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11/07/2013 | FRANCE | N°12-20299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20299


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF) a notifié à la Mutuelle du personnel des organismes sociaux des Côtes-d'Armor (la mutuelle) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette de la contribution affectée au financement de la couverture maladie universelle complémentaire, des dotations versées par les comités d'

entreprise ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 20 juin 2008...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF) a notifié à la Mutuelle du personnel des organismes sociaux des Côtes-d'Armor (la mutuelle) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette de la contribution affectée au financement de la couverture maladie universelle complémentaire, des dotations versées par les comités d'entreprise ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 20 juin 2008, la mutuelle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen, que la contribution au financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle, instituée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, est assise sur l'ensemble des primes et cotisations perçues par les organismes de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, quelle que soit leur qualification, qu'elles soient chiffrées individuellement ou globalement et quelle que soit l'origine des fonds dès lors qu'elles sont perçues pour gérer le risque frais de soins de santé ; qu'entrent ainsi dans l'assiette de cette contribution les dotations allouées par le comité d'entreprise au titre de sa participation au service des prestations assurées par l'organisme de prévoyance complémentaire ; qu'en jugeant que les dotations des comités d'entreprise à la mutuelle ne présentaient pas le caractère d'une prime ou d'une cotisation assujettie à la contribution visée par l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cet article ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale que seules entrent dans l'assiette de la contribution définie par le deuxième alinéa de ce texte les sommes versées par le souscripteur aux personnes morales visées par le premier alinéa en contrepartie des prestations que celles-ci s'engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat ;
Et attendu que l'arrêt retient que la contribution des comités d'entreprise, telle que prévue par l'article 5 du règlement intérieur de la mutuelle, constitue une participation au service des prestations assurées par celle-ci et qu'il n'est pas allégué qu'elle soit versée en exécution d'un contrat collectif ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a déduit à bon droit que les sommes versées par les comités d'entreprise à la mutuelle ne constituaient pas des primes ou des cotisations au sens de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile- et-Vilaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF d'Ille et Vilaine à l'encontre de la Mutuelle du personnel des organismes sociaux des Côtes d'Armor et d'AVOIR débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les alinéas 1 et 2 de l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale, les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels et cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé à l'exclusion des réassurances ; qu'à juste titre, les premiers juges ont retenu que la circulaire du 9 mars 2004, publiée au journal officiel du ministère de la santé (2004-17) et donc non abrogée en vertu du premier alinéa de l'article 2 du décret du 8 décembre 2008, n'a pas de valeur normative s'imposant au juge, les dispositions de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale ne concernant que le droit pour un cotisant d'opposer à l'organisme de sécurité sociale, l'application qu'il a fait de la législation de sécurité sociale selon l'interprétation admise par une circulaire régulièrement publiée ; que les dispositions susvisées de l'article L.862-4 évoquent limitativement les primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil ou recouvrées ; qu'en l'espèce, s'il résulte de l'article 10 des statuts de LA MUTUELLE qu'un employeur ou une personne morale (comité d'entreprise, mutuelle, association de salariés d'un organisme de sécurité sociale ou similaire) peut souscrire un contrat collectif, il en résulte toutefois une adhésion, dans les conditions prévues à cet article, des personnes individuelles entrant dans le cadre de ce contrat collectif ; que la contribution du comité d'entreprise, telle que prévue à l'article 5 du règlement intérieur au titre de sa participation au service des prestations assurées par la Mutuelle, dont il n'est au demeurant pas spécifié qu'elle est versée dans le cadre d'un contrat collectif tel que prévu ci-dessus, la lettre d'observations ne donnant aucune précision sur ce point, ne présente donc pas le caractère d'une prime ou d'une cotisation au sens des dispositions légales susvisées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel la contribution destinée à financer la CMUC, à la charge des organismes assureurs complémentaires, est assise sur le montant des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil ou recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances ; que l'URSSAF se prévaut d'une circulaire du 29 mars 2004 qui précise le régime applicable aux dotations perçues par les organismes complémentaires et retient leur assujettissement dans la mesure où ces sommes sont perçues pour gérer le risque frais de santé ; que les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, modifié, ne s'appliquent pas à la circulaire invoquée dans la mesure où cette circulaire a été publiée avant le 1er mai 2009 ; qu'en tout état de cause, les circulaires ministérielles n'ont pas de valeur normative, sont dépourvues de force obligatoire et ne peuvent donc pas s'imposer aux juridictions saisies à l'occasion d'un litige ; qu'il appartient au tribunal d'apprécier, au regard des dispositions de l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale si les dotations en espèces d'un comité d'entreprise doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations de la CMUC définie par l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions précitées précisent que l'assiette de la contribution repose sur le montant des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil ou recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé ; que le texte de loi évoque limitativement les primes ou les cotisations et ne fait pas référence à la notion plus large de contributions des employeurs ; que les ressources provenant d'un comité d'entreprise n'ont ni la nature de primes ni celle de cotisations ; que le texte de loi précise même qu'il s'agit de primes ou de cotisations, soit émises au cours d'un trimestre civil soit recouvrées ; que la notion même d'appel de cotisations ou de recouvrement fait échec à l'intégration, dans l'assiette de calcul, des subventions d'un comité d'entreprise ; qu'enfin l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale spécifie que ces primes ou cotisations sont afférentes aux frais de soins de santé ; que les dotations d'un comité d'entreprise consistent en des subventions qui ont vocation à gérer le risque frais de santé ; que ces subventions ne sont donc pas directement afférentes aux frais de soins de santé ; que l'interprétation littérale des dispositions précitées ne permet pas de considérer que les dotations versées par un comité d'entreprise doivent être réintégrées à l'assiette des cotisations ; que le redressement opéré sera annulé ;
ALORS QUE la contribution au financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle, instituée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, est assise sur l'ensemble des primes et cotisations perçues par les organismes de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, quelle que soit leur qualification, qu'elles soient chiffrées individuellement ou globalement et quelle que soit l'origine des fonds dès lors qu'elles sont perçues pour gérer le risque frais de soins de santé ; qu'entrent ainsi dans l'assiette de cette contribution les dotations allouées par le comité d'entreprise au titre de sa participation au service des prestations assurées par l'organisme de prévoyance complémentaire ; qu'en jugeant que les dotations des comités d'entreprise à la Mutuelle du personnel des organismes sociaux des Côtes d'Armor ne présentaient pas le caractère d'une prime ou d'une cotisation assujettie à la contribution visée par l'article L.862-4 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé cet article ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20299
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Couverture maladie universelle - Protection complémentaire en matière de santé - Contribution - Assiette - Primes ou cotisations - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Protection complémentaire en matière de santé - Contribution - Assiette - Primes ou cotisations - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale que seules entrent dans l'assiette de la contribution affectée au financement de la couverture maladie universelle complémentaire définie par le deuxième alinéa de ce texte les sommes versées par le souscripteur aux personnes morales visées par le premier alinéa en contrepartie des prestations que celles-ci s'engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que les contributions versées par les comités d'entreprise à la mutuelle, qui, selon son règlement intérieur, participent au service de ses prestations et dont il n'est pas allégué qu'elles soient versées en exécution d'un contrat collectif, en déduit qu'elles ne constituent pas des primes ou des cotisations au sens de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale


Références :

article L. 862-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-20299, Bull. civ. 2013, II, n° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 165

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20299
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