La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2013 | FRANCE | N°13-10759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 13-10759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant à Mme X..., la société MBA promotions a, par mémoire distinct et motivé, présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L'article L. 3123-31 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une convention ou d'un accord c

ollectif de travail étendu ou d'une convention ou accord d'entreprise ou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant à Mme X..., la société MBA promotions a, par mémoire distinct et motivé, présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L'article L. 3123-31 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, en ce qu'il prive ainsi l'employeur de la possibilité de rapporter la preuve que le salarié n'était pas à sa disposition permanente et en ce qu'il emporte sa condamnation à payer au salarié des salaires sur la base d'un temps plein, indépendamment du travail effectif accompli par le salarié, ce qui caractérise une sanction pécuniaire démesurée ayant la nature d'une peine, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à celui du droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration ? »
Mais attendu, d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, ensuite, que la requalification judiciaire d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et le rappel de salaire subséquent, qui ne sont que la conséquence de l'illicéité résultant de l'absence de convention collective ou d'accord collectif prévoyant le recours à un tel contrat et de la durée pendant laquelle l'employeur a maintenu cette situation, ne constituent ni une sanction ayant le caractère d'une punition relevant des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni une privation de propriété au sens des articles 2 et 17 de cette Déclaration ; que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10759
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 3123-31 - Jurisprudence constante - Principe de proportionnalité des peines - Droit de propriété - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°13-10759, Bull. civ. 2013, V, n° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 185

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.10759
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award