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10/07/2013 | FRANCE | N°12-21380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 juin 2000 en qualité d'employée de maison à temps plein par M. Y... ; qu'à compter du 2 avril 2008, elle a été placée en arrêt maladie, reconnue comme maladie professionnelle le 30 janvier 2009 ; qu'à l'issue des deux visites de reprise des 11 et 25 janvier 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à un poste d'entretien à temps complet mais apte à un poste de travail à temps partiel, sans travaux les bras en élévation, comme le

lavage des vitres et le repassage de façon prolongée ; qu'elle a été licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 juin 2000 en qualité d'employée de maison à temps plein par M. Y... ; qu'à compter du 2 avril 2008, elle a été placée en arrêt maladie, reconnue comme maladie professionnelle le 30 janvier 2009 ; qu'à l'issue des deux visites de reprise des 11 et 25 janvier 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à un poste d'entretien à temps complet mais apte à un poste de travail à temps partiel, sans travaux les bras en élévation, comme le lavage des vitres et le repassage de façon prolongée ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 février 2010 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Vu l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois ;
Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'avis du médecin du travail n'entraînait qu'une inaptitude partielle de la salariée, laquelle était à même de reprendre son poste à temps partiel en excluant certaines tâches impliquant des mouvements contre-indiqués, que l'employeur qui avait recruté une femme de ménage à temps partiel durant l'absence de l'intéressée n'établissait pas qu'il était dans l'impossibilité d'aménager le poste de travail de cette dernière en lui proposant des tâches adaptées aux préconisations du médecin du travail, de sorte qu'il ne satisfaisait pas à son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant des obligations que la convention collective ne prévoit pas en matière de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles L. 7221-2 et L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code n'étant pas limitative ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que l'article 12 a) de la convention collective prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée à hauteur de 1/10e de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur et qu'aucune disposition spécifique n'est prévue en cas de licenciement pour inaptitude ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne M. Y... à lui payer une indemnité de licenciement de 1 550,71 euros , l'arrêt rendu le 26 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Claudine X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur les conséquences financières du licenciement, l'article 12 a) de la convention collective applicable ne prévoit qu'un préavis de deux mois pour le salarié ayant deux ans ou plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur, et uniquement si l'employeur est responsable de sa non exécution ; qu'il était donc dû à ce titre à Mme X... la somme de 3.469 € (soit 3.154 € et 315 € au titre des congés payés afférents) ; que s'agissant de l'indemnité de licenciement, la convention collective prévoit que pour les dix premières années, cette indemnité sera calculée à hauteur de 1/10ème de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur et qu'aucune disposition spécifique n'est prévue en cas de licenciement pour inaptitude ; que l'indemnité de licenciement de la salariée, qui avait une ancienneté de neuf ans et dix mois, s'élève par conséquent à 1.550,71 € ; que Mme X... ayant reçu pour solde de tout compte la somme de 6.049 €, elle a été remplie de ses droits et même au-delà, en sorte que sa demande de complément d'indemnité de licenciement ne peut prospérer ; que par ailleurs, le licenciement pour inaptitude physique d'une employée de maison n'étant soumis qu'aux dispositions de la convention collective, il ne peut être fait application des règles édictées par le code du travail sur l'indemnisation du licenciement pour inaptitude, et en particulier de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 ; que compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise (près de dix ans), de son âge au moment du licenciement (54 ans) mais également des circonstances de la rupture puisqu'il n'a pas été contesté qu'elle a, elle-même, sollicité et suggéré à son employeur le licenciement, ainsi que cela résulte d'un courrier en date du 18 janvier 2010, il y a lieu de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QU' une convention collective ne peut comporter que des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'en estimant que Mme X... n'avait droit à aucune indemnité légale, et notamment pas à l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail, au motif que le licenciement pour inaptitude physique d'une employée de maison n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 11), la cour d'appel a violé les articles L.2252-1 et L.1226-15 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions p. 7), Mme X... faisait valoir que son employeur avait engagé sa responsabilité civile à son égard en n'organisant pas les visites médicales périodiques obligatoires ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de la salariée sur ce point et en ne recherchant donc pas si cette dernière n'était pas en mesure de se prévaloir d'un chef de préjudice spécifique à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, M. Y... à payer à celle-ci des dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 12 a) et c) de la convention collective précitée, le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai de un mois ; qu'en l'espèce, à réception de l'avis résultant de la première visite médicale de reprise, dont les termes seront repris à l'identique lors de la seconde visite, M. Y... a écrit au médecin du travail que les contreindications rendaient irréalisables la fonction de femme de ménage et qu'il ne disposait d'aucun poste adapté pour reclasser la salariée ; or que cet avis n'entraînait qu'une inaptitude partielle de la salariée, laquelle était à même de reprendre son poste à temps partiel en excluant certaines tâches impliquant des mouvements contre indiqués ; que M. Y..., qui avait recruté une femme de ménage à temps partiel durant l'absence de Mme X..., n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité d'aménager le poste de travail de cette dernière en lui proposant un temps partiel et des tâches adaptées aux préconisations du médecin du travail ; que dans ces conditions, M. Y... ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement, ce qui rend le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son précédent poste doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise que lorsque l'employeur est un particulier n'offrait qu'un unique emploi, il ne peut lui être imposé de créer deux emplois pour maintenir le salarié inapte uniquement sur les tâches les moins pénibles qu'il peut seul accomplir ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir envisagé de créer un autre poste à temps partiel et d'employer ainsi deux salariés à temps partiel pour occuper un poste à temps complet, en confiant les tâches les plus difficiles pour les bras à l'autre salarié, la Cour d'appel a exigé de lui davantage que ce que lui imposait son obligation de reclassement ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur faisait valoir que dans le cadre de son activité d'employée de maison, le poste de Mme X... imposait beaucoup de mouvements répétés et forcés des deux épaules et qu'il ne pouvait employer deux personnes pour effectuer des tâches de ménage ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir envisagé de proposition de reclassement, sans rechercher si, comme l'a jugé le Conseil de prud'hommes, aucun poste n'était effectivement disponible dès lors qu'il n'en existait qu'un seul et qu'aucune création de poste de deuxième femme de ménage n'était envisagée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21380
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Employés de maison - Licenciement - Licenciement pour inaptitude physique du salarié - Impossibilité de reclassement - Indemnité spéciale de licenciement - Calcul - Modalités - Règles de droit commun - Application

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Employé de maison - Licenciement - Licenciement pour inaptitude physique du salarié - Règles applicables - Détermination

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-14 du code du travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code n'étant pas limitative. Viole les textes susvisés, une cour d'appel qui, pour débouter le salarié, employé de maison, de sa demande tendant au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, retient que l'article 12 a) de la convention collective applicable prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée à hauteur de 1/10 ème de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur et qu'aucune disposition spécifique n'est prévue en cas de licenciement pour inaptitude


Références :

Sur le numéro 1 : article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000
Sur le numéro 2 : articles L. 7221-2 et L. 1226-14 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 avril 2012

Sur le n° 1 : Sur l'application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 au licenciement pour inaptitude physique d'un employé de maison, à rapprocher :Soc., 17 février 2010, pourvoi n° 08-45205, Bull. 2010, V, n° 46 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur le principe que la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du code du travail, relative aux dispositions applicables aux employés de maison, n'est pas limitative, dans le même sens que : Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11525, Bull. 2011, V, n° 178 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-21380, Bull. civ. 2013, V, n° 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 191

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Wurtz
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21380
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