La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1994 | FRANCE | N°92-42398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-42398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Ambulances Aurore, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présent

s :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Ambulances Aurore, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a été au service de la société Ambulances Aurore du 1er septembre 1989 au 30 novembre 1990 en qualité de conducteur d'ambulance, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 avril 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire d'un emploi à temps plein et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en déclarant qu'il ne discutait pas le nombre d'heures travaillées effectivement, tout en relevant qu'il avait écrit à l'employeur son mécontentement de ne pas obtenir l'emploi à temps complet qu'il souhaitait ; et alors, d'autre part, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-9 du Code du travail fondait sa demande de rappel de salaire et rendait la rupture de son contrat de travail imputable à la société ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié avait été embauché à temps partiel variable et avait été rémunéré du temps effectivement travaillé, a relevé qu'il avait pris, en l'absence de tout manquement de la part de l'employeur, l'initiative de rompre son contrat de travail ; qu'elle a pu décider, hors toute contradiction ou violation des textes cités, que cette rupture s'analysait en une démission ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Ambulances Aurore, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42398
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission du salarié - Initiative de la rupture du contrat - Absence de manquement de l'employeur à ses obligations.


Références :

Code du travail L212-4-3 et L212-4-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1994, pourvoi n°92-42398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERMANN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.42398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award