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26/06/2013 | FRANCE | N°12-13599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettres du 18 novembre 2009 et du 29 mars 2010, deux membres du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP, d'une part, et du CHSCT territorial de l'EVEN PMP, d'autre part, ont demandé à la SNCF la convocation des CHSCT sur la mise en place d'un projet « Territoires de Production » ; que contestant cette demande au motif qu'il ne s'agissait pas d'un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité, ou les conditions de travail, la SNCF a saisi le tribunal de grande instance

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Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettres du 18 novembre 2009 et du 29 mars 2010, deux membres du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP, d'une part, et du CHSCT territorial de l'EVEN PMP, d'autre part, ont demandé à la SNCF la convocation des CHSCT sur la mise en place d'un projet « Territoires de Production » ; que contestant cette demande au motif qu'il ne s'agissait pas d'un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité, ou les conditions de travail, la SNCF a saisi le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 4614-10 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; qu'il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion ;
Attendu que pour faire droit à la contestation de la SNCF et annuler les demandes de réunion extraordinaire, la cour d'appel retient que la demande formée le 29 mars 2010 est tardive, puisque postérieure à la mise en oeuvre du projet sur lequel devait porter la réunion, et que la demande du 18 novembre 2009 est mal fondée, la preuve n'étant pas rapportée que le projet en cause est un projet important ayant entraîné des modifications dans les conditions de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes de réunion avaient été formées chacune par deux membres des CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel, qui n'avait pas à vérifier leur bien-fondé au regard des dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné in solidum les salariés à l'origine des demandes de réunion du CHSCT aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces salariés ont agi ès qualités de membres du CHSCT et qu'il n'est pas caractérisé un abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de réunion formée le 18 novembre 2009 par le secrétaire du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale des chemins de fer français à payer à MM. Y..., Z..., A... et B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A... et B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé, d'une part, la demande de réunion extraordinaire du 19 mars 2010 de Monsieur Y... en qualité de secrétaire du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP, et de Monsieur Z... en qualité de membre de ce CHSCT et, d'autre part, la demande de réunion extraordinaire du 18 novembre 2009 de Messieurs A... et B... en leur qualité respective de secrétaire et de secrétaire adjoint du CHSCT territorial de l'EVEN PMP ;
AUX MOTIFS QUE les établissements de la SNCF dénommés EVEN (Etablissement voie entretien) ou ELOG (Etablissement logistique) sont en charge de la maintenance de l'infrastructure (voies ferrées, signalisation, caténaires) et éventuellement de la construction d'installations nouvelles ; qu'au sein de la région PARIS RIVE GAUCHE, il existait quatre établissements dont l'EVEN PMP (Paris Montparnasse), l'EVEN OP (Ouest parisien) et l'EVEN LGVA (ligne à grande vitesse atlantique) ; qu'à partir de 2007, la gestion de l'infrastructure a été engagée dans un processus de modernisation ; qu'il a été décidé de modifier le schéma organisationnel en créant trois Territoires de production dont le Territoire de Production Atlantique, dans lequel se trouve la région de PARIS RIVE GAUCHE ; que la Direction régionale de l'infrastructure (DRI), chargée de piloter l'activité des anciens établissements, a été remplacée par des Délégations Infra-régionales (DIR), émanations des Territoires de Production au sein des régions ; que le Comité central d'entreprise de la SNCF a été informé et consulté sur le projet le 7 juillet 2009 ; que les CHSCT ont été informés en septembre 2009 ; que le Comité d'établissement de la région PARIS RIVE GAUCHE a été consulté le 29 octobre 2009 après plusieurs réunions ; qu'au cours de cette consultation, une partie des élus a refusé de se prononcer sur le projet et a pris une délibération visant à demander au préalable aux CHSCT de réaliser une étude et de rendre un avis sur le projet de mise en place des Territoires de Production ; que Messieurs Y..., B... et A... ont sollicité, le 18 novembre 2009, une réunion extraordinaire des CHSCT concernés ; que, par lettres des 30 novembre et 1er décembre suivants, la SNCF a fait savoir qu'elle entendait saisir la justice afin de contester la régularité de ces demandes ; que, saisi par le CCE, le CER de PARIS RIVE GAUCHE et d'autres CER d'une demande de sursis à statuer concernant la mise en oeuvre du projet de réorganisation, le Président du Tribunal de grande instance de PARIS a, le 17 décembre 2009, rendu une ordonnance déboutant les demandeurs de leur prétention, au motif que les CER ne démontraient pas en quoi les projets incriminés affectaient les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés ; que, le 2 février 2010, la SNCF a été autorisée à assigner Monsieur Y..., secrétaire du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP de la SNCF, afin de solliciter à jour fixe l'annulation de la demande de réunion extraordinaire formulée par lui le 18 novembre 2009 ; qu'une seconde demande ayant été formée par Messieurs Y... et Z... le 29 mars 2010, Monsieur Z... est intervenu volontairement à la procédure ; que Messieurs A... et B..., membres du CHSCT Territorial de l'EVEN PMP ont également demandé, le 18 novembre 2009, la tenue d'une réunion extraordinaire ; que la SNCF a fait assigner les sus-nommés devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE aux mêmes fins que précédemment ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur l'annulation de la demande de réunion du CHSCT ALOG, la première demande de réunion extraordinaire de Monsieur Y..., formée le 18 novembre 2009, a été présentée par lui seul ; que cette irrégularité formelle entraîne son annulation ; qu'elle n'a pas été annulée et remplacée par celle du 19 mars 2010, cette dernière constituant une demande nouvelle ; que l'annulation de cette première demande irrégulière sera donc prononcée ; que la SNCF sollicite également l'annulation de la seconde demande de réunion du 19 mars 2010 présentée par messieurs Y... et Z... au motif qu'elle est postérieure de trois mois à la mise en oeuvre du projet et qu'elle a été formée après l'achèvement du processus de concertation sociale ; que les membres représentant les CHSCT s'y opposent en prétendant que le projet litigieux n'a pas été mis en oeuvre le 1er janvier 2010 mais au mois d'avril 2010, qu'en tout état de cause, cela n'exonérait pas l'employeur de son obligation d'informer et de consulter le CHSCT s'il n'y a pas procédé préalablement ou si l'information s'est révélée insuffisante, qu'en outre, le processus d'information consultation, qui n'était que partiel, ne peut être considéré comme achevé et qu'enfin, il n'y a pas eu d'avis rendu à la majorité des membres présents sur le projet lors de la réunion du 29 octobre 2009, 12 membres sur 15 ayant refusé de voter, de sorte que la consultation du CER n'a pas encore eu lieu ; qu'il ne découle cependant d'aucun élément que le projet « Territoires de Production » n'aurait été mis en oeuvre qu'en avril 2010 ; que l'information et la consultation du CHSCT doit être antérieure à la mise en oeuvre de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'il ne peut être tiré argument de ce qu'il n'y aurait pas encore eu d'avis donné par le CER compte tenu du refus de certains participants de voter, argument qui n'est pas pertinent alors que la délibération a été votée par au moins trois membres présents ; qu'en l'absence de quorum requis, un avis a été rendu sur le projet litigieux lors de la réunion du 29 octobre 2009 par le comité d'établissement de région ; que la demande du 19 mars 2010, régulière en la forme, qui ne régularise pas celle du 18 novembre 2009, est tardive ; que les demandes de réunion extraordinaire des 18 novembre 2009 et 19 mars 2010 émanant des membres du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP sont tardives ; qu'elles doivent être annulées ;
ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE, sur le bien fondé de la demande de réunion extraordinaire du CHSCT Territorial de l'EVEN PMP, comme le reconnaissent Messieurs A... et B..., un dossier d'information a été remis au CHSCT le 24 septembre 2009 ; qu'en ce qui concerne l'étude GAME (Globalement Au Moins Equivalent) la SNCF indique qu'elle procède de la règlementation à laquelle elle est soumise, qui exige que tout système nouveau ou toute modification du système existant soient conçus ou réalisés de telle sorte que le niveau global de sécurité soit au moins équivalent à celui des systèmes assurant des services ou fonctions comparables ; que les intimés ne peuvent valablement faire grief à la SNCF de ne pas leur avoir communiqué ce document, communication qui suppose la remise d'une copie alors qu'il concerne plus la sécurité ferroviaire que la sécurité des salariés au sens du Code du travail et pose la question de la confidentialité de son contenu dans un contexte d'ouverture à la concurrence, la SNCF n'étant par ailleurs pas contredite en ses explications selon lesquelles elle agit dans un cadre règlementaire strict avec ses contraintes ; que Messieurs B... et A... ne peuvent soutenir qu'il ne leur a été remis que des pièces incomplètes alors qu'aucune question n'a été posée lors de sa présentation le 24 septembre 2009 et que ses membres ne se sont pas déplacés au siège de l'établissement pour prendre connaissance de l'étude GAME ; que, sur le fait que l'avis du CHSCT a été sollicité par le CER, il importe de relever que ce dernier a été informé sur le projet dès le mois de juillet 2009 puis en août et septembre 2009 ; que les membres du CHSCT ne peuvent valablement prétendre à voir exécuter immédiatement la délibération du 29 octobre 2009 alors que, d'une part, le juge des référés, nonobstant l'appel de sa décision, n'a pas fait droit à leur demande de sursis à la mise en oeuvre de la décision de réorganisation sur les projets de création des Territoires de Production et que, d'autre part, le CER a seul compétence pour obtenir l'exécution forcée de ses délibérations et non l'employeur, comme il est allégué, lequel n'est d'ailleurs pas partie à l'instance ; que la question qui se pose est celle de savoir si le projet est important et s'il modifie les conditions de travail des salariés ; que Messieurs A... et B... font valoir que le projet litigieux entraîne pour l'EVEN Paris Montparnasse des suppressions de postes, des modifications de fonctions des agents, des mutations, des changements de locaux, des modifications des conditions de sécurité des agents, de qualifications et des rémunérations et des astreintes, et qu'il s'agit donc d'un projet important nécessitant la consultation des CHSCT ; que les modifications alléguées ne sont pas démontrées par Messieurs B... et A... auxquels incombe la charge de la preuve ; qu'en ce qui concerne notamment les suppressions de postes, elles ne concernent pas les agents relevant du périmètre du CHSCT Territorial ; que trois postes ont été créés sur le ressort du CHSCT Territorial ; qu'aucun changement de qualification n'est établi et la SNCF dénie cette assertion, les seuls changements induits par le projet concernent les qualifications D à H par rattachement des 5 agents de la DRI ayant ces qualifications ; que les affirmations relatives à la modification des astreintes ne sont pas plus étayées ; qu'il n'est fourni aucun exemple concret de modifications des conditions de travail d'un salarié alors que le projet est mis en oeuvre à la SNCF depuis le 1er janvier 2010 ; que, faute de rapporter la preuve de ce qu'il s'agit d'un projet important ayant entraîné des modifications dans les conditions de travail, la santé et la sécurité des agents, la demande de réunion extraordinaire formée par Messieurs A... et B..., es-qualité de secrétaire et de secrétaire adjoint du CHSCT Territorial de l'EVEN PMP, est mal fondée ; qu'il y a donc lieu d'annuler la demande du 18 novembre 2009 ; que la demande de dommages-intérêts des intimés ne peut prospérer ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; que, dès lors que deux membres du CHSCT demandent une réunion extraordinaire de façon motivée, celle-ci est de droit ; que le chef d'entreprise doit réunir cet organisme sans pouvoir se faire juge du bien-fondé de cette demande ; qu'en considérant que la demande de Messieurs A... et B... du 18 novembre 2009 ne se justifiait pas par l'existence d'un projet important ayant des incidences sur les conditions de travail, la sécurité et la santé des salariés, quand elle ne pouvait se faire juge du bien-fondé de la demande de réunion extraordinaire, et devait dire que cette réunion était de droit, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 4614-10 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; que, dès lors que deux membres du CHSCT demandent une réunion extraordinaire de façon motivée, celle-ci est de droit ; que le chef d'entreprise doit réunir cet organisme sans pouvoir se faire juge du bien-fondé de cette demande ; qu'en relevant que la demande de réunion extraordinaire de Messieurs Y... et Z... du 18 mars 2010 était tardive au motif qu'à cette date le projet de réorganisation était déjà mis en oeuvre, la Cour d'appel, qui s'est à nouveau prononcée sur le bien-fondé de la demande de réunion a, là encore, violé, par refus d'application, l'article L. 4614-10 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; que, dès lors que deux membres du CHSCT demandent une réunion extraordinaire de façon motivée, celle-ci est de droit ; que le chef d'entreprise doit réunir cet organisme sans pouvoir se faire juge du bien-fondé de cette demande ; qu'en relevant qu'il importait peu que les exposants aient soutenu que le CER n'avait pas donné son avis lors de la présentation de la demande, certains participants ayant refusé de voter, dès lors que la délibération avait été votée par au moins trois membres présents, la Cour d'appel, qui s'est derechef prononcée sur le bien-fondé de la demande de réunion là où cette réunion était de droit a violé, par refus d'application, l'article L. 4614-10 du Code du travail ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, DE QUATRIEME PART, QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que le juge ne peut trancher, en l'absence du CHSCT concerné, un litige portant, soit sur l'existence d'un projet de réorganisation allégué par les membres du CHSCT comme important et ayant des incidences sur les conditions de travail et la santé des salariés, soit sur la tardiveté alléguée par l'employeur de l'information et de la consultation du CHSCT par rapport à la date de mise en oeuvre du projet de réorganisation ; qu'en relevant, d'une part, que les demandes d'information et de consultation des exposants étaient tardives, compte tenu de la date de mise en oeuvre du projet de réorganisation litigieux et, d'autre part, que le projet litigieux n'était pas un projet important au sens de l'article L. 4612-8 du Code du travail, quand le présent litige opposait à l'employeur, non pas les CHSCT concernés, mais certains de ses membres seulement, la Cour d'appel a violé l'article L. 4612-8 du Code du travail ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET ENFIN, QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi, notamment par le comité d'entreprise ; que le juge ne peut trancher, en l'absence du CHSCT concerné, un litige portant sur l'existence d'une délibération du comité d'entreprise sollicitant son concours ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas à tenir compte de la demande de concours des CHSCT décidée par le CER, quand le présent litige opposait à l'employeur, non pas les CHSCT concernés, mais certains de ses membres seulement, la Cour d'appel a violé l'article L. 4612-8 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier moyen de cassation)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la demande de réunion extraordinaire du 18 novembre 2009 de Monsieur Y... en sa qualité de secrétaire du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP, et de Monsieur Z... en qualité de membre de ce CHSCT ;
AUX MOTIFS QUE les établissements de la SNCF dénommés EVEN (Etablissement voie entretien) ou ELOG (Etablissement logistique) sont en charge de la maintenance de l'infrastructure (voies ferrées, signalisation, caténaires¿) et éventuellement de la construction d'installations nouvelles ; qu'au sein de la région PARIS RIVE GAUCHE, il existait quatre établissements dont l'EVEN PMP (Paris Montparnasse), l'EVEN OP (Ouest parisien) et l'EVEN LGVA (ligne à grande vitesse atlantique) ; qu'à partir de 2007, la gestion de l'infrastructure a été engagée dans un processus de modernisation ; qu'il a été décidé de modifier le schéma organisationnel en créant trois Territoires de production dont le Territoire de Production Atlantique, dans lequel se trouve la région de PARIS RIVE GAUCHE ; que la Direction régionale de l'infrastructure (DRI), chargée de piloter l'activité des anciens établissements, a été remplacée par des Délégations Infra-régionales (DIR), émanations des Territoires de Production au sein des régions ; que le Comité central d'entreprise de la SNCF a été informé et consulté sur le projet le 7 juillet 2009 ; que les CHSCT ont été informés en septembre 2009 ; que le Comité d'établissement de la région PARIS RIVE GAUCHE a été consulté le 29 octobre 2009 après plusieurs réunions ; qu'au cours de cette consultation, une partie des élus a refusé de se prononcer sur le projet et a pris une délibération visant à demander au préalable aux CHSCT de réaliser une étude et de rendre un avis sur le projet de mise en place des Territoires de Production ; que Messieurs Y..., B... et A... ont sollicité, le 18 novembre 2009, une réunion extraordinaire des CHSCT concernés ; que, par lettres des 30 novembre et 1er décembre suivants, la SNCF a fait savoir qu'elle entendait saisir la justice afin de contester la régularité de ces demandes ; que, saisi par le CCE, le CER de PARIS RIVE GAUCHE et d'autres CER d'une demande de sursis à statuer concernant la mise en oeuvre du projet de réorganisation, le Président du Tribunal de grande instance de PARIS a, le 17 décembre 2009, rendu une ordonnance déboutant les demandeurs de leur prétention au motif que les CER ne démontraient pas en quoi les projets incriminés affectaient les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés ; que, le 2 février 2010, la SNCF a été autorisée à assigner Monsieur Y..., secrétaire du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP de la SNCF, afin de solliciter à jour fixe l'annulation de la demande de réunion extraordinaire formulée par lui le 18 novembre 2009 ; qu'une seconde demande ayant été formée par Messieurs Y... et Z... le 29 mars 2010, Monsieur Z... est intervenu volontairement à la procédure ; que Messieurs A... et B..., membres du CHSCT Territorial de l'EVEN PMP ont également demandé, le 18 novembre 2009, la tenue d'une réunion extraordinaire ; que la SNCF a fait assigner les sus-nommés devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE aux mêmes fins que précédemment ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l'annulation de la demande de réunion du CHSCT ALOG, que la SNCF sollicite l'annulation de la seconde demande de réunion du 19 mars 2010 présentée par messieurs Y... et Z... au motif qu'elle est postérieure de trois mois à la mise en oeuvre du projet et qu'elle a été formée après l'achèvement du processus de concertation sociale ; que les membres représentant les CHSCT s'y opposent en prétendant que le projet litigieux n'a pas été mis en oeuvre le 1er janvier 2010 mais au mois d'avril 2010, qu'en tout état de cause, cela n'exonérait pas l'employeur de son obligation d'informer et de consulter le CHSCT s'il n'y a pas procédé préalablement ou si l'information s'est révélée insuffisante, qu'en outre, le processus d'information consultation qui n'était que partiel ne peut être considéré comme achevé, et qu'enfin, il n'y a pas eu d'avis rendu à la majorité des membres présents sur le projet lors de la réunion du 29 octobre 2009, 12 membres sur 15 ayant refusé de voter de sorte que la consultation du CER n'a pas encore eu lieu ; qu'il ne découle cependant d'aucun élément que le projet « Territoires de Production » n'aurait été mis en oeuvre qu'en avril 2010 ; que l'information et la consultation du CHSCT doit être antérieure à la mise en oeuvre de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'il ne peut être tiré argument de ce qu'il n'y aurait pas encore eu d'avis donné par le CER compte tenu du refus de certains participants de voter, argument qui n'est pas pertinent alors que la délibération a été votée par au moins trois membres présents ; qu'en l'absence de quorum requis, un avis a été rendu sur le projet litigieux lors de la réunion du 29 octobre 2009 par le comité d'établissement de région ; que la demande du 19 mars 2010, régulière en la forme, qui ne régularise pas celle du 18 novembre 2009, est tardive ; que les demandes de réunion extraordinaire des 18 novembre 2009 et 19 mars 2010 émanant des membres du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP sont tardives ; qu'elles doivent être annulées ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 4612-8, L. 4614-7 et L. 4614-9 du Code du travail que c'est à l'employeur, et non à certains des membres du CHSCT que s'impose l'obligation de réunir, d'informer et de consulter cette instance préalablement à la décision d'aménagement important ayant des conséquences sur la sécurité et la santé des salariés ou sur leurs conditions de travail ; qu'il résulte de l'article L. 4614-10 du même Code qu'une réunion extraordinaire sollicitée par deux membres au moins du CHSCT est de droit, sauf abus, sans que soit imposée la condition que cette demande soit présentée avant la mise en oeuvre de la décision d'aménagement objet de la réunion ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que s'ils avaient été amenés à demander une réunion extraordinaire du CHSCT, c'était parce que la SNCF ne lui avait fourni qu'une partie des informations sur le projet, qu'elle s'était en outre abstenue de le consulter, et que c'était en l'état de l'insuffisance des informations qu'il n'avait pas eu les moyens de contester l'absence de consultation ; qu'en reprochant, en cet état, aux exposants d'avoir présenté tardivement leur demande de réunion extraordinaire alors qu'elle n'a pas constaté d'abus de droit de leur part, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 4612-18, L. 4614-7, L. 4614-9 et L. 4614-10 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, en premier lieu, que le projet remis aux membres du CER pour la réunion du 29 octobre 2009, établi postérieurement à celui remis au CHSCT, précisait que le projet de réorganisation ne devait être mis en oeuvre au niveau local qu'au mois d'avril 2010 et, en second lieu, que la réorganisation ne devait être mise en oeuvre le 1er janvier 2010 qu'au niveau national, ce dont il se déduisait que la demande de réunion extraordinaire du 29 mars 2010 n'était pas tardive ; que la Cour d'appel qui, au lieu de répondre à ces conclusions, s'est bornée à affirmer qu'il ne découlait d'aucun élément que le projet « Territoires de Production » n'aurait été mis en oeuvre qu'en avril 2010, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE l'article L. 2325-18 du Code du travail prévoit, en son alinéa 1, que les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les exposants dans leurs conclusions d'appel, si lors de la réunion de consultation du Comité d'établissement de région du 29 octobre 2009, les représentants du personnel présents n'étaient pas au nombre de douze et que seuls trois d'entre eux avaient voté la résolution portant avis sur le projet de réorganisation litigieux, ce dont il résultait que la résolution n'avait pas été prise à la majorité, les neuf autres membres ayant refusé de voter en raison de l'absence de l'avis du CHSCT dont ils avaient sollicité le concours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-18 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier moyen de cassation)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé, comme mal fondée, la demande de réunion extraordinaire du 18 novembre 2009 de Messieurs A... et B... en leur qualité respective de secrétaire et de secrétaire adjoint du CHSCT territorial de l'EVEN PMP ;
AUX MOTIFS QUE les établissements de la SNCF dénommés EVEN (Etablissement voie entretien) ou ELOG (Etablissement logistique) sont en charge de la maintenance de l'infrastructure (voies ferrées, signalisation, caténaires¿) et éventuellement de la construction d'installations nouvelles ; qu'au sein de la région PARIS RIVE GAUCHE, il existait quatre établissements dont l'EVEN PMP (Paris Montparnasse), l'EVEN OP (Ouest parisien) et l'EVEN LGVA (ligne à grande vitesse atlantique) ; qu'à partir de 2007, la gestion de l'infrastructure a été engagée dans un processus de modernisation ; qu'il a été décidé de modifier le schéma organisationnel en créant trois Territoires de production dont le Territoire de Production Atlantique, dans lequel se trouve la région de PARIS RIVE GAUCHE ; que la Direction régionale de l'infrastructure (DRI), chargée de piloter l'activité des anciens établissements, a été remplacée par des Délégations Infra-régionales (DIR), émanations des Territoires de Production au sein des régions ; que le Comité central d'entreprise de la SNCF a été informé et consulté sur le projet le 7 juillet 2009 ; que les CHSCT ont été informés en septembre 2009 ; que le Comité d'établissement de la région PARIS RIVE GAUCHE a été consulté le 29 octobre 2009 après plusieurs réunions ; qu'au cours de cette consultation, une partie des élus a refusé de se prononcer sur le projet et a pris une délibération visant à demander au préalable aux CHSCT de réaliser une étude et de rendre un avis sur le projet de mise en place des Territoires de Production ; que Messieurs Y..., B... et A... ont sollicité, le 18 novembre 2009, une réunion extraordinaire des CHSCT concernés ; que par lettres des 30 novembre et 1er décembre suivants, la SNCF a fait savoir qu'elle entendait saisir la justice afin de contester la régularité de ces demandes ; que, saisi par le CCE, le CER de PARIS RIVE GAUCHE et d'autres CER d'une demande de sursis à statuer concernant la mise en oeuvre du projet de réorganisation, le Président du Tribunal de grande instance de PARIS a le 17 décembre 2009, rendu une ordonnance déboutant les demandeurs de leur prétention au motif que les CER ne démontraient pas en quoi les projets incriminés affectaient les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés ; que, le 2 février 2010, la SNCF a été autorisée à assigner Monsieur Y..., secrétaire du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP de la SNCF, afin de solliciter à jour fixe l'annulation de la demande de réunion extraordinaire formulée par lui le 18 novembre 2009 ; qu'une seconde demande ayant été formée par Messieurs Y... et Z... le 29 mars 2010, Monsieur Z... est intervenu volontairement à la procédure ; que Messieurs A... et B..., membres du CHSCT Territorial de l'EVEN PMP ont également demandé, le 18 novembre 2009, la tenue d'une réunion extraordinaire ; que la SNCF a fait assigner les susnommés devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux mêmes fins que précédemment ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le bien fondé de la demande de réunion extraordinaire du CHSCT Territorial de l'EVEN PMP, comme le reconnaissent Messieurs A... et B..., un dossier d'information a été remis au CHSCT le 24 septembre 2009 ; qu'en ce qui concerne l'étude GAME (Globalement Au Moins Equivalent) la SNCF indique qu'elle procède de la règlementation à laquelle elle est soumise, qui exige que tout système nouveau ou toute modification du système existant soient conçus ou réalisés de telle sorte que le niveau global de sécurité soit au moins équivalent à celui des systèmes assurant des services ou fonctions comparables ; que les intimés ne peuvent valablement faire grief à la SNCF de ne pas leur avoir communiqué ce document, communication qui suppose la remise d'une copie, alors qu'il concerne plus la sécurité ferroviaire que la sécurité des salariés au sens du Code du travail et pose la question de la confidentialité de son contenu dans un contexte d'ouverture à la concurrence, la SNCF n'étant par ailleurs pas contredite en ses explications selon lesquelles elle agit dans un cadre règlementaire strict avec ses contraintes ; que Messieurs B... et A... ne peuvent soutenir qu'il ne leur a été remis que des pièces incomplètes alors qu'aucune question n'a été posée lors de sa présentation le 24 septembre 2009 et que ses membres ne se sont pas déplacés au siège de l'établissement pour prendre connaissance de l'étude GAME ; que, sur le fait que l'avis du CHSCT a été sollicité par le CER, il importe de relever que ce dernier a été informé sur le projet dès le mois de juillet 2009 puis en août et septembre 2009 ; que les membres du CHSCT ne peuvent valablement prétendre à voir exécuter immédiatement la délibération du 29 octobre 2009 alors que, d'une part, le juge des référés, nonobstant l'appel de sa décision, n'a pas fait droit à leur demande de sursis à la mise en oeuvre de la décision de réorganisation sur les projets de création des Territoires de Production et que, d'autre part, le CER a seul compétence pour obtenir l'exécution forcée de ses délibérations et non l'employeur, comme il est allégué, lequel n'est d'ailleurs pas partie à l'instance ; que la question qui se pose est celle de savoir si le projet est important et s'il modifie les conditions de travail des salariés ; que Messieurs A... et B... font valoir que le projet litigieux entraîne pour l'EVEN Paris Montparnasse des suppressions de postes, des modifications de fonctions des agents, des mutations, des changements de locaux, des modifications des conditions de sécurité des agents, de qualifications et des rémunérations et des astreintes et qu'il s'agit donc d'un projet important nécessitant la consultation des CHSCT ; que les modifications alléguées ne sont pas démontrées par Messieurs B... et A... auxquels incombe la charge de la preuve ; qu'en ce qui concerne notamment les suppressions de postes, elles ne concernent pas les agents relevant du périmètre du CHSCT Territorial ; que trois postes ont été créés sur le ressort du CHSCT Territorial ; qu'aucun changement de qualification n'est établi et la SNCF dénie cette assertion, les seuls changements induits par le projet concernent les qualifications D à H par rattachement des 5 agents de la DRI ayant ces qualifications ; que les affirmations relatives à la modification des astreintes ne sont pas plus étayées ; qu'il n'est fourni aucun exemple concret de modifications des conditions de travail d'un agent alors que le projet est mis en oeuvre à la SNCF depuis le 1er janvier 2010 ; que faute de rapporter la preuve de ce qu'il s'agit d'un projet important ayant entraîné des modifications dans les conditions de travail, la santé et la sécurité des agents, la demande de réunion extraordinaire formée par Messieurs A... et B..., es-qualité de secrétaire et de secrétaire adjoint du CHSCT Territorial de l'EVEN PMP est mal fondée ; qu'il y a donc lieu d'annuler la demande du 18 novembre 2009 ; que la demande de dommages-intérêts des intimés ne peut prospérer ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'employeur est tenu de fournir aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de sa mission, et en particulier celles relatives à la sécurité des salariés ; qu'il importe peu que certaines de ces informations aient un caractère confidentiel, les membres du CHSCT étant eux-mêmes tenus à une obligation de confidentialité ; qu'en retenant que la SNCF n'avait pas à communiquer l'étude GAME au CHSCT en raison de son caractère confidentiel, quand il résulte de ses constatations que cette étude n'était pas étrangère à la sécurité des salariés, ce dont il résultait qu'elle devait être fournie aux membres du CHSCT et ce, d'autant que, toujours selon les constatations de l'arrêt, cette étude avait été mise à la disposition des membres du CHSCT au siège de l'établissement, ce qui excluait tout caractère confidentiel de ce document, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 4612-1, L. 4614-9, alinéas 1 et 2, du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la mission légale du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail revêt un caractère d'ordre public dès lors qu'elle a été instituée dans l'intérêt de la collectivité des salariés en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; que, ni cette instance, ni ses membres, en tant qu'habilités à demander une réunion extraordinaire, ne peuvent renoncer à l'exercer ; qu'en considérant que Messieurs B... et A... ne pouvaient se plaindre de l'insuffisance des informations fournies aux motifs inopérants qu'aucune question n'avait été posée lors de la présentation du projet au CHSCT pour la réunion du 24 septembre 2009 et que ses membres ne s'étaient pas déplacés au siège de l'établissement pour prendre connaissance de l'étude GAME, la Cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement considéré que les exposants avaient renoncé à leur droit de demander une réunion extraordinaire en leur qualité de membres du CHSCT a violé, par refus d'application, l'article L. 4612-1 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les membres du CHSCT n'avaient reçu aucune information pertinente, ni sur les futures conditions de travail des agents occupant les nouveaux emplois, ni sur les aménagements des futurs locaux en terme de sécurité, de normes handicapés, d'évacuation en cas d'incendie, de systèmes d'aération, de type d'éclairage etc., ni davantage sur les nouveaux horaires de travail, les cadences des agents, les temps de trajets pour se rendre au siège du territoire de production Atlantique, les moyens matériels à leur disposition et les formations qui devaient leur être dispensées ; qu'ils avaient souligné, dans ces conclusions, que seul un document parcellaire avait été communiqué au CHSCT pour la réunion du 24 septembre 2009, et qu'au surplus, ses membres n'avaient pu en prendre connaissance avant la réunion, ce qui expliquait au demeurant qu'il n'ait été fait état d'aucune remarque à ce moment-là ; qu'ils avaient enfin fait valoir, dans ces mêmes écritures, que le document transmis n'était pas finalisé, dès lors qu'il ne correspondait pas aux informations données au Comité d'établissement régional le 29 octobre 2009, alors que par ailleurs le document GAME, qui précisait nécessairement les règles de sécurité au sein de l'établissement, n'avait pas davantage été transmis aux membres du CHSCT, et qu'en réalité, la SNCF aurait dû leur transmettre, quinze jours avant la réunion, et joints à l'envoi de l'ordre du jour, tous les documents d'information sur la nouvelle organisation du temps de travail, les nouveaux horaires, astreintes, roulements, réserves, ainsi que les plannings et programmes de formation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dès lors que le comité d'entreprise ou d'établissement a sollicité le concours du CHSCT pour lui permettre de fournir un avis sur un projet de réorganisation ayant des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés, l'employeur doit lui fournir, à titre d'information, l'avis du CHSCT antérieurement à la consultation du comité d'entreprise ; qu'en considérant que le Comité d'établissement de région avait régulièrement donné son avis sans qu'il n'ait disposé au préalable de celui du CHSCT quand le premier avait sollicité le concours du second, la Cour d'appel qui, pour retenir cette solution, s'est prononcée par des motifs inopérants quant à l'existence d'une ordonnance de référé et à la prétendue compétence du seul Comité d'établissement pour obtenir l'exécution forcée de ses délibérations a violé, par refus d'application, les articles L. 4612-13, L. 2323-4, L. 2323-27 et L. 2323-28 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la décision du juge des référés n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'en se référant à l'ordonnance de référé ayant rejeté la demande du Comité d'établissement régional tendant à ce qu'il sursoit à donner son avis, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 488 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée suppose que les parties, ainsi que la cause et l'objet de la demande soient identiques ; qu'en retenant l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé, quand il était constant que les exposants étaient absents de la procédure de référé, et qu'en outre, son objet ne concernait pas, comme en l'espèce, la question de savoir si les CHSCT devaient être consultés avant ou après la consultation du Comité d'établissement de région, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, lorsque l'employeur est seul à détenir des informations, il lui appartient de les produire aux débats ; que lorsque l'employeur assigne des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aux fins de voir annuler leur demande d'une réunion extraordinaire ayant pour objet l'information et la consultation de cette instance sur un projet de réorganisation important ayant des conséquences sur la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés, il appartient à l'employeur, en sa qualité de demandeur et de détenteur des informations, de démontrer que ce projet n'est pas important et n'a pas de conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés, en produisant aux débats toutes les informations permettant au juge de se déterminer utilement ; qu'en faisant peser sur les membres du CHSCT défendeurs la charge de prouver l'existence d'un projet de réorganisation important et ayant des conséquences sur la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés et de produire à cette fin toutes les informations utiles, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé par refus d'application l'article 1315 du Code civil ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en se bornant à constater que les suppressions de postes impliquées par le projet de réorganisation ne concernaient pas les agents relevant du périmètre du CHSCT Territorial, qu'en outre, trois postes avaient été créés sur le ressort de ce CHSCT, et qu'enfin, les seuls changements induits par le projet concernaient les qualifications D à H par rattachement des 5 agents de la DRI ayant ces qualifications, sans rechercher si le projet avait une incidence sur la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés compte tenu des conclusions d'appel des exposants qui s'étaient référés au document remis par la SNCF au CHSCT pour la réunion du 24 septembre 2009, duquel il ressortait l'existence de nombreux changements de postes, non seulement dans les services administratifs, mais aussi dans les activités « maintenance et travaux », « voie », « caténaires », « contrôle », « assistance métier formation », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4612-8 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Y... en qualité de membre du CHSCT ALOG de l'EVEN PMPP de la SNCF, Monsieur A..., en qualité de membre du CHSCT territorial de l'EVEN PMP de la SNCF, Monsieur B..., en qualité de membre du CHSCT territorial de l'EVEN PMP de la SNCF et Monsieur Z..., en qualité de membre du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP de la SNCF, de leur demande tendant à ce que la SNCF soit condamnée à leur verser la somme de 3468,40 euros au titre des frais d'avocat exposés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel, et de les AVOIR en outre condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les établissements de la SNCF dénommés EVEN (Etablissement voie entretien) ou ELOG (Etablissement logistique) sont en charge de la maintenance de l'infrastructure (voies ferrées, signalisation, caténaires¿) et éventuellement de la construction d'installations nouvelles ; qu'au sein de la région PARIS RIVE GAUCHE, il existait quatre établissements dont l'EVEN PMP (Paris Montparnasse), l'EVEN OP (Ouest parisien) et l'EVEN LGVA (ligne à grande vitesse atlantique) ; qu'à partir de 2007, la gestion de l'infrastructure a été engagée dans un processus de modernisation ; qu'il a été décidé de modifier le schéma organisationnel en créant trois Territoires de production dont le Territoire de Production Atlantique, dans lequel se trouve la région de PARIS RIVE GAUCHE ; que la Direction régionale de l'infrastructure (DRI), chargée de piloter l'activité des anciens établissements, a été remplacée par des Délégations Infra-régionales (DIR), émanations des Territoires de Production au sein des régions ; que le Comité central d'entreprise de la SNCF a été informé et consulté sur le projet le 7 juillet 2009 ; que les CHSCT a été informé en septembre 2009 ; que le Comité d'établissement de la région PARIS RIVE GAUCHE a été consulté le 29 octobre 2009 après plusieurs réunions ; qu'au cours de cette consultation, une partie des élus a refusé de se prononcer sur le projet et a pris une délibération visant à demander au préalable aux CHSCT de réaliser une étude et de rendre un avis sur le projet de mise en place des Territoires de Production ; que Messieurs Y..., B... et A... ont sollicité, le 18 novembre 2009, une réunion extraordinaire des CHSCT concernés ; que, par lettres des 30 novembre et 1er décembre suivants, la SNCF a fait savoir qu'elle entendait saisir la justice afin de contester la régularité de ces demandes ; que, saisi par le CCE, le CER de PARIS RIVE GAUCHE et d'autres CER d'une demande de sursis à statuer concernant la mise en oeuvre du projet de réorganisation, le Président du Tribunal de grande instance de PARIS a, le 17 décembre 2009, rendu une ordonnance déboutant les demandeurs de leur prétention au motif que les CER ne démontraient pas en quoi les projets incriminés affectaient les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés ; que, le 2 février 2010, la SNCF a été autorisée à assigner Monsieur Y..., secrétaire du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP de la SNCF, afin de solliciter à jour fixe l'annulation de la demande de réunion extraordinaire formulée par lui le 18 novembre 2009 ; qu'une seconde demande ayant été formée par Messieurs Y... et Z... le 29 mars 2010, Monsieur Z... est intervenu volontairement à la procédure ; que Messieurs A... et B..., membres du CHSCT Territorial de l'EVEN PMP ont également demandé, le 18 novembre 2009, la tenue d'une réunion extraordinaire ; que la SNCF a fait assigner les susnommés devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux mêmes fins que précédemment ; que les trois demandes de réunions extraordinaires doivent être annulées, la première comme étant irrégulière en la forme, la deuxième comme étant tardive et la troisième comme n'étant pas fondée ;
ET AUX MOTIFS QUE Messieurs A..., B..., Y... et Z..., pris en leur qualité de membres des CHSCT ALOG et Territorial concluent à la condamnation de la SNCF à leur payer les frais irrépétibles d'avocat qu'ils ont exposés ainsi qu'aux dépens ; que les parties qui succombent doivent être condamnés aux dépens ; qu'aucun élément ne justifie de faire supporter à la SNCF les frais irrépétibles exposés par les intimés et en particulier pas l'absence de patrimoine, dès lors qu'en l'espèce les CHSCT ne sont pas parties à l'instance, mais des personnes physiques disposant d'un patrimoine ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 4614-10 du Code du travail que, lorsque des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant demandé une réunion extraordinaire de cette instance sont attraits en justice par l'employeur, ils le sont en leur qualité de membres de cette instance, et non à titre personnel ; qu'ils ne peuvent ni être condamnés à payer les dépens sur leur patrimoine personnel, ni se voir débouter de leur demande de remboursement d'honoraires d'avocat ; que l'ensemble de ces frais doit être pris en charge par l'employeur demandeur en l'absence de budget du CHSCT permettant de financier ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 4614-10 du Code du travail, ensemble les articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13599
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Réunion - Organisation - Obligation de l'employeur - Cas - Demande motivée de deux membres représentants du personnel

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Réunion - Organisation - Demande motivée de deux membres représentants du personnel - Justification - Projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail - Nécessité - Défaut - Portée

Selon l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par l'employeur, retient que des demandes de réunion ne sont pas justifiées en l'absence de projet important, alors que, ayant constaté que les demandes de réunion avaient été formées par deux membres des CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel n'avait pas à vérifier leur bien fondé


Références :

article L. 4614-10 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2011

Sur la portée du refus de l'employeur de procéder à la réunion du C.H.S.C.T demandée dans les conditions prévues à l'article L. 4614-10 du code du travail, à rapprocher :Soc., 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-27651, Bull. 2013, V, n° 11 (cassation totale partiellement sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-13599, Bull. civ. 2013, V, n° 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 175

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13599
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