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03/07/2013 | FRANCE | N°12-11857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2013, 12-11857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ;
Attendu, selon ce texte, que pour la détermination de l'ancienneté du salarié il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que l'ancienneté dont bénéfici

ait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, mê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ;
Attendu, selon ce texte, que pour la détermination de l'ancienneté du salarié il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mars 1983 par l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France, laquelle a créé, en 1988, l'Association de chantier et maîtrise des compagnons du devoir (ACMCD), au sein de laquelle a été transféré l'ensemble du personnel des ateliers écoles ; que l'ACMCD ayant disparu le 28 février 1992 en licenciant tout son personnel, la société Coopérative de production ASCA carrossier constructeur a pris sa suite ; que M. X... a été engagé le 1er mars 1992 par cette société dans laquelle il avait investi le montant de son indemnité de licenciement, en qualité de carrossier convoyeur ; que licencié le 13 décembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'intéressé justifie avoir travaillé pour l'ASCA, nouvelle structure juridique relevant de la même entité économique entre le 31 décembre 1991 et le 1er mars 1992 de sorte qu'il est bien fondé à voir prise en compte l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, pour le calcul de son indemnité de licenciement et remplit les conditions édictées par l'article 14 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979, en ce qu'il prévoit la reprise d'ancienneté pour la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ne s'applique que si ces contrats sont conclus avec le même employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Coopérative ouvrière de production ASCA carrossier constructeur à payer à M. X... une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative de production ASCA carrossier constructeur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié un solde d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la cour relève que M. X... justifie avoir travaillé pour ASCA, nouvelle structure juridique pour la même entité économique, entre le 31 décembre 1991 et le 1er mars 1992, en produisant aux débats l'intégralité de ses bulletins de paie et notamment ceux de janvier et février 1992, établis par les ateliers Sainte-Catherine Carrossier Constructeur ; que, dès lors, il apparaît que M. X... est bien fondé à voir pris en compte l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur pour le calcul de son indemnité de licenciement et remplit les conditions édictées par l'article 14 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective applicable précisant que : « pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieure dans la même entreprise » ; qu'aussi le jugement entrepris sera infirmé et il convient d'appliquer l'article 33 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective prévoyant que lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de licenciement lors de la nature d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'indemnité de licenciement sera calculée par l'application des règles énoncées, en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé, sous déduction de l'indemnité précédemment versée; que, par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que M. X... s'est vu verser, lors de rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2004, une indemnité de licenciement égale à 5 568 ¿; qu'aussi, M. X... ayant travaillé pour le compte du même employeur depuis le 7 mars 1983, il convient de retrancher du montant de l'indemnité de licenciement de 10 670,88 ¿ la somme de 7 803,57 ¿ (2235,57 + 5568), d'où un solde de 2867,31 ¿ au paiement duquel il convient de condamner la société coopérative ouvrière de production Asca Carrossier Constucteur ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société coopérative ouvrière de production Asca Carrossier Constucteur de l'accusé de réception de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 15 décembre 2009 ;
ALORS QUE l'examen des bulletins de paie de décembre 1991, janvier 1992 et février 1992, établis par « ASCA, Ateliers Sainte-Catherine », révèle qu'ils ont été établis par une autre entreprise que ceux établis à compter du mars 1992 par la SCOP ASCA, les numéros de SIRET et les références URSSAF étant différents ; qu'en déduisant de ces bulletins de paie que le salarié justifie avoir travaillé pour la SCOP ASCA, nouvelle structure juridique pour la même entité économique, entre le 31 décembre 1991 et le 1er mars 1992, la cour d'appel les a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE l'article 14 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la Métallurgie, en prévoyant de déterminer l'ancienneté en tenant compte, non seulement de la présence continue au titre des contrats en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise, ne se réfère qu'aux contrats et nullement à la notion d'entité économique ; qu'en l'espèce il n'y a ni contrat en cours ni contrat antérieur dans la même entreprise dès lors qu'une entreprise nouvelle a été créée, ni mutation concertée à l'initiative de l'employeur ; qu'ainsi, en affirmant que la salarié est bien fondé à voir prendre en compte l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur pour le calcul de son indemnité de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 14 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la Métallurgie, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 - Avenant "Mensuels" du 2 mai 1979 - Article 14 - Ancienneté - Prise en compte - Conditions - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle - Ancienneté - Prise en compte - Conditions - Détermination - Portée

Selon l'article 14 de l'avenant "Mensuels" du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, pour la détermination de l'ancienneté du salarié il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise. Viole le texte susvisé, l'arrêt qui, pour condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, retient que le salarié est fondé à voir prise en compte l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, structure juridique relevant de la même entité économique, alors que ce texte ne s'applique que si les contrats de travail antérieurs ont été conclus avec le même employeur


Références :

article 14 de l'avenant "Mensuels" du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011

Sur les conditions de prise en compte de l'ancienneté définie à l'article 14 de l'avenant "Mensuels" du 2 mai 1979 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, à rapprocher :Soc., 10 février 2010, pourvoi n° 08-44454, Bull. 2010, V, n° 36 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 jui. 2013, pourvoi n°12-11857, Bull. civ. 2013, V, n° 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 181
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Wurtz
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/07/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-11857
Numéro NOR : JURITEXT000027670647 ?
Numéro d'affaire : 12-11857
Numéro de décision : 51301272
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-07-03;12.11857 ?
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