents titulaires des organismes publics conventionnés intervenant en matière d'aide à domicile ; qu'en jugeant que le SIVOM de la Communauté du Bruaysis ne peut bénéficier de cette exonération pour ses agents titulaires, la cour d'appel a donc méconnu l'alinéa 1er de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale limitent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales qu'elles instituent, à certaines catégories d'employeurs qu'elles énumèrent ; que les établissements publics de coopération intercommunale ne figurent pas au nombre de celles-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Sivom de la Communauté du Bruaysis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Sivom de la Communauté du Bruaysis ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sivom de la communauté du Bruaysis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le SIVOM de la Communauté du Bruaysis de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre la production par l'intimée du dossier de notification de l'aide litigieuse à la Commission européenne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :« (¿) il résulte des dispositions de l'article L. 241-10 III dernier alinéa du code de la sécurité sociale - dispositions qui n'ont pas été modifiées par la réforme de ce texte introduite par la loi du 21 décembre 2011 - que « les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé ait 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III » ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 107 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (le TFUE) que « sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions» ; qu'en outre, les dispositions de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ajoutent que les Etats qui ont le projet de mettre en place une aide d'Etat au sens des dispositions de l'article 107 ci-dessus reproduit ont pour obligation de notifier leur projet à la Commission européenne et d'en suspendre les effets jusqu'à ce qu'une décision soit adoptée par la Commission européenne ; que le Sivom de la communauté du Bruaysis, soutenant, en substance, que les exonérations ci-dessus prévues à l'article L. 241 -10 III dernier alinéa du code de la sécurité sociale - article qui est entré en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de droit communautaire, ci-dessus rappelées, figurant aujourd'hui au TFUE - constituent bien une aide d'État telle que définie par ces dispositions, demande donc à la cour, à titre principal, de rendre un arrêt avant-dire droit destiné à permettre à la Caisse des dépôts et consignations de produire aux débats le dossier de notification préalable de cette aide d'État à la commission européenne, indiquant en outre que dans le cas où la partie intimée resterait dans l'impossibilité de produire une preuve de cette notification il y aurait alors lieu de prononcer un arrêt constatant purement et simplement l'illégalité de ces exonérations ; que selon les articles L. 123-4 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont des établissements publics administratifs qui sont chargés, à l'échelon des communes ou des groupements de communes, de l'aide sociale légale dont les domaines et objectifs sont définis par ce même code et dont la mise en oeuvre incombe, de façon obligatoire, aux collectivités publiques en matière, notamment, et entre autres, de politique familiale et d'aide aux personnes âgées et handicapées ; que ces centres sont ainsi chargés, notamment, dans le cadre de cette mission de service public relevant de la solidarité nationale, d'animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune et, le cas échéant, de créer et mettre en place des services ou établissements non personnalisés chargés en particulier d'assurer l'assistance à domicile des personnes âgées ou handicapées pour lesquels une aide pour les actes quotidiens de leur vie s'avère nécessaire ; qu'il y a lieu d'ajouter que chaque commune est dans l'obligation de constituer, soit pour son propre compte, soit en s'intégrant à un établissement public intercommunal, un centre communal d'action sociale de sorte que, même si d'autres organismes, privés ou publics, et notamment divers organismes de coopération intercommunale tels que les EPCI, peuvent, désormais et eux aussi, accomplir des missions et exercer des activités relevant des objectifs de l'action sociale définie par le code de l'action sociale et des familles, il n'en reste pas moins que le législateur a clairement voulu que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale demeurent aujourd'hui non point seulement des organismes administratifs à but non lucratif et à objet social mais également, et surtout, des structures spécifiques spécialement prévues et encadrées par la loi en vue d'assurer l'effectivité de la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire national de la politique d'aide sociale dont les objectifs sont définis par le code de l'action sociale et, par-voie de conséquence, l'égalité de tous les citoyens devant le service public d'assistance ; dans ces conditions, qu'eu égard à la nature tout à fait spécifique de leurs missions et activités, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ne peuvent être regardés comme des entreprises au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 107 du TFUE et que les activités qu'ils sont amenés, le cas échéant, à exercer dans le domaine de l'aide à domicile des personnes âgées ou handicapées ne peuvent être analysées comme constituant une activité économique entrant dans le champ d'application de ces mêmes dispositions de l'article 107 du TFUE ; par voie de conséquence, et sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres moyens et arguments exposés et développés par les parties sur cette question, que la prétention principale du Sivom de la communauté du Bruaysis tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre, en application de l'article 108 du TFUE, la production du dossier de notification de l'aide à la commission européenne doit être écartée » ;

Alors qu'aux termes de l'article 107 du TFUE « sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions» ; que les CCAS-CIAS doivent être regardés comme des entreprises au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), lequel s'applique à toute entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement ; qu'en se fondant sur la spécificité des missions et activités des CCAS-CIAS pour juger qu'ils ne sont pas des entreprises et que les activités qu'ils sont amenés à exercer dans le domaine de l'aide à domicile ne peuvent être regardées comme des activités économiques entrant dans le champ de l'article précité, la Cour d'appel a donc méconnu l'article 107 du TFUE.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le SIVOM de la Communauté du Bruaysis de l'ensemble de ses demandes présentées à titre subsidiaire et tendant à ce qu'il soit relevé de tout appel de cotisations à venir, et remboursé de toutes cotisations acquittées à tort soit la somme de 589 539, 15 ¿ assortie des intérêts capitalisés et de la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « à titre subsidiaire, le Sivom de la Communauté du Bruaysis soutient, d'abord, et en substance (pages 18 à 30 de ses écritures susvisées), que le dernier alinéa de l'article 241-10 III du code de la sécurité sociale a introduit une différence de traitement, au profit des CCAS et CIAS et au détriment des Sivom qui ne peuvent, en effet, bénéficier de l'exonération de cotisations d'assurance vieillesse instituée par ces dispositions, et que cette différence de traitement se heurte aux dispositions combinées de l'article 1 du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 de la même convention en ce qu' elle introduit entre ces deux catégories d'organismes une discrimination qui est dépourvue de véritable justification objective et raisonnable ; qu'il est certes exact que les dispositions du dernier alinéa de l'article 241-10 III du code de la sécurité sociale, qui réservent aux seuls CCAS et CIAS le bénéfice de l'exonération à 100 % des cotisations d'assurance vieillesse sur les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agents titulaires relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, introduisent une différence de traitement au détriment des Sivom ; mais (¿) que, par ces dispositions, l'objectif poursuivi par le législateur n'a pas été seulement, comme l'indique le Sivom de la Communauté du Bruaysis, d'encourager le maintien à leur domicile des personnes dépendantes mais aussi, et plus particulièrement, de favoriser, pour assurer ainsi le suivi social à leur domicile des personnes dépendantes, les structures communales et de coopération intercommunale spécialisées en matière d'aide sociale que sont les CCAS et le CIAS dont il a été en effet ci-dessus souligné qu'il s'agit de structures spécifiques spécialement prévues et encadrées par la loi en vue d'assurer l'effectivité de la mise en oeuvre, sur l'ensemble du territoire national, de la politique d'aide sociale définie par le code de l'action sociale et, par voie de conséquence, l'égalité des citoyens devant le service public d'assistance ; qu'en conséquence, ces dispositions, outre que, ainsi que l'a retenu le Conseil constitutionnel, elles apparaissent fondées sur un critère objectif et rationnel et ne créent donc pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, ne sont nullement dépourvues de justification légitime, objective et raisonnable, étant souligné que la différence de traitement qu'elles engendrent, pour importante qu'elle soit, n'apparaît pas déraisonnable ni surtout manifestement disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par le législateur ; qu'ainsi, il apparaît que cette première argumentation soutenue à titre subsidiaire par le Sivom de la Communauté du Bruaysis et tendant à faire écarter, en ce qui le concerne, l'application des dispositions contestées du code de sécurité sociale n'est pas fondée et doit être rejetée ; que le Sivom de la Communauté du Bruaysis soutient ensuite, toujours à titre subsidiaire, que ses réclamations sont en toute hypothèse justifiées en ce qu'elles sont fondées sur l'alinéa premier de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, faisant valoir en effet, et en substance, que l'exonération de cotisations prévue par ce texte, conformément à ce qu'a été l'intention du législateur, et contrairement à ce que soutient aujourd'hui la Caisse des dépôts et consignations, est bien applicable aux personnels fonctionnaires du Sivom ; qu'il soutient également que, contrairement à l'interprétation qui en est faite par la Caisse des dépôts, le dernier alinéa de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale n'a pas entendu réserver le bénéfice de l'exonération à 100 % des cotisations vieillesse qu'il institue aux seuls personnels fonctionnaires des CCAS et CIAS et qu'il n'a nullement entendu exclure de ce bénéfice les agents titulaires des organismes entrant dans le champ d'application de l'alinéa premier (organismes parmi lesquels figurent les Sivom) ; que l'alinéa premier de l'article L. 241 -10 III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : «Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L.122-77-77-1 du code du travail par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif des personnes visées ou au bénéficiaires de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du 1, du plafond prévu par ce a. » ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositions sont bien applicables au Sivom de la communauté du Bruaysis dont il n'est, en effet, pas discuté qu'il avait passé des conventions avec des organismes de sécurité sociale, et notamment avec la CRAM Nord Picardie, et qu'il n'est pas davantage contesté que l'exonération qu'elles instituent est applicable aux cotisations d'assurance vieillesse ; mais (¿) que ces dispositions ont très clairement prévu que le dispositif d'exonération de cotisations qu'elles mettaient ainsi en place ne concerneraient que les rémunérations des aides à domicile employés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et ne font absolument aucune référence aux agents titulaires de la fonction publique territoriale ; en outre, qu'il résulte tout aussi clairement des dispositions ci-dessus rappelées du dernier alinéa du même article L 241 -10 III du code de la sécurité sociale que, par cet alinéa, le législateur a simplement entendu introduire un dispositif spécifique d'exonération de cotisations concernant les emplois d'aide à domicile occupés par des fonctionnaires agents sociaux territoriaux titulaires mais en précisant expressément que ce dispositif ne concernerait que les rémunérations des agents sociaux territoriaux titulaires des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, étant ajouté que c'est à juste titre que la Caisse des dépôts, ainsi d'ailleurs que les premiers juges, ont souligné qu'il y avait lieu de considérer, au regard de la rédaction d'ensemble du paragraphe III de l'article L 241-10, et en particulier de ce que les dispositions de ce paragraphe concernant les personnels agents titulaires des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale figurent en dernier alinéa, que ce dernier alinéa avait un caractère dérogatoire par rapport à l'ensemble du dispositif de ce paragraphe III et ne pouvait donc qu'être interprété strictement ; en conséquence, qu'il convient de considérer, compte tenu du caractère dépourvu de toute ambiguïté des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 241-10 paragraphe III du Code de la Sécurité sociale ainsi que de l'ensemble des dispositions de ce paragraphe III, et sans qu'il y ait lieu de recourir à une quelconque interprétation de ce paragraphe au regard notamment des travaux parlementaires ou de réponses ministérielles, que le Sivom de la Communauté du Bruaysis ne peut prétendre au bénéfice, sur le fondement de l'alinéa premier de l'article L 241-10 III du code de la sécurité sociale, d'une exonération des cotisations patronales d'assurance vieillesse pour ses agents permanents titulaires appartenant au cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « A titre liminaire, il convient de constater que les parties s'entendent sur le fait que l'exonération de l'alinéa 1, sur lequel entend se fonder le SIVOM, est applicable à celui-ci en ce qu'il s'agit d'un organisme ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale ; que toute la problématique est dans le fait de savoir si l'alinéa 1 de l'article L. 241-10 III s'applique aux personnels fonctionnaires du SIVOM dès lors que la rédaction de cet alinéa évoque les aides à domicile « sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents où dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L.122- 1-1 du code du travail » ; que le texte est parfaitement clair dans sa rédaction ; qu'il ne saurait donc être question d'exception d'inconstitutionnalité pour défaut d'intelligibilité ; que le SIVOM fait simplement état de ce que le législateur a, lors de l'extension du bénéfice de l'exonération aux organismes conventionnés tels que les EPCI, oublié de rectifier le début de l'alinéa, de sorte qu'est passé sous silence la catégorie des aides à domicile en CDI pour les organismes publics ; que le tribunal devrait donc avoir une lecture extensive au regard de l'esprit du législateur ; que l'arrêt du conseil d'état n'est effectivement pas opposable au SIVOM dans la mesure où l'arrêt du conseil d'état ne tend pas à réserver l'exonération aux agents titulaires des CCAS et CIAS, mais à préciser le type de personnel concerné par l'exonération, à savoir ceux dont la mission principale est d'intervenir auprès de familles ainsi que des personnes âgées ou handicapées ; que d'ailleurs ce faisant, l'arrêt énumère les agents sociaux territoriaux qui, de par leurs missions, ne peuvent être considérés comme entrant dans le champ d'application des dispositions (cf. agent d'entretien qui livrent les repas à domicile...) ; que la réponse ministérielle du 05 mars 2009 se fonde quant à elle sur l'arrêt du conseil d'état, mais au-delà de ce visa, a une motivation propre à savoir que « compte tenu du caractère dérogatoire de cette exonération, la liste des employeurs territoriaux qui en sont bénéficiaires est strictement limitée » ; que la réponse ministérielle est sans ambiguïté sur une question qui est totalement celle de la présente espèce ; que pour autant, il est exact que les réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; que pour autant, le tribunal considère également que si le raisonnement du SIVOM a une certaine pertinence, il est néanmoins battu en brèche par le fait que le législateur a pensé aux agents titulaires en les visant expressément dans l'alinéa 3 tout en limitant l'exonération aux seuls agents titulaires des CCAS et CIAS ; qu'à ce titre, le SIVOM ne peut opposer que l'objet de cet alinéa n'est pas de supprimer le bénéfice de l'exonération pour les organismes autres que les CCAS et les CIAS, mais de permettre une exonération à 100% alors que l'alinéa de ce texte prévoit l'exonération mais dans la limite d'un plafond ; qu'en effet, d'une part la lecture des débats parlementaires illustre que le débat était bien celui de l'extension ou non aux CCAS et CIAS de l'exonération, et non d'une suppression du plafond applicable aux personnes visées au a ; que d''autre part, le texte renvoyant aux conditions définies au 1er alinéa du présent paragraphe, il est constant que l'exonération à 100% vise une extension de l'exonération aux CCAS et CIAS et non une dérogation pour ces organismes aux conditions fixées ; que dès lors, cet alinéa interdit de suivre le SIVOM dans son raisonnement ; que le SIVOM ne peut par ailleurs demander au tribunal d'avoir une lecture extensive de l'alinéa 3 ; que d'une part cet alinéa, dans la mesure où il a été intégré a posteriori, est d'interprétation stricte ; que d'autre part, il résulte des débats parlementaires que cet amendement a été adopté contre l'avis du gouvernement, de sorte que rien ne permet d'exclure, face à l'argument financier qui était opposé, que la volonté du législateur ait été effectivement de déroger a minima ; qu'enfin, le SIVOM revendique clairement qu'il fonde son action sur l'alinéa 1 ; qu'il est d'ailleurs à noter que les questions posées par les députés illustrent la connaissance par ceux-ci de la limitation du dispositif puisque le gouvernement est interpellé pour qu'il soit envisagé une extension aux EPCI de l'exonération des cotisations sociales CNRACL ; que le fait que la loi, que le tribunal est tenu d'appliquer, crée le cas échéant une inégalité de traitement entre les structures, voire les agents, du fait de la position de l'URSSAF qui n'engage qu'elle, ne permet pas au tribunal de dénaturer les termes de loi » ;
1°) Alors d'une part qu'il résulte du principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) que « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en instituant une différence de traitement entre les CCAS-CIAS et les autres organismes publics qui interviennent en matière d'aide à domicile et emploient des agents titulaires à cet effet, le dernier alinéa de l'article L.241-10 III du Code de la sécurité sociale a introduit une différence de traitement sans rapport raisonnable de proportionnalité avec l'objet de la loi qui l'a institué ; qu'en écartant la discrimination résultant du dernier alinéa de l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a donc méconnu l'article 14 de la CEDH, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;
2°) Alors d'autre part que l'alinéa 1er de l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale a prévu que les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par (¿) les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales (¿)» ; que nonobstant la référence aux aides à domicile employées sous contrats, l'exonération prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale doit être regardée comme étant également applicable aux rémunérations des agents titulaires des organismes publics conventionnés intervenant en matière d'aide à domicile ; qu'en jugeant que le SIVOM de la Communauté du Bruaysis ne peut bénéficier de cette exonération pour ses agents titulaires, la Cour d'appel a donc méconnu l'alinéa 1er de l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20528
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Bénéficiaires - Personnes morales - Organisations non gouvernementales - Détermination - Exclusion - Cas - Etablissement public de coopération intercommunale

Un établissement public de coopération intercommunale qui ne revêt pas le caractère d'une organisation non gouvernementale, ne peut invoquer utilement les stipulations de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 241-10, III, 2°, du code de la sécurité sociale

article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Sur le numéro 2 : article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 avril 2012

Sur le n° 1 : Sur la conformité à la Constitution de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, à rapprocher :Cons. const., 5 août 2011, décision n° 2011-158 QPC Sur le n° 2 : CEDH, 23 novembre 1999, Section de commune d'Antilly c. France, n° 45129/98 ;CE, 29 janvier 2003, n° 248894, publié au Recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-20528, Bull. civ. 2013, II, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 167

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20528
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