| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-20841
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 35 et 605 du code de procédure civile et R. 221-4, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 22 mars 2012) et les productions, que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un jugement ayant déclaré irrecevables leurs demandes, tendant à la condamna
tion de la société Indépendance Royale à leur verser les sommes de 3 479...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 35 et 605 du code de procédure civile et R. 221-4, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 22 mars 2012) et les productions, que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un jugement ayant déclaré irrecevables leurs demandes, tendant à la condamnation de la société Indépendance Royale à leur verser les sommes de 3 479 euros en remboursement des frais engagés pour l'installation d'un élévateur de baignoire et de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance consécutifs aux dysfonctionnements de cet appareil ;
Attendu que la valeur totale de ces prétentions excédant, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, est susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 12-20841 Date de la décision : 27/06/2013 Sens de l'arrêt : Irrecevabilité Type d'affaire : Civile
Analyses
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des faits connexes et dirigées contre le même défendeur - Valeur totale excédant le taux du dernier ressort - Effet - Irrecevabilité
TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des faits connexes et dirigées contre le même défendeur - Valeur totale excédant le taux du dernier ressort - Effet - Irrecevabilité du pourvoi en cassation
Dès lors que la valeur totale des prétentions excède, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le jugement inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, susceptible d'appel, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation
Références :
articles 35 et 605 du code de procédure civile
article R. 221-4, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire
Date de l'import : 23/03/2016 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20841
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