La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2013 | FRANCE | N°12-22627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-22627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2012), que, faisant valoir que la société Swiss Post Solutions, venant aux droits de la société GBS Plus France (la société GBS), était débitrice à son égard de la somme de 59 800 euros, représentant le montant TTC de la rémunération que cette dernière s'était engagée à lui régler en cas d'aboutissement de la mission d'apporteur d'affaires qu'elle lui avait confiée, la so

ciété Newspring l'a fait assigner en paiement de cette somme ;
Attendu que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2012), que, faisant valoir que la société Swiss Post Solutions, venant aux droits de la société GBS Plus France (la société GBS), était débitrice à son égard de la somme de 59 800 euros, représentant le montant TTC de la rémunération que cette dernière s'était engagée à lui régler en cas d'aboutissement de la mission d'apporteur d'affaires qu'elle lui avait confiée, la société Newspring l'a fait assigner en paiement de cette somme ;
Attendu que la société Swiss Post Solutions fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président, si bien qu'en retenant que le défaut de pouvoir d'un directeur pour engager la société n'était pas opposable aux tiers dont il n'était pas démontré qu'ils en auraient eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président ; qu'il en découle qu'il appartient au tiers qui contracte avec un directeur de s'assurer que ce dernier détient une délégation de pouvoir du dirigeant, si bien qu'en retenant que la société était engagée par le prétendu engagement de payer émanant d'un directeur, faute pour elle de démontrer que le tiers avait connaissance du défaut de pouvoir de ce directeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel constate que, par la lettre du 17 juillet 2008 signée par M. X..., celui-ci a indiqué qu'il résiliait tous les contrats d'apporteurs d'affaires, dont celui de la société Newspring aux droits de la S. A. R. L. Spring Partners, et a précisé attendre les instructions du repreneur, d'où il résulte que la société Newspring ne pouvait ignorer que M. X...n'était pas habilité à conclure un contrat, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales s'en évinçant nécessairement au regard de l'article L. 227-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/ 101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société ; qu'ayant constaté, d'un côté, qu'il était établi qu'en janvier 2009, M. X..., alors directeur général de la société GBS, avait conclu un accord verbal ayant pour objet de " forfaitiser " à hauteur de 50 000 euros hors taxes la rémunération de l'intervention de la société Newspring en tant qu'apporteur d'affaires et, de l'autre, que cette dernière avait rempli sa mission avec succès, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ni méconnu les conséquences légales de ses constatations, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première, deuxième et sixième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Swiss Post Solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Newspring ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Swiss Post Solutions
Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la S. A. S. SWISS POST SOLUTIONS à payer à la S. A. R. L. NEWSPRING la somme de 59. 800 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010, et la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat en date du 13 septembre 2004, régulièrement signé par les parties, a été exécuté et a permis la rencontre, le 19 juillet 2006, de Monsieur Y..., pour la Société 3 SUISSES FRANCE, et de Monsieur Paul Z..., Président de la Société IOS ; cette exécution, au demeurant non contestée, est notamment démontrée par le paiement par la Société GBS de la facture de frais de prospection commerciale établie le 30 septembre 2007 par la S. A. R. L. NEWSPRING ; ce contrat a été résilié unilatéralement par la Société IOS, devenue entre-temps GBS PLUS FRANCE le 30 avril 2008, selon courrier signé par Monsieur X...en sa qualité de Directeur général Europe ; par suite, les clauses de ce contrat, notamment celles relatives au droit d'ouverture à rémunération, ne peuvent plus être utilement invoquées par l'appelante ; le contrat substitué au précédent, à compter du 30 avril 2008, dont seule une copie non signée est versée aux débats, précise que « l'apporteur d'affaires se concentrera toutefois sur un marché précis : la vente à distance (V. A. D.) ¿ Il est attendu de la part de l'apporteur d'affaires qu'il accompagne et soutienne la démarche de GBS PLUS vis-à-vis du prospect, jusqu'à la conclusion du contrat ». Il modifie les conditions de rémunération, lesquelles ne sont plus dues en cas de commande mais en cas de vente réalisée par l'une des sociétés du Groupe IOS ; il est établi par les pièces produites que ce contrat a également été exécuté avant d'être résilié par la Société GBS PLUS le 17 juillet 2008, aux termes d'une lettre signée par Monsieur X..., moyennant le respect du préavis contractuel de trois mois ; la S. A. R. L. NEWSPRING invoque ensuite la conclusion, en janvier 2009, d'un accord verbal avec Monsieur X..., Directeur général de la Société GBS PLUS FRANCE, destiné à forfaitiser à hauteur de 50 000 € son intervention comme apporteur d'affaires ; l'existence de cet accord est confirmée par Monsieur X..., dans son attestation en date du 23 avril 2010 ; l'argument selon lequel cette attestation serait sujette à caution en raison de la procédure prud'homale opposant ce dernier à la Société SWISS POST n'est pas sérieux au regard de la fonction exercée par ce dernier durant de longues années au sein des sociétés concernées, qui lui ont donné une parfaite connaissance du déroulement des faits depuis l'origine des rapports contractuels ; Monsieur X...a, en effet, été Directeur général de la Société IOS, Directeur général Europe de la Société GBS PLUS FRANCE, puis Directeur général France de la Société SWISS POST ; au vu de ces fonctions, la S. A. R. L. NEWSPRING pouvait légitimement croire qu'habilité à résilier des contrats, il était également mandaté pour en conclure de nouveaux, quelle qu'en soit la forme ; les nouvelles règles d'autorisations internes à la Société SWISS POST applicables à compter du mois de janvier 2009, ne sont pas opposables aux tiers dont il n'est pas démontré qu'ils en auraient eu connaissance ; Monsieur Paul Z..., Président directeur général de la Société IOS EUROPE jusqu'à sa révocation le 13 septembre 2007, indique dans son attestation du 16 février 2011 avoir travaillé avec Monsieur A..., dirigeant de SPRING PARTNERS puis de NEWSPRING aux fins de repérer les acteurs du marché V. A. D. en vue d'une externalisation de leurs besoins. Il témoigne d'échanges réguliers de ce dernier avec Monsieur X...et avec Monsieur Y...de la Société 3 SUISSES ; Monsieur Y..., membre du Comité de direction de la Société 3 SUISSES du 1er janvier 2006 jusque mijuillet 2009, a attesté le 8 novembre 2010 que c'est Monsieur A...qui l'a présenté, le 19 juillet 2006, à la Société IOS, et qui a, ensuite, été régulièrement en contact avec lui pour accompagner l'avancée des relations entre les sociétés jusqu'à la signature en juin 2009 d'une lettre d'intention ; cette attestation n'est pas nécessairement en contradiction avec celle de Monsieur B..., Directeur financier de la Société SWISS POST SOLUTIONS durant les mois de mars à juillet 2009, puis Directeur général de cette société, qui a affirmé ne l'avoir jamais rencontré ni eu le moindre échange avec lui concernant les négociations en vue de la conclusion d'un contrat avec la Société 3 SUISSES ; dans ces conditions, tant l'existence d'un accord verbal que la réalisation de sa mission par la S. A. R. L. NEWSPRING étant avérées, la Société SWISS POST est tenue au paiement de la rémunération contractuellement prévue ;
1/ ALORS QUE l'arrêt constate que la mise en relation de la Société IOS avec la Société 3 SUISSES France par l'intermédiaire de la société NEWSPRING a eu lieu le 19 juillet 2006 en exécution du contrat du 13 septembre 2004 alors en vigueur, d'où il résulte que les conditions de la rémunération sollicitée par la Société NEWSPRING au titre de cette mise en relation étaient nécessairement régies par ledit contrat, si bien qu'en retenant que la Société SWISS POST SOLUTIONS ne pouvait invoquer les clauses de ce contrat, ultérieurement résilié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE, selon l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que la Société NEWSPRING faisait valoir que la rémunération de 50 000 € lui avait été accordée par Monsieur X...dans le double but de réduire le montant de la commission qui lui était due en vertu du contrat du 13 septembre 2004, et d'éviter la sanction d'une rupture brutale du contrat ; que l'arrêt constate que le contrat, à durée indéterminée, a été résilié moyennant le respect du préavis contractuel de trois mois, si bien qu'en refusant de rechercher si une rémunération était due en vertu du contrat du 13 septembre 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président, si bien qu'en retenant que le défaut de pouvoir d'un directeur pour engager la société n'était pas opposable aux tiers dont il n'était pas démontré qu'ils en auraient eu connaissance, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
4/ ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président ; qu'il en découle qu'il appartient au tiers qui contracte avec un directeur de s'assurer que ce dernier détient une délégation de pouvoir du dirigeant, si bien qu'en retenant que la société était engagée par le prétendu engagement de payer émanant d'un directeur, faute pour elle de démontrer que le tiers avait connaissance du défaut de pouvoir de ce directeur, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
5/ ALORS QUE la Cour d'appel constate que, par la lettre du 17 juillet 2008 signée par Monsieur X..., celui-ci a indiqué qu'il résiliait tous les contrats d'apporteurs d'affaires, dont celui de la Société NEWSPRING aux droits de la S. A. R. L. SPRING PARTNERS, et a précisé attendre les instructions du repreneur, d'où il résulte que la Société NEWSPRING ne pouvait ignorer que Monsieur X...n'était pas habilité à conclure un contrat, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales s'en évinçant nécessairement au regard de l'article L. 227-6 du Code de commerce ;
6/ ALORS QUE la Société SWISS POST SOLUTIONS contestait la valeur probante de l'attestation établie par Monsieur X...le 23 avril 2010 en faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire avec mise à pied avant d'être licencié pour faute grave le 7 août 2009, si bien qu'en affirmant ce moyen non sérieux en raison des fonctions précédemment occupées par Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22627
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - Direction - Pouvoir de représentation à l'égard des tiers - Titulaires - Directeur général ou directeur général délégué - Engagements - Effets

Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société


Références :

article L. 227-6, alinéa 3, du code de commerce

article 10, § 2, de la directive 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-22627, Bull. civ. 2013, IV, n° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 125

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award