LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est la suivante :
« Les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition contestée, par l'effet de laquelle les sommes sujettes à répétition sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime sont majorées d'un intérêt, fixé par un établissement bancaire déterminé et susceptible de varier, sans critère objectif, d'une aire géographique à l'autre, pourrait être considérée comme portant atteinte au principe d'égalité tel que constitutionnellement garanti ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative au 2e alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.