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25/06/2013 | FRANCE | N°13-84355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 13-84355


N° J 13-84.355 F-P+B
N° 3518

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
REJET du pourvoi formé par M. Marc X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 16 mai 2013, qui, dans la procédure suiv

ie contre lui pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa re...

N° J 13-84.355 F-P+B
N° 3518

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
REJET du pourvoi formé par M. Marc X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 16 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa requête en nullité de la procédure et a ordonné un complément d'information ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 61-1, 62, 66 de la Constitution, des articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 695-29, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure d'autorisation d'une demande de remise de M. X... fondée sur un mandat d'arrêt européen émanant des autorités judiciaires belges ;
"aux motifs qu'il est prétendu que l'article 695-29 du code de procédure pénale n'a pas été respecté ; que cet article est ainsi rédigé : "La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne comparait devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général" ; que, dans le cas d'espèce, M. X... a été présenté le 7 mai 2013 au substitut général près la cour d'appel et a comparu ce jour (le 16 mai 2013) devant la chambre de l'instruction ; que de même, si le législateur n'a prévu aucune sanction en cas de non respect du délai de cinq jours ouvrables, il ressort de l'examen de la procédure que le délai a été, contrairement à ce qui est soutenu, parfaitement respecté ; qu'en effet, le point de départ du délai est le lendemain de la présentation au parquet général et le samedi, le dimanche ou un jour férié ou chômé ne sont pas considérés comme des jours ouvrables (article 801 du code de procédure pénale) ; qu'il en résulte que n'étaient pas des jours ouvrables le 8 mai (victoire de 1945) et le 9 mai (ascension), le 11 mai (samedi) et le 12 mai (dimanche) ; qu'en faisant comparaître M. X... ce jour, soit le cinquième jour ouvrable à compter de la présentation de la personne recherchée au procureur général, les services judiciaires ont respecté totalement le délai prescrit par l'article 695-29 du code de procédure pénale ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 695-29 du code de procédure pénale, que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen doit être présentée à la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa présentation au procureur général ; que l'article 801 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'un délai de procédure expire un jour férié, un jour chômé, ou un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé au jour ouvrable suivant ; que M. X... ayant été présenté au procureur général le 7 mai 2013, il devait être présenté à la chambre de l'instruction, au plus tard, le lundi 13 mai 2013 ; qu'en cet état, en considérant que la comparution de la personne devant la chambre de l'instruction, pour la première fois, le 16 mai suivant, n'avait pas dépassé le délai de cinq jours prévu par l'article 695-29 du code de procédure pénale, si était prises en compte les prorogations prévues par l'article 801 dudit code, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités, ce qui a causé un grief à la personne dès lors qu'il a été maintenu sous écrou de manière illégale et sans nécessité au regard de l'objet dudit mandat d'arrêt ;
"2°) alors que l'article 695-29 du code de procédure pénale, en ne prévoyant pas la nullité de la procédure tendant à statuer sur la demande de remise et la mise en liberté immédiate comme conséquence du non-respect du délai qu'il prescrit, procède manifestement d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de la personne, qui ne peut être placée sous écrou en vertu d'un mandat d'arrêt européen que pendant le temps strictement nécessaire à l'instruction de ladite demande ; que faute d'avoir sanctionné le non-respect de ce délai par la nullité de la procédure, l'article 17 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, en ce qu'il a créé l'article précité, a méconnu la liberté d'aller et venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le droit de ne pas être détenu arbitrairement garanti tant par l'article 66 de la Constitution que par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la censure de cette lacune de la loi que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de prononcer sur le fondement de la question prioritaire de constitutionnalité par ailleurs soulevée entraînera la nullité de l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, appréhendé sur mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires belges, M. X... a été présenté, le mardi 7 mai 2013, au procureur général et a comparu devant la chambre de l'instruction, le jeudi 16 mai 2013 ; qu'il a déclaré ne pas consentir à sa remise et a excipé de la nullité de la procédure au motif, notamment, qu'il était présenté aux juges au- delà du délai prévu par l'article 695-29 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter la demande en nullité, l'arrêt retient que M. X... a comparu devant la chambre de l'instruction dans le délai prescrit par l'article 695-29 du code de procédure pénale dès lors que n'étaient pas des jours ouvrables au sens de l'article 801 de ce code, le mercredi 8 mai, jour férié consacré à la Victoire de 1945, le jeudi 9 mai, correspondant à la fête de l'Ascension, le samedi 11 mai et le dimanche 12 mai ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 801 du code de procédure pénale ;
Qu'en effet, lorsqu'un délai est exprimé en jours ouvrables, chacun des jours qui y sont inclus doit répondre à cette définition, de sorte que sont à décompter, à l'intérieur dudit délai, les jours fériés ou chômés, ainsi que les dimanches et samedis ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa seconde branche dès lors que, par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84355
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Audience - Délai de comparution - Calcul - Jours ouvrables - Définition

Lorsqu'un délai est exprimé en jours ouvrables, au sens de l'article 801 du code de procédure pénale, chacun des jours qui y sont inclus doit répondre à cette définition, de sorte que sont à décompter, à l'intérieur dudit délai, les jours fériés et chômés, ainsi que les dimanches et samedis. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte la demande de nullité formulée par une personne appréhendée sur mandat d'arrêt européen au motif qu'elle aurait comparu devant cette juridiction un jeudi, au-delà du délai de cinq jours prévu par l'article 695-29 du code de procédure pénale à compter de sa présentation au procureur général, intervenue le mardi de la semaine précédente, dès lors qu'étaient inclus dans le délai suivant cette présentation deux jours fériés, un samedi et un dimanche


Références :

articles 695-29 et 801 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, 16 mai 2013

Sur la notion de jours ouvrables au sens de l'article 801 du code de procédure pénale, en matière d'incarcération provisoire, à rapprocher :Crim., 11 juillet 2012, pourvoi n° 12-82980, Bull. crim. 2012, n° 164 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2013, pourvoi n°13-84355, Bull. crim. criminel 2013, n° 157
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 157

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.84355
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