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18/06/2013 | FRANCE | N°12-20615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-20615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 2012), qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte le 29 juillet 2009 à l'égard de la société Agnès Decanaud sports et loisirs (société Decanaud), le mandataire judiciaire a adressé à l'huissier de justice de la société Intersport France, (société Intersport) chez lequel celle-ci avait élu domicile lors de l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société débitrice, l'avertissement d'avoir à déclarer

la créance garantie par cette sûreté ; que l'huissier de justice a accusé réce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 2012), qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte le 29 juillet 2009 à l'égard de la société Agnès Decanaud sports et loisirs (société Decanaud), le mandataire judiciaire a adressé à l'huissier de justice de la société Intersport France, (société Intersport) chez lequel celle-ci avait élu domicile lors de l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société débitrice, l'avertissement d'avoir à déclarer la créance garantie par cette sûreté ; que l'huissier de justice a accusé réception de l'avis le 7 août 2009 ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 13 août 2009 ; que la société Intersport a déclaré sa créance par une lettre expédiée le 8 octobre 2009 ;
Attendu que la société Decanaud et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Intersport n'avait pas encouru la forclusion, alors, selon le moyen, que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu ; que le délai de déclaration, qui est de deux mois, court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement ; qu'à défaut de déclaration dans le délai qui a ainsi couru, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion, sans qu'ils puissent se prévaloir du délai de déclaration ouvert aux créanciers non munis de sûreté, lequel court à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ; qu'en l'espèce, l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance a été envoyé par le mandataire judiciaire à M. Y..., huissier de justice chez qui la société Intersport avait élu domicile lors de son inscription de nantissement de fonds de commerce ; qu'à cet avertissement était jointes les dispositions légales relatives à la déclaration des créances et une copie de l'état des inscriptions mentionnant expressément le nantissement pris par la société Intersport et l'adresse de celle-ci ; qu'ainsi, cet avertissement reçu le 7 août 2009 au domicile élu a fait courir le délai dont jouissait ce créancier privilégié, de sorte que sa déclaration de créance envoyée le 8 octobre 2009 était tardive, sans que la société Intersport ne puisse se prévaloir d'une négligence de M. Y... à son égard ni du délai dont disposent les créanciers non munis de sûreté ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-26, R. 622-21 et R. 622-24 du code de commerce, ainsi que l'article 111 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que ne peut encourir de forclusion, le créancier titulaire d'une sûreté publiée qui a déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, peu important qu'il ait été averti personnellement avant cette publication par le mandataire judiciaire ; qu'elle en a exactement déduit que la déclaration effectuée le 8 octobre 2009, moins de deux mois après la publication du 13 août 2009, n'était pas tardive ; que le moyen, qui critique un motif surabondant relatif à la portée de l'avertissement reçu le 7 août 2009, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agnès Decanaud sports et loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Agnès Decanaud sports et loisirs et autres
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'avertissement prévu par l'article L 622-24 du code de commerce adressé par le mandataire judiciaire de la société Agnès Decanaud Sports et Loisirs à M. X..., huissier de justice, au domicile élu par la société Intersport France, n'avait pas fait courir contre cette dernière le délai de deux mois prévu par l'article L 623-24 alinéa 1er du code de commerce, d'avoir dit qu'en tout état de cause la créance avait été déclarée par la société Intersport France dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, d'avoir dit que la déclaration de créance n'était atteinte d'aucune forclusion et ainsi n'y avoir lieu à relevé de forclusion, et d'avoir renvoyé les parties à la procédure de vérification de la créance ainsi déclarée dans le délai légal ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 30 juillet 2009, M. Z..., ès qualité de mandataire judiciaire de la société Agnès Decanaud Sports et Loisirs, a invité la société Intersport France à faire parvenir sa déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que par courrier recommandé du 5 août 2009 réceptionné le 7 août 2009 adressé à M. X..., huissier de justice, il écrivait à M. X... huissier de justice pour l'inviter à déclarer sa créance au passif de la même procédure collective ; qu'était joint à ce courrier un état des inscriptions du privilège de nantissement sur fonds de commerce sur lequel est mentionné : « date et n° d'inscription : 27 novembre 2007 – 2007N002463 ; montant garanti : 340. 000, 00 € ; au profit de : Société Intersport France SA... ; domicile élu : M. X... Xavier, huissier de justice,... ; contre ADS Sté par actions simplifiée – rue de la Paix Zac Givors 2 Vallées 69700 Givors France ; sur : un fonds de commerce » ; que par courrier du 7 octobre 2009 expédié le 8 octobre 2009 (AR signé par M. Z... ès qualités le 12 octobre 2009), la société Intersport France a déclaré entre les mains de celui-ci une créance de 893. 051, 25 € en y joignant un bordereau d'inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce enregistré le 19 novembre 2007 pour la somme de 340. 000 € ; que ce bordereau mentionne un domicile élu en l'étude de M. Xavier X..., huissier de justice,... ; que par courrier du 14 octobre 2009, M. Z... ès qualités a fait connaître à la société Intersport France qu'il avait bien reçu sa déclaration de créance mais que celle-ci était tardive comme envoyée plus de deux mois après l'avertissement d'avoir à déclarer, réceptionné le 7 août 2009 par M. X..., en l'étude duquel la société Intersport avait élu domicile ; qu'il résulte des articles L 622-24, R 622-21 et R 622-24 du code de commerce que le courrier destiné à un créancier titulaire d'une sûreté doit être adressé à ce créancier, à son domicile ou à domicile élu ; que le destinataire du courrier ne peut être confondu avec le domicile élu ; qu'en l'espèce, l'avertissement destiné à la société Intersport France en tant que créancier d'une sûreté publiée n'a pas été adressé à celle-ci à son domicile élu en l'étude de M. X..., mais à M. X... à qui il était demandé de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avertissement, à peine de forclusion ; qu'il n'était à aucun moment question de la société Intersport France sur ce courrier qui faisait en revanche état d'une pièce jointe consistant dans une copie de l'état des inscriptions et que c'est sur cette copie qu'apparaît en cinquième position, et en fin de page, la mention de l'inscription de nantissement de fonds de commerce au profit de la société Intersport France pour un montant de 340. 000 € avec élection de domicile chez M. X..., huissier de justice ; que cet avertissement adressé non pas à la société Intersport France ayant élu domicile en l'étude de M. X..., mais à M. X... lui-même, et où la société Intersport France n'apparaissait que sur l'état des inscriptions de privilège de nantissement sur fonds de commerce au nombre de cinq avec à cet endroit le domicile élu, à savoir l'étude de M. X..., ne peut constituer un avertissement valablement délivré à la société Intersport France et satisfaisant aux exigences des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il n'a donc pas pu faire courir le délai de deux mois qui y était mentionné ; qu'en outre et de surcroît, lorsque la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bodacc est postérieure à la réception de l'avis à déclarer par le créancier titulaire d'une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié, ce créancier peut valablement déclarer sa créance jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc ; que la généralité des termes de l'article R 622-24 du code de commerce conduit en effet à la conclusion que dans ce cas le délai est le même que pour les autres créanciers ; que d'ailleurs l'esprit de la loi est de ne pas faire courir le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc à l'encontre du titulaire d'une sûreté ou lié par un contrat publié qui n'a pas été averti personnellement d'avoir à déclarer sa créance et donc d'allonger le délai qui lui est imparti pour déclarer sa créance et non de le raccourcir ; que l'existence d'une sûreté publiée ou d'un contrat publié justifie en effet un traitement plus favorable ; que dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Agnès Decanaud Sports et Loisirs a été publié au Bodacc le 13 août 2009, le délai de déclaration des créances expirait le 13 octobre 2009, y compris pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat publié avertis personnellement ou à domicile élu par un courrier recommandé reçu antérieurement au 13 août 2009 ; qu'ainsi, la déclaration de créance de la société Intersport France, par courrier recommandé expédié le 8 octobre 2009, a été régularisée dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ; qu'en conséquence aucune forclusion n'est encourue ; qu'il n'y a donc pas lieu à relevé de forclusion et la requête en relevé de forclusion est sans objet ; qu'il appartiendra au juge-commissaire de vérifier la créance ainsi déclarée ;
ALORS QUE les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu ; que le délai de déclaration, qui est de deux mois, court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement ; qu'à défaut de déclaration dans le délai qui a ainsi couru, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion, sans qu'ils ne puissent se prévaloir du délai de déclaration ouvert aux créanciers non munis de sûreté, lequel court à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ; qu'en l'espèce, l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance a été envoyé par le mandataire judiciaire à M. Y..., huissier de justice chez qui la société Intersport avait élu domicile lors de son inscription de nantissement de fonds de commerce ; qu'à cet avertissement était jointes les dispositions légales relatives à la déclaration des créances et une copie de l'état des inscriptions mentionnant expressément le nantissement pris par la société Intersport et l'adresse de celle-ci ; qu'ainsi, cet avertissement reçu le 7 août 2009 au domicile élu a fait courir le délai dont jouissait ce créancier privilégié, de sorte que sa déclaration de créance envoyée le 8 octobre 2009 était tardive, sans que la société Intersport ne puisse se prévaloir d'une négligence de M. Y... à son égard ni du délai dont disposent les créanciers non munis de sûreté ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 622-24, L 622-26, R 622-21 et R 622-24 du code de commerce, ainsi que l'article 111 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20615
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - Délai - Point de départ - Publication du jugement d'ouverture au BODACC - Cas - Créancier titulaire d'une sûreté publiée - Avertissement personnel avant la publication

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Déroulement - Déclaration de créances - Délai - Point de départ - Publication du jugement d'ouverture au BODACC - Cas - Avertissement personnel avant la publication ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Déclaration des créances - Délai - Point de départ - Publication du jugement d'ouverture au BODACC - Cas - Avertissement personnel avant la publication

Ne peut encourir de forclusion, le créancier titulaire d'une sûreté publiée qui a déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, peu important qu'il ait été averti personnellement avant cette publication par le mandataire judiciaire


Références :

articles L. 622-24, alinéa 1er, et L. 622-26, alinéa 1er , du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

articles R. 622-21, alinéa 1er, et R. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 mars 2012

Dans le même sens que : Com., 30 octobre 2012, pourvoi n 11-22.836, Bull. 2012, IV, n° 196 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-20615, Bull. civ. 2013, IV, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 103

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20615
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