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25/06/2013 | FRANCE | N°11-27390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-27390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-7, L. 1242-12, alinéa 2 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis, une durée minimale conformément aux exigences de l'article L. 1242-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la soc

iété Delfi Nord cacao par un contrat à durée déterminée pour une durée fixe du 12...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-7, L. 1242-12, alinéa 2 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis, une durée minimale conformément aux exigences de l'article L. 1242-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Delfi Nord cacao par un contrat à durée déterminée pour une durée fixe du 12 février au 10 août 2007 en remplacement d'une salariée en congé de maternité, puis renouvelé par un avenant du 7 août 2007 jusqu'au retour de la salariée revenue le 1er octobre 2008 ce qui a mis fin au contrat ;
Attendu que pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée l'arrêt retient que l'avenant de renouvellement du 7 août 2007 ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet avenant faisant état d'un remplacement pour la durée du congé de maternité, comportait par là-même une durée minimale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun grief n'a été formé contre l'arrêt du 31 mars 2011 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 mars 2011 ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 septembre 2011 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie l'avenant du 7 août 2007 en contrat de travail à durée indéterminée et accorde au salarié diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de ce contrat, l'arrêt rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Delfi Nord cacao.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié l'avenant du 7 août 2007 en contrat à durée indéterminée et d'avoir condamné la société DELFI NORD CACAO au paiement à Monsieur Wissam X... de 2 128.00 euros à titre d'indemnité de requalification, 4 256.00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 425.60 au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés, 744.80 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 6000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et à l'établissement d'une nouvelle attestation ASSEDIC et, pour les périodes concernées, de nouveaux bulletins de salaires.
AUX MOTIFS QUE « SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION DU CONTRAT LITIGIEUX EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'INDEMNITE AFFERENTE DE REQUALIFICATION Attendu qu'il résulte des articles L. 1242-7,L. 1243-13,L. 1242-8, L.1242-12 et L.1242-13 du Code du travail que les conditions de renouvellement stipulées dans le contrat initial ou, à défaut, l'avenant de renouvellement soumis au salarié avant le terme initialement prévu, doivent répondre aux exigences des deux derniers articles précités, à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du motif du recours, et qu'ils doivent notamment prévoir la durée minimale du contrat renouvelé. Attendu qu'en l'espèce l'avenant de renouvellement du 7 août 2007 ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé. Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de requalifier ce contrat renouvelé en contrat à durée indéterminée et d'accorder à Monsieur X... l'indemnité de requalification d'un mois de salaire sollicitée soit 2128 euros. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE IRREGULIERE ET ABUSIVE DU CONTRAT REQUALIFIE. Attendu que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif. Attendu qu'en l'espèce le contrat liant les parties ayant été rompu par la survenance de son terme ainsi que par la délivrance par l'employeur d'une attestation ASSEDIC faisant état de la rupture du contrat de travail pour fin de contrat à durée déterminée et Monsieur Wissam X... ayant moins de deux ans d'ancienneté à la date de cette rupture, il convient de dire que cette dernière produit les effets d'un licenciement abusif. Attendu qu'eu égard à ce qui vient d'être jugé Monsieur Wissam X... doit percevoir l'indemnité de préavis conventionnel de deux mois outre l'indemnité compensatrice afférente de congés payés ainsi que l'indemnité conventionnelle et légale de licenciement de 1/5ème de mois par année d'ancienneté et des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat. Attendu que le calcul exact par le salarié des indemnités précitées et l'absence au surplus de contestation de leur quantum par l'employeur justifient, après réformation du jugement en ses dispositions contraires, la condamnation de la société DELFI NORD CACAO aux montants sollicitées par Monsieur Wissam X... de ces différents chefs. Attendu qu'eu égard à l'ancienneté du salarié, à sa dernière rémunération ainsi qu'à sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de son âge et de ses compétences professionnelles et eu égard également aux pièces relatives à sa situation postérieurement à son licenciement, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions le déboutant de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif et, y statuant à nouveau, de condamner la société DELFI NORD CACAO à lui verser de ce chef la somme de 6000 euros. Qu'il convient également, réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires, d'accorder à Monsieur Wissam X... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement »
1. ALORS QUE le renouvellement du contrat à durée déterminée qui n'a pour objet que d'aménager le terme initial, n'emporte pas conclusion d'un nouveau contrat ; qu'il n'est donc pas soumis, à peine de requalification, aux exigences de forme prescrites par l'article L 1242-12 du Code du travail pour la conclusion du contrat initial ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu avec Monsieur X... le 7 février 2007 pour une durée de six mois expirant le 10 août 2007, ayant pour objet le remplacement de Madame A... en congé maternité, avait été conclu dans le respect des exigences de forme prescrites par l'article L 1242-12 du Code du travail ; qu'il avait fait l'objet d'un avenant de renouvellement en date du 7 août 2007 stipulant qu'il était conclu jusqu'au retour de la salariée en congé maternité ; qu'en requalifiant cet avenant en un contrat à durée indéterminée au motif qu'il ne mentionnait pas une durée minimale en méconnaissance de l'article L 1242-12 alinéa 2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L 1242-12 alinéa 2 et L 1243-13 du Code du travail ;
2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le contrat à durée déterminée de remplacement souscrit pour la durée du congé de maternité d'une salariée, laquelle est déterminée par la loi, fixe une durée minimale ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu avec Monsieur X... le 7 février 2007 pour une durée de six mois, ayant pour objet le remplacement de Madame A... en congé maternité, avait fait l'objet d'un avenant de renouvellement en date du 7 août 2007 stipulant expressément qu'il était conclu jusqu'au retour de la salariée en congé maternité ; qu'en requalifiant cet avenant pour ne pas mentionner une durée minimale, lorsque l'indication du congé maternité de la salariée, dont la durée est fixée par la loi, impliquait en elle-même l'indication d'une durée minimale, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L 1242-7, L 1242-12 alinéa 2 et L 1245-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27390
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Durée minimale - Cas - Durée du congé de maternité d'une autre salariée - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Durée - Renouvellement - Avenant au contrat - Objet - Portée

Il résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé


Références :

articles L. 1242-7, L. 1242-12, alinéa 2, et L. 1245-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011

Sur la conformité d'un contrat à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une salariée remplacée, à l'exigence légale d'une durée minimale, dans le même sens que :Soc., 16 juillet 1997, pourvoi n° 92-42398, Bull. 1997, V, n° 270 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2013, pourvoi n°11-27390, Bull. civ. 2013, V, n° 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 163

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27390
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