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09/07/2013 | FRANCE | N°12-16635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-16635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article R. 631-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 640-1 du même code ;
Attendu que les dispositions de ces textes, suivant lesquelles la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, ex

clusive de toute autre demande, ne s'appliquent pas à la demande d'exte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article R. 631-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 640-1 du même code ;
Attendu que les dispositions de ces textes, suivant lesquelles la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, ne s'appliquent pas à la demande d'extension d'une telle procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 février 2005, la société Clinique
X...
a été mise en liquidation judiciaire ; que le 24 janvier 2007, le liquidateur a assigné la société Les jardins de la corderie ainsi que MM. Jérôme et Gilles X...et Mme Chantal X...en vue de leur voir étendre cette procédure ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'extension du liquidateur, l'arrêt retient que si celui-ci, dans son assignation, a exclusivement sollicité l'extension de la liquidation judiciaire, il s'avère qu'en cours de procédure, il a en outre demandé le paiement de diverses sommes et a fait assigner parallèlement M. Jérôme X...en comblement de passif ainsi qu'il résulte d'une assignation délivrée à ce dernier le 21 janvier 2008 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 30 mars 2010 en sa disposition relative à l'exception de nullité, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Les jardins de la Corderie, MM. Jérôme et Gilles X...et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré Mme Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE
X...
, irrecevable en sa demande d'extension de la procédure collective dont celle-ci fait l'objet et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mme Y..., ès qualités, de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné Mme Y..., ès qualités, à payer à la SCI LES JARDINS DE LA CORDERIE, à M Jérôme X..., à M Gilles X..., et à Mme Chantal X..., à chacun, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions des articles R. 640-1 et R. 631-2 du code de Commerce (ancien article 7 du décret du 27 décembre 1985) la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ; Attendu qu'en l'espèce, il ne peut être contesté par Mme Y..., es qualités, que si, par son assignation du 22 janvier 2007 elle demandait exclusivement l'extension de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. X...à l'égard des intimé s il s'avère qu'en cours de procédure Mme Y... a demandé, outre l'extension de la procédure collective, le paiement de diverses sommes et plus particulièrement celles de 74 524, 91 euros, 25 625, 65 euros et 25 916 euros correspondant à des dépôts de garantie, demandes en paiement dirigées à l'encontre de tous les intimés, demandes en paiement qui ensuite ont été reprises par Mme Y..., es qualités, ainsi qu'il résulte de ses premières conclusions signifiées le 11 août 2010 au soutien de son appel ; Attendu qu'outre ces demandes, Mme Y..., ès-qualités, a fait assigner parallèlement M. Jérôme X...en comblement de passif ainsi qu'il résulte d'une assignation qui lui a été délivrée le 21 janvier 2008 ; Attendu qu'eu égard à ces éléments, il appartenait au tribunal de déclare Mme Y..., ès qualités, irrecevable en sa demande d'extension de la procédure collective ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré ; (¿) Attendu qu'il est inéquitable de laisser à chacun des intimés la charge de leurs frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel ; qu'il y a lieu d'allouer à chacun une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé ; Que la demande présentée sur le même fondement par Mme Y... ès qualités, qui succombe, sera en revanche rejetée, et elle supportera seule la charge des dépens » ;
1°/ ALORS QUE les dispositions des articles R. 631-2 et R. 640-1 du code de commerce, dont il résulte que la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire est, à peine d'irrecevabilité, exclusive de toute autre demande, ne s'appliquent pas lorsque le tribunal est saisi par le liquidateur d'une demande tendant à l'extension à un tiers d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer Mme Y..., ès qualités de liquidateur de la société CLINIQUE
X...
, irrecevable en sa demande d'extension aux intimés de la liquidation judiciaire dont celle-ci faisait l'objet, la cour d'appel a affirmé que, postérieurement à son assignation du 22 (lire 24) janvier 2007, Mme Y... avait demandé le paiement de diverses sommes aux intimés et avait fait assigner le 21 janvier 2008 M. Jérôme X...en comblement du passif de la société débitrice ; qu'en statuant ainsi, quand l'assignation initiale délivrée par Mme Y..., ès qualités, demeurait recevable malgré ces demandes en paiement formulées et l'assignation signifiée ultérieurement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 631-2 et R. 640-1 du code de commerce ;
2°/ ALORS subsidiairement QU'à supposer même que les dispositions des articles R. 631-2 et R. 640-1 du code de commerce étaient applicables en la cause, la recevabilité de la demande d'extension d'une procédure collective dépend des seuls termes de l'assignation initiale et des conclusions récapitulatives du demandeur ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'assignation initiale en extension formulée par Mme Y..., ès qualités, sollicitait exclusivement l'extension de la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE
X...
à l'égard des intimés ; qu'en déclarant cependant la demande en extension irrecevable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la liquidatrice n'avait pas abandonné dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 avril 2011 les demandes en paiement qu'elle avait formées postérieurement à l'assignation initiale, dès lors que ces demandes étaient susceptibles de compromettre la recevabilité de sa demande en extension de la procédure collective de la société CLINIQUE
X...
, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 631-2 et R. 640-1 du Code de commerce, ensemble les articles 56 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile ;
3°/ ALORS subsidiairement QU'à supposer même que les dispositions des articles R. 631-2 et R. 640-1 du code de commerce étaient applicables en la cause, la recevabilité de la demande d'extension d'une procédure collective formulée dans une première assignation n'est pas entachée par la délivrance ultérieure d'une autre assignation à l'un des défendeurs à l'action, en vue du comblement du passif de la société débitrice par celui-ci ; qu'en l'espèce, en déclarant la demande en extension formulée par Mme Y..., ès qualités, irrecevable, au prétexte qu'après l'assignation initiale du 22 (lire 24) janvier 2007, Mme Y..., ès qualités, avait fait assigner parallèlement, le 21 janvier 2008, M. Jérôme X...en comblement du passif de la société débitrice, la cour d'appel a violé les articles R. 631-2 et R. 640-1 du code de commerce, ensemble les articles 53 et 56 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS en toute hypothèse QUE le liquidateur est recevable à agir alternativement en extension d'une procédure collective et en comblement du passif à l'encontre du même défendeur ; qu'en l'espèce, en déclarant la demande en extension formulée par Mme Y..., ès qualités, irrecevable, au prétexte qu'après l'assignation initiale du 22 (lire 24) janvier 2007, Mme Y..., ès qualités, avait fait assigner parallèlement, le 21 janvier 2008, M. Jérôme X...en comblement du passif de la société débitrice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces demandes ne présentaient pas un caractère alternatif l'une par rapport à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 631-2 et R. 640-1 du code de commerce ;
5°/ ALORS en toute hypothèse QUE la demande en comblement du passif formulée à l'encontre de l'une des parties seulement ne rend pas irrecevable la demande d'extension d'une procédure collective formée à l'égard des autres parties à l'instance ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme Y..., ès qualités, avait fait assigner M. Jérôme X..., par acte du 21 janvier 2008, en comblement du passif de la société CLINIQUE
X...
, pour déclarer l'irrecevabilité de la demande en extension de la procédure collective formée par l'assignation du 22 (lire 24) janvier 2007 en ce qu'elle visait les autres intimés que M. Jérôme X..., la cour d'appel a violé les articles R. 631-2 et R. 640-1 du code de commerce, ensemble les articles 53 et 56 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16635
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Ouverture - Extension de la procédure collective - Conditions - Demande exclusive de toute autre demande (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Ouverture - Extension de la procédure collective - Conditions - Demande exclusive de toute autre demande (non)

Les dispositions de l'article R. 631-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, rendues applicables à la liquidation judiciaire par l'article R. 640-1 du même code, suivant lesquelles la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, ne s'appliquent pas à la demande d'extension d'une telle procédure


Références :

article R. 631-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009

article R. 640-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-16635, Bull. civ. 2013, IV, n° 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 119

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16635
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