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19/06/2013 | FRANCE | N°12-82912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-82912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ismaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2012, qui, pour obtention frauduleuse d'un document administratif, usage et détention de faux administratif et séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à trois ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits;
Sur le premier moyen de

cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention europé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ismaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2012, qui, pour obtention frauduleuse d'un document administratif, usage et détention de faux administratif et séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à trois ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du code civil, 122-8 du code pénal, de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 591, 706-113 à 706-117 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné pénalement après avoir rappelé que le 9 novembre 2011, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Metz avait ouvert une tutelle du mineur Ismaël X... ;
"1°) alors que les mineurs ne peuvent être jugés que par les juridictions spéciales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ; que les décisions juridictionnelles ont autorité de la chose jugée ; que, dès lors que le prévenu avait été placé sous tutelle par un juge des tutelles, en considération de sa minorité et de l'absence de tout représentant légal en France, décision ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui n'a pas constaté son incompétence pour juger le prévenu en l'état d'une décision reconnaissant au prévenu la qualité de mineur bénéficiant de la protection de l'Etat, a méconnu l'article 122-8 du code pénal et l'ordonnance du 2 février 1945, ensemble l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Metz ;
"2°) alors qu'à tout le moins, en l'état d'une tutelle ouverte au profit du prévenu, aurait-il été majeur, il devait bénéficier des garanties prévues par les articles 706-113 à 706-117 du code de procédure pénale ; que, faute pour l'arrêt d'avoir constaté que le tuteur du prévenu avait été avisé de la date d'audience, et en l'absence de pièces en faisant état, la cour d'appel a méconnu les articles précités" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1, 121-2, 441-1, 441-2 du code pénal, préliminaire, 427, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux document administratif et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et de la peine complémentaire d'interdiction de territoire français ;
"aux motifs que, indépendamment de la valeur scientifique de cette expertise et des méthodes retenues pour une personne de race noire, le prévenu ne pouvait être tenu pour majeur sur le fondement de cette expertise ; que, contrairement aux premiers juges, la cour estime qu'il ressort du dossier et des débats un ensemble d'indices graves, précis et concordants propres à faire juger que Ismaël X... est né le 12 septembre 1989, que la copie conforme de l'extrait d'acte de naissance qu'il avait en sa possession est un faux, que le prévenu le savait parfaitement, qu'il en a fait usage délibérément pour se faire accueillir par le centre départemental de l'enfance, puis pour participer en toute connaissance de cause à la procédure ayant abouti à son placement sous tutelle ; qu'en effet, l'examen minutieux de l'ensemble des photographies d'identité de l'intéressé qui figurent au dossier (il y en a au total six, toutes prises à des moments différents) et l'observation attentive de la structure du corps et du visage, de la posture et du comportement de ce jeune homme à laquelle la cour s'est livrée, lors de l'audience, conduisent non seulement à écarter catégoriquement l'idée que ce garçon serait dans sa dix-septième année, tant il paraît plus vieux que des individus connus pour avoir l'âge allégué et ayant pu s'être trouvés auparavant dans la salle des audiences, mais au contraire à conclure que la présentation et la morphologie du prévenu correspondent parfaitement à celles d'une personne se trouvant dans sa vingt-troisième année ; qu'il sera rajouté encore que :- lorsqu'à l'audience du 8 mars 2012, a été accomplie la formalité de constat de l'identité prévue au premier alinéa de l'article 406 du code de procédure pénale, le prévenu, pourtant si prompt à donner, par ailleurs, et sans se tromper des numéros de téléphone, et à l'inverse, si oublieux de sa date de naissance, a significativement regardé en l'air en prenant son temps, comme l'on fait lorsque l'on cherche à se concentrer, avant que d'affirmer qu'il était né le 05 octobre 1995,- désigné, dans la procédure, comme s'exprimant couramment en français par tous ceux qui l'ont rencontré, Ismaël X..., qui, au demeurant est né et a vécu dans la capitale d'un pays dont la langue officielle est le français, a manifestement fait le choix, pour les besoins de sa cause, de donner à ses réponses ce côté hésitant, lent, balbutiant qui caractérise fréquemment le discours des adolescents ayant à répondre à des adultes, le tout dans des conditions ayant eu pour effet de ralentir les échanges avec lui attendus d'autrui et d'en émousser l'efficacité,- interrogé sur les mentions figurant sur le passeport présenté à l'ambassade de France à Conakry, il a prétexté du fait qu'il ne savait pas lire pour prétendre qu'il n'avait pu se rendre compte des discordances relatives à sa date de naissance, allant jusqu'à laisser entendre qu'entre chacune des demandes de visa, il n'aurait eu la libre disposition de ce titre, alors que l'exposé qu'il avait avant donné de sa vie, à l'époque de ses demandes successives, l'avait fait résider à Conakry, "Adolf" restant entre temps en France, et alors que l'examen des conditions d'utilisation par lui de son téléphone portable démontre qu'il lisait, et les chiffres, et les mots, et que ceux qui étaient les plus proches de lui le tenaient pour apte à comprendre les mini-messages qu'ils lui adressaient ;qu'il sera rajouté aussi que :- il y a une discordance laissée inexpliquée par le prévenu entre le fait qu'il ait dit et répété qu'il avait vécu avec sa mère et avec "son" frère et "sa" soeur, alors que, selon l'extrait d'acte de naissance, il aurait été le sixième enfant de la famille (dans le document établi comme "récit des faits pour la demande d'asile", a écrit "nous étions une famille de six enfants"),- dans le même "récit des faits pour la demande d'asile", le prévenu écrit encore que ses difficultés dans son pays seraient nées après qu'il avait "dévoilé (son) orientation homosexuelle par (ses) fréquentations,- il n'est pas vraisemblable, aux yeux de la cour, qu'un adolescent de 13 ans et demi (c'est l'âge qu'avait Ismaël X..., lors de sa première demande de visa) a pu, à un tel âge, arrêter le choix de son orientation sexuelle,- il en va tout à fait différemment pour un jeune homme de 19 ans et demi (âge, en avril 2009, d'un individu né en septembre 1989),qu'au vu de ces éléments, il ressort suffisamment que la date exacte de naissance du prévenu est celle du 12 septembre 1989 et que la date du 5 octobre 1995, donnée par lui et figurant sur l'extrait d'acte de naissance litigieux est fausse ;que ce dernier document, outre cette fausseté-là, est matériellement le fruit d'une contrefaçon pour la caractérisation de laquelle il n'était pas nécessaire de recourir à l'avis des autorités guinéennes, tant sont multiples les imperfections qui l'affectent et qui ont été recensées dans le procès-verbal d'examen technique du policier spécialement formé pour détecter la fraude documentaire : défaut d'alignement et de cadrage de l'ensemble du document établi sur papier ordinaire et dépourvu de filigrane ; coupure en haut et au centre des mots "République de Guinée" ; illisibilité, dans l'armoirie du pays des mots qui en forment la devise, et ce, que ce soit à l'oeil nu, ou sous grossissement x 10 ; apposition des mentions pré-imprimées au jet d'encre, au surplus de mauvaise qualité, au lieu de l'être au laser toner ; utilisation d'une machine à écrire à ruban pour l'apposition des mentions complémentaires ; utilisation, pour les besoins de la certification comme copie conforme, d'un cachet humide ne présentant aucune équidistance entre les caractères et le pourtour du tampon ; absence de lisibilité du nom de la commune de Conakry dont le Maire aurait certifié la conformité en cause, alors que Conakry comportait aux dates considérées (1995 et 2006) cinq communes différentes ; que, dès lors que la date de naissance, qui figurait sur ce document censé être relatif à lui et à sa filiation, était fausse, M. X... savait la fausseté de la pièce qu'il détenait, et par voie de conséquence les délits à lui imputés ont tous bien été commis par lui en connaissance de cause pour être pris en charge par le centre départemental de l'enfance et bénéficier, comme prétendument mineur, d'une mesure de tutelle réservée aux seuls mineurs ; que, bénéficiaire d'un visa de court séjour expirant le 2 mai 2011, ce qu'il ne pouvait ignorer, Ismaël X... est resté au-delà de cette date sur le territoire national, alors qu'il n'en avait plus l'autorisation et que rien ne l'empêchait de retourner dans son pays ; qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement et de déclarer le prévenu coupable de l'ensemble des délits qui lui étaient reprochés ;

"1°) alors que, aux termes des articles préliminaire et 427 du code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; que, d'autre part, l'usage de faux implique que le faux soit caractérisé en tous ses éléments ; que le faux suppose une altération de la vérité ; que, pour considérer que les mentions de l'extrait d'actes de naissance sont erronées, la cour d'appel affirme qu'il résulte de sa propre analyse des photographies du prévenu, du visage et de la morphologie du prévenu par rapport aux autres personnes présentes dans la salle d'audience, « connues pour avoir l'âge allégué », qu'il aurait 23 ans conformément aux mentions de son passeport ; qu'elle ajoute qu'il est impossible que le prévenu soit né en 1995, dès lors qu'il aurait eu 13 ans et demi au moment où il aurait vu son orientation sexuelle fixée elle, ce qu'elle estime tout aussi impossible ; qu'en l'état de telles considérations personnelles érigées en éléments de preuve qui ne lui ont pas été apportés au cours des débats et dont elle ne constate pas qu'ils ont été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;
"2°) alors que, l'usage de faux implique que le faux soit caractérisé en tous ses éléments ; que le faux suppose une altération de la vérité, soit par apposition de mentions falsifiées, soit par ajout de mentions fausses dans un document authentique ; que, pour estimer que l'extrait d'acte de naissance certifié conforme était un faux, la cour d'appel constate que ce document est affecté des nombreuses imperfections ; qu'en l'état de tels motifs, qui n'établissent pas que l'acte en question serait un document falsifié, faute notamment de faire état des conditions dans lesquelles sont réalisés les extraits d'actes de naissance en Guinée, et particulièrement à Conakry, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que l'usage de faux implique que le faux soit caractérisé en tous ses éléments ; que le faux suppose la conscience de l'altération de la vérité ; que, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté que l'extrait d'acte de naissance certifié conforme avait été rédigé par une personne ayant conscience d'établir un faux, elle a encore privé sa décision de base légale ;
"4°) alors qu'enfin, l'usage de faux suppose la connaissance du caractère faux du document par la personne qui l'utilise ; qu'en vertu des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, cette connaissance ne peut se déduire du seul constat de la fausseté du document utilisé, lorsque le faux n'est pas l'oeuvre de son utilisateur ; que, pour retenir la culpabilité du prévenu au titre de l'usage de faux, la cour d'appel affirme que le document étant un faux, le prévenu savait qu'il utilisait un document faux ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le prévenu était l'auteur du faux, ni même qu'il savait qu'il n'était pas né le 5 octobre 1995, a présumé l'intention coupable du prévenu, fondée sur la seule matérialité du faux, et a ainsi violé les articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1, 121-2, 441-1, 441-3 du code pénal, préliminaire, 427, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention frauduleuse d'un faux document administratif et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que, dès lors que la date de naissance, qui figurait sur ce document censé être relatif à lui et à sa filiation, était fausse, M. X... savait la fausseté de la pièce qu'il détenait, et par voie de conséquence les délits à lui imputés ont tous bien été commis par lui en connaissance de cause pour être pris en charge par le centre départemental de l'enfance et bénéficier, comme prétendument mineur, d'une mesure de tutelle réservée aux seuls mineurs ; que, bénéficiaire d'un visa de court séjour expirant le 2 mai 2011, ce qu'il ne pouvait ignorer, Ismaël X... est resté au delà de cette date sur le territoire national, alors qu'il n'en avait plus l'autorisation et que rien ne l'empêchait de retourner dans son pays ;
"1°) alors que, aux termes des articles préliminaire et 427 du code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve, qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; que, d'autre part, le délit de détention frauduleuse d'un document faux implique que le faux soit caractérisé en tous ses éléments ; que le faux suppose une altération de la vérité ; que, pour considérer que les mentions de l'extrait d'actes de naissance sont erronées, la cour d'appel affirme qu'il résulte de sa propre analyse des photographies du prévenu, du visage et de la morphologie du prévenu par rapport aux autres personnes présentes dans la salle, qu'il aurait 23 ans conformément aux mentions de son passeport ; qu'elle ajoute qu'il est impossible que le prévenu soit né en 1995, dès lors qu'il aurait eu 13 ans et demi au moment où il aurait vu son orientation sexuelle fixée, ce qui était impossible, selon elle ; qu'en l'état de telles considérations personnelles érigées en éléments de preuve qui ne lui ont pas été apportés au cours des débats et dont elle ne constate pas qu'ils ont été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;
"2°) alors que le délit de détention frauduleuse d'un document faux implique que le faux soit caractérisé en tous ses éléments ; que le faux suppose une altération de la vérité, soit par apposition de mentions falsifiées, soit par ajout de mentions fausses dans un document authentique ; que, pour estimer que l'extrait d'acte de naissance certifié conforme était un faux, la cour d'appel constate que ce document est affecté des nombreuses imperfections ; qu'en l'état de tels motifs, qui n'établissent pas que l'acte en question serait un document falsifié, faute notamment de faire état des conditions dans lesquelles sont réalisés les extraits d'actes de naissance en Guinée, et particulièrement à Conakry, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que le délit de détention frauduleuse d'un document faux implique que le faux soit caractérisé en tous ses éléments ; que le faux suppose la conscience de l'altération de la vérité ; que, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté que l'extrait d'acte de naissance certifié conforme avait été rédigé par une personne ayant conscience d'établir un faux, elle a encore privé sa décision de base légale ;
"4°) alors qu'enfin, le délit de détention frauduleuse d'un document faux suppose la connaissance du caractère faux du document par son utilisateur ; qu'en vertu des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, cette connaissance ne peut se déduire du seul constat de la fausseté du document utilisé, lorsque le faux n'est pas l'oeuvre de son utilisateur ;que, pour retenir la culpabilité du prévenu au titre du délit de détention frauduleuse d'un document faux, la cour d'appel affirme que le document étant un faux, le prévenu savait qu'il utilisait un document faux ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le prévenu était l'auteur du faux, ni même qu'il savait qu'il n'était pas né le 5 octobre 1995, a présumé l'intention coupable du prévenu, fondée sur la seule matérialité du faux, et a ainsi violé les articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1, 121-2, 441-1, 441-2, 441-6 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, par quelque moyen frauduleux que ce soit, obtenu indûment un document délivré en vue de constater un droit, une identité, en l'espèce une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat au préjudice de l'aide sociale à l'enfance ;
"aux motifs que, dès lors que la date de naissance, qui figurait sur ce document censé être relatif à lui et à sa filiation, était fausse, M. X... savait la fausseté de la pièce qu'il détenait, et par voie de conséquence les délits à lui imputés ont tous bien été commis par lui en connaissance de cause pour être pris en charge par le centre départemental de l'enfance et bénéficier, comme prétendument mineur, d'une mesure de tutelle réservée aux seuls mineurs ; que, bénéficiaire d'un visa de court séjour expirant le 2 mai 2011, ce qu'il ne pouvait ignorer, Ismaël X... est resté au-delà de cette date sur le territoire national, alors qu'il n'en avait plus l'autorisation et que rien ne l'empêchait de retourner dans son pays ;
"1°) alors que la cour d'appel déduit l'obtention indue d'une ordonnance d'ouverture de tutelle du constat que le prévenu savait qu'il utilisait un faux document administratif ; que, dès lors, la cassation qui interviendra sur le premier moyen emportera cassation sur ce troisième moyen ;
"2°) alors que l'obtention indue d'un document constatant un droit suppose qu'il soit établi que des manoeuvres ont été déterminantes de cette obtention ; que, dès lors, que la cour d'appel ne constate pas que le prévenu a obtenu son placement sous tutelle, au vu de l'extrait d'acte de naissance incriminé, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs du délit" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code des étrangers et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a déclaré le prévenu coupable d'avoir séjourné en France sans être muni des documents et visas exigés par la réglementation et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que, bénéficiaire d'un visa de court séjour expirant le 2 mai 2011, ce qu'il ne pouvait ignorer, Ismaël X... est resté au delà de cette date sur le territoire national, alors qu'il n'en avait plus l'autorisation et que rien ne l'empêchait de retourner dans son pays ;
"alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen emportera cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'avoir séjourné en France sans être muni des documents et visas exigés par la réglementation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... s'est présenté, le 17 août 2011, aux services de l'aide sociale à l'enfance muni d'une copie certifiée conforme d'un extrait d'acte de naissance établissant son état de minorité ; que par ordonnance du 9 novembre 2011, le juge des tutelles a ouvert sa tutelle et, après en avoir constaté la vacance, l'a confiée au président du conseil général ; qu'après avoir été soumis à un examen radiographique ayant établi une discordance avec son âge allégué et consécutivement à l'enquête diligentée par le ministère public, il a été poursuivi, selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel, des chefs d'usage et de détention de faux document administratif, obtention frauduleuse de document administratif et de séjour irrégulier d'un étranger en France ;
Attendu que pour le déclarer coupable de l'ensemble des faits poursuivis, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que l'intéressé était majeur nonobstant la procédure suivie par ailleurs devant le juge des tutelles, a justifié sa décision;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82912
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Compétence - Compétence personnelle - Prévenu - Age - Appréciation souveraine

FAUX - Faux spéciaux - Faux dans les documents administratifs - Document établissant la minorité du prévenu - Age réel - Détermination - Appréciation souveraine des juridictions répressives COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Faux dans les documents administratifs - Document établissant la minorité du prévenu - Age réel - Détermination - Appréciation souveraine

Saisies de poursuites des chefs d'usage et détention de faux document administratif, obtention frauduleuse de document administratif et séjour irrégulier d'un étranger en France, les juridictions répressives apprécient souverainement l'âge réel du prévenu, indépendamment de son placement sous tutelle de mineur


Références :

articles 25 et 480 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-82912, Bull. crim. criminel 2013, n° 147
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 147

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: Mme Moreau
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82912
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