N° 69b/12
RG 10/01354
VV/MB
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JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS
EN DATE DU
12 Février 2010
- Sécurité Sociale -
APPELANT :
SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYSIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislain HANICOTTE (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me CLIQUENNOIS
Représentant : Me Jean-Paul HORDIES (avocat au barreau de BRUXELLES)
INTIMEE :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Didier ROBIQUET (avocat au barreau D'ARRAS) substitué par Me PASSE
DEBATS :à l'audience publique du 31 Janvier 2012
Tenue par Vincent VERGNE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Sandrine ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Vincent VERGNE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Thierry VERHEYDE
: CONSEILLER
Hervé BALLEREAU
: CONSEILLER
ARRET :Contradictoire
con prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 avril 2012, après prorogation du 31.03.12 au 06.04.12 pour plus ample délibéré, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Vincent VERGNE, Président et par Véronique GAMEZ,greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que le Sivom de la communauté du Bruaysis a, le 27 mai 2010, interjeté appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras du 12 février 2010 qui, en application des dispositions de l'article L. 241 ' 10 III alinéa 3 du code de la sécurité sociale, a rejeté le recours que ce Sivom avait formé, le 24 avril 2009, à l'encontre d'une décision du directeur général de la Caisse des Dépôts en date du 23 mars 2009 confirmant une décision du 8 septembre 2008 de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales qui avait refusé à ce Sivom le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales de retraite pour ses agents permanents appartenant aux cadres d'emploi des agents sociaux employés au titre de l'aide à domicile auprès d'un public fragile ;
Attendu que le Sivom a demandé à la Cour d'appel de transmettre à la Cour de Cassation cinq questions prioritaires de constitutionnalité et que la cour, par arrêt en date du 1er mars 2011, après avoir sursis à statuer, a, faisant droit à cette demande, ordonné cette transmission ;
Attendu que la Cour de Cassation, par arrêt en date du 1er juin 2011, a renvoyé au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;
Attendu que le Conseil Constitutionnel a, le 5 août 2011, rendu une décision aux termes de laquelle il a considéré que les dispositions contestées de l'article L. 241 ' 10 III du code de la sécurité sociale étaient conformes à la constitution ;
Attendu qu'à la suite de cette décision, l'affaire a été à nouveau appelée devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Douai et qu'elle a été en définitive examinée à l'audience du 31 janvier 2012 ;
Attendu que le Sivom de la Communauté du Bruaysis a, en définitive, demandé à la cour de :
' à titre principal,
- prononcer un arrêt avant dire droit, destiné à permettre à l'intimée de produire le dossier de notification de l'aide de la Commission Européenne,
dans le cas où la partie intimée resterait dans l'impossibilité de produire la preuve de la notification de l'aide litigieuse, malgré l'injonction sollicitée,
- prononcer un arrêt constatant l'illégalité de l'aide pour défaut de notification, en violation de l'article 108§3 du TFUE
à titre subsidiaire
- dire bien appelé, mal jugé
- annuler le jugement rendu par le TASS d'ARRAS le 12 février 2010 sous le numéro 131/10
- dire illégale et mal fondée la décision du 8 septembre 2008 par laquelle la CNRACL refuse au SICOM le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales CNRACL, et en conséquence
- dire illégale et mal fondée la décision en date du 23 mars 2009 du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations rejetant la réclamation préalable formée par le SIVOM de la Communauté du Bruaysis,
-dire bien fondée la décision du 15 juillet 2008 par laquelle le SIVOM de la Communauté du Bruaysis a adressé à la Caisse Nationale de retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) un courrier par lequel il l'informe qu'il cessera de procéder au versement de la charge patronale retraite pour ses agents permanents appartenant au cadre d'emplois des agents sociaux employés au titre de l'aide à domicile auprès d'un public fragile,
- dire pour droit qu'il y a lieu d'écarter pour juger cette affaire le dernier alinéa de l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale comme contraire à l'article 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme en ce qu'il se rapporte à l'article 1er du protocole additionnel n° 1
- dire pour droit que le SIVOM de la Communauté du Bruaysis doit être exonéré du versement de la charge patronale retraite pour ses agents permanents titulaires appartenant au cadre d'emplois des agents sociaux en application de l'article L241-10 III alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et en conséquence doit être relevé de tout appel de cotisations à venir, et remboursé de toutes cotisations acquittées à tort soit la somme de 589539,15 € assortie des intérêts capitalisés et de la capitalisation des intérêts,
- ordonner à la CNRACL de rembourser au SIVOM de la Communauté du Bruaysis la somme de 589539,15 € assortie des intérêts capitalisés et de la capitalisation des intérêts ;'
Attendu que la Caisse des Dépôts et Consignations a, en réplique, demandé à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions et moyens présentés par le Sivom de la Communauté du Bruaysis et de confirmer le jugement du TASS d'Arras du 12 février 2010 en toutes ses dispositions ;
Qu'elle a, en outre, sollicité la condamnation de ce Sivom à lui verser une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l'audience,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241 ' 10 III dernier alinéa du code de la sécurité sociale ' dispositions qui n'ont pas été modifiées par la réforme de ce texte introduite par la loi du 21 décembre 2011 ' que « les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711 ' 1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III »;
Attendu qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 107 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (le TFUE) que « sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions »
Qu'en outre, les dispositions de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ajoutent que les Etats qui ont le projet de mettre en place une aide d'État au sens des dispositions de l'article 107 ci-dessus reproduit ont pour obligation de notifier leur projet à la Commission européenne et d'en suspendre les effets jusqu'à ce qu'une décision soit adoptée par la Commission européenne ;
Attendu que le Sivom de la communauté du Bruaysis, soutenant, en substance, que les exonérations ci-dessus prévues à l'article L. 241 ' 10 III dernier alinéa du code de la sécurité sociale - article qui est entré en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de droit communautaire, ci-dessus rappelées, figurant aujourd'hui au TFUE - constituent bien une aide d'État telle que définie par ces dispositions, demande donc à la cour, à titre principal, de rendre un arrêt avant-dire droit destiné à permettre à la Caisse des dépôts et consignations de produire aux débats le dossier de notification préalable de cette aide d'État à la commission européenne, indiquant en outre que dans le cas où la partie intimée resterait dans l'impossibilité de produire une preuve de cette notification il y aurait alors lieu de prononcer un arrêt constatant purement et simplement l'illégalité de ces exonérations ;
Attendu que selon les articles L. 123 ' 4 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont des établissements publics administratifs qui sont chargés, à l'échelon des communes ou des groupements de communes, de l'aide sociale légale dont les domaines et objectifs sont définis par ce même code et dont la mise en oeuvre incombe, de façon obligatoire, aux collectivités publiques en matière, notamment, et entre autres, de politique familiale et d'aide aux personnes âgées et handicapées ;
Que ces centres sont ainsi chargés, notamment, dans le cadre de cette mission de service public relevant de la solidarité nationale, d'animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune et, le cas échéant, de créer et mettre en place des services ou établissements non personnalisés chargés en particulier d'assurer l'assistance à domicile des personnes âgées ou handicapées pour lesquels une aide pour les actes quotidiens de leur vie s'avère nécessaire ;
Attendu qu'il y a lieu d'ajouter que chaque commune est dans l'obligation de constituer, soit pour son propre compte, soit en s'intégrant à un établissement public intercommunal, un centre communal d'action sociale de sorte que, même si d'autres organismes, privés ou publics, et notamment divers organismes de coopération intercommunale tels que les EPCI, peuvent, désormais et eux aussi, accomplir des missions et exercer des activités relevant des objectifs de l'action sociale définie par le code de l'action sociale et des familles, il n'en reste pas moins que le législateur a clairement voulu que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale demeurent aujourd'hui non point seulement des organismes administratifs à but non lucratif et à objet social mais également, et surtout, des structures spécifiques spécialement prévues et encadrées par la loi en vue d'assurer l'effectivité de la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire national de la politique d'aide sociale dont les objectifs sont définis par le code de l'action sociale et, par voie de conséquence, l'égalité de tous les citoyens devant le service public d'assistance ;
Attendu, dans ces conditions, qu'eu égard à la nature tout à fait spécifique de leurs missions et activités, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ne peuvent être regardés comme des entreprises au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 107 du TFUE et que les activités qu'ils sont amenés, le cas échéant, à exercer dans le domaine de l'aide à domicile des personnes âgées ou handicapées ne peuvent être analysées comme constituant une activité économique entrant dans le champ d'application de ces mêmes dispositions de l'article 107 du TFUE ;
Attendu, par voie de conséquence, et sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres moyens et arguments exposés et développés par les parties sur cette question, que la prétention principale du Sivom de la communauté du Bruaysis tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre, en application de l'article 108 du TFUE, la production du dossier de notification de l'aide à la commission européenne doit être écartée;
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Attendu qu'à titre subsidiaire, le Sivom de la Communauté du Bruaysis soutient, d'abord, et en substance (pages 18 à 30 de ses écritures susvisées), que le dernier alinéa de l'article 241 ' 10 III du code de la sécurité sociale a introduit une différence de traitement, au profit des CCAS et CIAS et au détriment des Sivom qui ne peuvent, en effet, bénéficier de l'exonération de cotisations d'assurance vieillesse instituée par ces dispositions, et que cette différence de traitement se heurte aux dispositions combinées de l'article 1 du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 de la même convention en ce qu' elle introduit entre ces deux catégories d'organismes une discrimination qui est dépourvue de véritable justification objective et raisonnable ;
Attendu qu'il est certes exact que les dispositions du dernier alinéa de l'article 241 ' 10 III du code de la sécurité sociale, qui réservent aux seuls CCAS et CIAS le bénéfice de l'exonération à 100 % des cotisations d'assurance vieillesse sur les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agents titulaires relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, introduisent une différence de traitement au détriment des Sivom ;
Mais attendu que, par ces dispositions, l'objectif poursuivi par le législateur n'a pas été seulement, comme l'indique le Sivom de la communauté du Bruaysis, d'encourager le maintien à leur domicile des personnes dépendantes mais aussi, et plus particulièrement, de favoriser, pour assurer ainsi le suivi social à leur domicile des personnes dépendantes, les structures communales et de coopération intercommunale spécialisées en matière d'aide sociale que sont les CCAS et le CIAS dont il a été en effet ci-dessus souligné qu'il s'agit de structures spécifiques spécialement prévues et encadrées par la loi en vue d'assurer l'effectivité de la mise en oeuvre, sur l'ensemble du territoire national, de la politique d'aide sociale définie par le code de l'action sociale et, par voie de conséquence, l'égalité des citoyens devant le service public d'assistance ;
Qu'en conséquence, ces dispositions, outre que, ainsi que l'a retenu le Conseil constitutionnel, elles apparaissent fondées sur un critère objectif et rationnel et ne créent donc pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, ne sont nullement dépourvues de justification légitime, objective et raisonnable, étant souligné que la différence de traitement qu'elles engendrent, pour importante qu'elle soit, n'apparaît pas déraisonnable ni surtout manifestement disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par le législateur ;
Attendu qu'ainsi, il apparaît que cette première argumentation soutenue à titre subsidiaire par le Sivom de la communauté du Bruaysis et tendant à faire écarter, en ce qui le concerne, l'application des dispositions contestées du code de sécurité sociale n'est pas fondée et doit être rejetée ;
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Attendu que le Sivom de la communauté du Bruaysis soutient ensuite, toujours à titre subsidiaire, que ses réclamations sont en toute hypothèse justifiées en ce qu'elles sont fondées sur l'alinéa premier de l'article L. 241 ' 10 III du code de la sécurité sociale, faisant valoir en effet, et en substance, que l'exonération de cotisations prévue par ce texte, conformément à ce qu'a été l'intention du législateur, et contrairement à ce que soutient aujourd'hui la Caisse des dépôts et consignations, est bien applicable aux personnels fonctionnaires du Sivom;
Qu'il soutient également que, contrairement à l'interprétation qui en est faite par la Caisse des dépôts, le dernier alinéa de l'article L. 241 ' 10 III du code de la sécurité sociale n'a pas entendu réserver le bénéfice de l'exonération à 100 % des cotisations vieillesse qu'il institue aux seuls personnels fonctionnaires des CCAS et CIAS et qu'il n'a nullement entendu exclure de ce bénéfice les agents titulaires des organismes entrant dans le champ d'application de l'alinéa premier (organismes parmi lesquels figurent les Sivom) ;
Attendu que l'alinéa premier de l'article L. 241 ' 10 III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122 ' 1 ' 1 du code du travail par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232 ' 1 ' 1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif des personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. » ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que ces dispositions sont bien applicables au Sivom de la communauté du Bruaysis dont il n'est, en effet, pas discuté qu'il avait passé des conventions avec des organismes de sécurité sociale, et notamment avec la CRAM Nord Picardie, et qu'il n'est pas davantage contesté que l'exonération qu'elles instituent est applicable aux cotisations d'assurance vieillesse ;
Mais attendu que ces dispositions ont très clairement prévu que le dispositif d'exonération de cotisations qu'elles mettaient ainsi en place ne concerneraient que les rémunérations des aides à domicile employés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et ne font absolument aucune référence aux agents titulaires de la fonction publique territoriale ;
Attendu, en outre, qu'il résulte tout aussi clairement des dispositions ci-dessus rappelées du dernier alinéa du même article L. 241 ' 10 III du code de la sécurité sociale que, par cet alinéa, le législateur a simplement entendu introduire un dispositif spécifique d'exonération de cotisations concernant les emplois d'aide à domicile occupés par des fonctionnaires agents sociaux territoriaux titulaires mais en précisant expressément que ce dispositif ne concernerait que les rémunérations des agents sociaux territoriaux titulaires des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, étant ajouté que c'est à juste titre que la Caisse des dépôts, ainsi d'ailleurs que les premiers juges, ont souligné qu'il y avait lieu de considérer, au regard de la rédaction d'ensemble du paragraphe III de l'article L. 241 ' 10, et en particulier de ce que les dispositions de ce paragraphe concernant les personnels agents titulaires des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale figurent en dernier alinéa, que ce dernier alinéa avait un caractère dérogatoire par rapport à l'ensemble du dispositif de ce paragraphe III et ne pouvait donc qu'être interprété strictement;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de considérer, compte tenu du caractère dépourvu de toute ambiguïté des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 241-10 paragraphe III du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l'ensemble des dispositions de ce paragraphe III , et sans qu'il y ait lieu de recourir à une quelconque interprétation de ce paragraphe au regard notamment des travaux parlementaires ou de réponses ministérielles, que le Sivom de la communauté du Bruaysis ne peut prétendre au bénéfice, sur le fondement de l'alinéa premier de l'article L 241 ' 10 III du code de la sécurité sociale, d'une exonération des cotisations patronales d'assurance vieillesse pour ses agents permanents titulaires appartenant au cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux;
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Attendu, au total, que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et que le Sivom de la Communauté du Bruaysis doit être débouté de toutes ses prétentions ;
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la Caisse des dépôts et consignations une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et déboute le Sivom de la Communauté du Bruaysis de toutes ses prétentions
Condamne le Sivom de la Communauté du Bruaysis à verser à la Caisse des dépôts et consignations une indemnité de 1500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
V. GAMEZV. VERGNE