LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 2012), que Mme X... épouse Y... a subi des transfusions de produits sanguins en 1979, 1980 et 1987 ; qu'en 1993, elle a appris qu'elle était atteinte du virus de l'hépatite C ; qu'elle a assigné l'Etablissement français du sang et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde afin d'obtenir réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, en présence de son époux, M. Gilles Y..., de ses enfants mineurs, Tom et Léo Y..., et du régime social des indépendants d'Aquitaine (RSI) ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est intervenu volontairement devant la cour d'appel ;
Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice de Mme Y... au titre des dépenses de santé actuelles à 10 383,98 euros, le déficit fonctionnel temporaire à15 806 euros, le préjudice spécifique de contamination à 30 000 euros, le préjudice d'agrément à 10 000 euros, soit au total à la somme de 66 189,98 euros, de dire que sera déduite des sommes ci-dessus indiquées revenant à Mme Y..., la créance des organismes sociaux et de dire que sera déduite des sommes ci-dessus indiquées la provision déjà versée à celle-ci et de condamner en conséquence l'ONIAM à payer à Mme Y... à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice la somme de 29 806 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'y a pas de préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C lorsque la personne contaminée est guérie ; qu'ayant constaté que Mme Y... était totalement guérie, sans lésion séquellaire, de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC), la cour d'appel, qui lui a néanmoins alloué une indemnité d'un montant de 30 000 euros destinée à réparer un préjudice spécifique de contamination n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
2°/ que, comme tous les autres préjudices invoqués à l'occasion d'une contamination transfusionnelle par le VIH ou le VHC, le préjudice d'agrément, lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ne peut être indemnisé qu'à condition que soit démontrée l'existence d'un lien de causalité entre la contamination et ce préjudice dont l'indemnisation est demandée ; qu'après avoir constaté que Mme Y... avait connu une guérison totale, sans lésion séquellaire, de sa contamination transfusionnelle par le VHC, la cour d'appel, qui a pourtant considéré que Mme Y... apportait la preuve qu'elle exerçait une activité artistique reconnue qu'elle a dû interrompre du fait de la contamination et a fait droit à sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément particulier non inclus dans le préjudice spécifique de contamination, pour une somme de 10 000 euros, affirmant ainsi l'existence d'un lien de causalité entre une réalité qui avait disparue, la contamination, et un préjudice actuel, contemporain de la décision prise, alors que la contamination par le VHC, prétendue cause du préjudice, n'existait plus au jour où la cour d'appel statuait et ne pouvait plus causer de préjudice d'agrément, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même dans le cas d'une guérison après traitement ; qu' il s'apprécie alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie ; qu'en l'espèce, Mme Y... se sait porteuse de cette maladie évolutive depuis le mois de mai 1993, date du diagnostic de sa contamination par le VHC ; qu'elle a subi un premier traitement en 1994 pendant six mois par interféron qui n'a pas permis sa guérison, puis un traitement par bithérapie interféron et ribavirine pendant six mois à compter de décembre 2002 qui a permis sa guérison totale ; que, si son état s'est stabilisé par une guérison sans lésions séquellaires, il n'en reste pas moins que durant plus de dix ans elle a pu ainsi, nourrir des craintes légitimes d'aggravation de son état et notamment de contracter des affections favorisées par la présence du VHC ainsi que des perturbations dans sa vie ; que l'appréciation de ce préjudice spécifique et de son indemnisation devra tenir compte du retentissement sur les conditions d'existence de Mme Y... durant cette période ; qu'eu égard à l'âge de cette dernière, 33 ans au jour de la découverte de la contamination, de la durée de la maladie et en considérant la guérison intervenue sans séquelles, il convient de fixer son préjudice spécifique de contamination à la somme de 30 000 euros ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, par une décision motivée répondant aux conclusions, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche que ses constatations n'appelaient pas, a pu déduire l'existence d'un préjudice spécifique de contamination ayant pris fin à la date de guérison, et statuer comme elle l'a fait sur l'indemnisation propre à en assurer la réparation intégrale ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme Y..., MM. Gilles, Tom et Léo Y... la somme globale de 3 000 euros, rejette la demande de l'ONIAM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice de Madame Y... comme suit : DSA : 10.383,98 ; DFT : 15.806 ; préjudice spécifique de contamination (PSC) : 30.000 euros ; préjudice d'agrément : 10.000, soit au total : 66.189,98 euros, dit que sera déduite des sommes ci-dessus indiquées revenant à Madame Y..., la créance des organismes sociaux au titre des DSA de 10.383,98 euros (dont la créance de la CPAM de la Gironde de 518,13 euros et la créance de la RSI de 9.865,85 euros), dit que sera déduite des sommes ci-dessus indiquées revenant à Madame Y... la provision déjà versée à celle-ci pour un montant de 26.000 euros, en conséquence, condamné l'ONIAM à payer à Madame Y... à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice la somme de 29.806 euros et, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 3.500 euros ;
Aux motifs que, sur l'évaluation du préjudice de Madame Y..., sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT), le rapport d'expertise déposé par le professeur Quinton en juillet 2001 retient que l'état de santé de Madame Y... n'est pas consolidé ; qu'il a en effet conclu que le premier traitement par interféron à raison de 3 injections par semaine du 5 octobre 1994 au 25 avril 1995 n'a pas permis sa guérison ; qu'elle est toujours atteinte d'une hépatite chronique active ; que l'expert mentionne que le traitement a été mal supporté entraînant nausées, céphalées et courbatures ; qu'il retient pour cette période une incapacité temporaire totale de 2 jours correspondant à une hospitalisation pour la biopsie hépatique et une incapacité temporaire partielle de 10 % à partir de mai 1993 ; que le second rapport d'expertise déposé par le professeur Quinton en juillet 2006 conclut à la consolidation de Madame Y... au 31 août 2003 après application d'un traitement par interféron retard et ribavérine du 15 décembre 2002 au 1er juin 2003 qui a permis sa guérison totale sans séquelles ; que le traitement a été mal supporté ; qu'il a duré 6 mois suivi de 3 mois de convalescence ; que l'expert retient pour cette période une incapacité temporaire totale de 9 mois mais pas d'incapacité temporaire partielle ; que, pour indemniser ce poste de préjudice, le tribunal a retenu un DFT total pendant 9 mois soit 600 euros x 9 = 5.400 euros et un DFT partiel de 10 % pendant 120 mois soit 7.200 euros, le total du poste se montant à 12.600 euros ; que Madame Y... réclame la somme totale de 15.806 euros se décomposant en 9.566 euros au titre du DFT total sur deux périodes : 206 jours pour le premier traitement subi soit 4.120 euros et 9 mois pour le second traitement subi soit 5.400 euros ; qu'elle réclame en outre 6.240 euros pour le DFT partiel calculé sur 104 mois ; que l'ONIAM retient le même nombre de mois que le tribunal pour le DFT total, mais propose une indemnisation sur la base de 300 euros par mois ; que, pour le DFT partiel, il propose 30 euros par mois sans préciser le nombre de mois ; qu'il convient de constater que pour les deux périodes de traitement, l'expert n'a pas appliqué le même raisonnement relatif au calcul du déficit fonctionnel total (ancienne ITT) ; qu'en effet, pour la première période du 5 octobre 1994 au 25 avril 1995, il ne retient que les 2 jours d'hospitalisation à ce titre et évalue le déficit fonctionnel partiel à 10 % pour toute la durée du traitement par Interféron dont il dit qu'il a été mal supporté et a entraîné des malaises importants ; qu'en revanche, le même expert, pour la deuxième période de déficit fonctionnel total, correspondant au deuxième traitement, comptabilise à ce titre non seulement la durée complète du traitement mais également 3 mois supplémentaires au titre de la convalescence, ceci en faisant des constats identiques à ceux faits pour le premier traitement concernant les malaises générés par le second ; que la Cour dispose donc d'éléments d'appréciation suffisants pour dire que Madame Y... a bien subi à deux reprises un déficit fonctionnel temporaire total pendant toute la durée des traitements par interféron, puis par bithérapie, y compris conformément à ce qu'a relevé l'expert pendant la convalescence, ce qui totalise d'une part 6 mois et 20 jours entre le 5 octobre 1994 et le 25 avril 1995, outre 2 jours d'hospitalisation, et d'autre part 8 mois et demi entre le 15 décembre 2002 et le 31 août 2003 ; que la base d'indemnisation retenue habituellement pour l'évaluation de la gêne temporaire dans les actes de la vie courante est de 600 euros par mois, aucun élément apporté par les parties ne justifie qu'elle ne soit minorée comme le demande l'ONIAM ; que, concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel retenu dès la révélation de la contamination en mai 1993 et jusqu'à la consolidation au 31 août 2003, hormis les périodes de déficit fonctionnel total, il sera observé que Madame Y... a établi le calcul de sa demande sur la base de 104 mois à 10 % soit la somme de 6.240 euros, ce qui porte sa demande au titre de l'ensemble de ce poste (DFT total 4.120 euros + 5.400 euros + DFT partiel 6.240 euros) à 15.806 euros, il sera statué dans les limites de sa demande ; qu'en conséquence, l'indemnisation du poste de DFT dans sa globalité sera fixée à la somme de 15.806 euros, la décision déférée sera infirmée sur ce point ; que, sur le préjudice spécifique de contamination (PSC), le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination ; que notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et les souffrances ainsi que le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, et les dommages esthétiques et d'agrément générés par les traitements et soins subis ; que, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, ce préjudice peut être caractérisé même dans le cas d'une guérison après traitement, il s'apprécie alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie ; qu'en l'espèce, Madame Y... se sait porteuse de cette maladie évolutive depuis le mois de mai 1993, date du diagnostic de sa contamination par le VHC ; qu'elle a subi un premier traitement en 1994 pendant 6 mois par interféron qui n'a pas permis sa guérison, puis un traitement par bithérapie interféron et ribavirine pendant 6 mois à compter de décembre 2002 qui a permis sa guérison totale ; que, si son état s'est stabilisé par une guérison sans lésions séquellaires, il n'en reste pas moins que durant plus de 10 ans elle a pu ainsi, nourrir des craintes légitimes d'aggravation de son état et notamment de contracter des affections favorisées par la présence du VHC ainsi que des perturbations dans sa vie ; que l'appréciation de ce préjudice spécifique et de son indemnisation devra tenir compte du retentissement sur les conditions d'existence de Madame Y... durant cette période ; qu'eu égard à l'âge de cette dernière, 33 ans au jour de la découverte de la contamination, de la durée de la maladie et en considérant la guérison intervenue sans séquelles, il convient de fixer son préjudice spécifique de contamination à la somme de 30.000 euros ; que, sur les souffrances endurées, le préjudice spécifique de contamination inclut les souffrances morales et physiques générées par les soins et traitements subis ; qu'afin de ne pas procéder à une double indemnisation du même préjudice, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame Y... visant à obtenir de façon autonome l'indemnisation des souffrances endurées ; qu'elle sera déboutée de la demande de 8 .000 euros présentée de ce chef ; que, sur le préjudice d'agrément, le préjudice spécifique de contamination inclut également les perturbations courantes de la vie sociale, familiale et d'agrément découlant de la contamination et de ses conséquences ; que cependant Madame Y... a rapporté la preuve qu'elle exerçait une activité artistique reconnue qu'elle a dû interrompre du fait de la contamination ; que cet élément a d'ailleurs été retenu par l'expert ; que la réalité de cette activité artistique et son arrêt sont établis en outre par les pièces versées au dossier, attestation et coupures de presse ; qu'il sera donc fait droit à sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément particulier non inclus dans le préjudice spécifique de contamination ; qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 10.000 euros ; que, sur le recours subrogatoire des organismes sociaux, l'avis rendu le 18 mai 2011 par le Conseil d'Etat a évoqué la question en ces termes : « toutefois, il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à I'E FS dons les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L.122-14 en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs » ; que la CPAM a dirigé sa demande contre l'ONIAM et celui-ci ne s'y oppose plus vu l'avis ci-dessus rapporté ; que la somme réclamée (518,13 euros) au titre des dépenses actuelles de santé (DSA) n'est pas contestée ; que la Caisse du régime social des indépendants Aquitaine (la RSI), qui a obtenu en première instance la condamnation de l'EFS à lui payer sa créance de 9.865,85 euros, n'a pas comparu en appel ; que l'EFS étant mis hors de cause, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné ce dernier à payer la somme de 9.865,85 euros à la RSI ; que cette dernière qui n'est pas constituée en appel n'a donc formé aucune demande contre l'ONIAM ; qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer de condamnation à son encontre de ce chef ; que cependant la créance est déterminée ; qu'elle est comprise dans le préjudice de la victime au titre des DSA ; qu'elle sera déduite des sommes lui revenant ; que le préjudice résultant de la contamination de Madame Y... par le VHC est récapitulé comme suit : DSA : néant ; créance CPAM : 518,13 euros ; créance RSI : 9.865,85 euros ; sous-total : 10.383,98 euros ; DFT victime ; 15.806 euros ; PSC victime : 30.000 euros ; préjudice d'agrément victime : 10.000 euros ; total préjudice : 66.189,98 euros ; qu'il convient de déduire des sommes revenant à la victime celles au titre des DSA : soit 10.383,98 euros ainsi que la provision déjà reçue de 26.000 euros, qu'il lui sera donc alloué la somme de 29.806 euros ; que l'ONIAM sera donc condamné à payer à Madame Y... la somme de 29.806 euros et à la CPAM la somme de 518,13 euros ;
Alors, de première part, qu'il n'y a pas de préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C lorsque la personne contaminée est guérie ; qu'ayant constaté que Madame Y... était totalement guérie, sans lésion séquellaire, de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC), la Cour d'appel, qui lui a néanmoins alloué une indemnité d'un montant de 30.000 euros destinée à réparer un préjudice spécifique de contamination n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1221-14 du Code de la santé publique ;
Alors, de seconde part, que, comme tous les autres préjudices invoqués à l'occasion d'une contamination transfusionnelle par le VIH ou le VHC, le préjudice d'agrément, lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ne peut être indemnisé qu'à condition que soit démontrée l'existence d'un lien de causalité entre la contamination et ce préjudice dont l'indemnisation est demandée ; qu'après avoir constaté que Madame Y... avait connu une guérison totale, sans lésion séquellaire, de sa contamination transfusionnelle par le VHC, la Cour d'appel, qui a pourtant considéré que Madame Y... apportait la preuve qu'elle exerçait une activité artistique reconnue qu'elle a dû interrompre du fait de la contamination et a fait droit à sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément particulier non inclus dans le préjudice spécifique de contamination, pour une somme de 10.000 euros, affirmant ainsi l'existence d'un lien de causalité entre une réalité qui avait disparue, la contamination, et un préjudice actuel, contemporain de la décision prise, alors que la contamination par le VHC, prétendue cause du préjudice, n'existait plus au jour où la Cour d'appel statuait et ne pouvait plus causer de préjudice d'agrément, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1221-14 du Code de la santé publique ;