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18/06/2013 | FRANCE | N°12-19709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-19709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Meubles Ehalt (la société Ehalt), a été victime d'un accident du travail le 27 mai 2002 ; que son employeur a été reconnu auteur d'une faute inexcusable ; que la société Ehalt, ayant été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), a demandé qu'elle soit tenue avec son assureur, la

société Assurances générales de France, devenue Allianz, de lui rembours...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Meubles Ehalt (la société Ehalt), a été victime d'un accident du travail le 27 mai 2002 ; que son employeur a été reconnu auteur d'une faute inexcusable ; que la société Ehalt, ayant été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), a demandé qu'elle soit tenue avec son assureur, la société Assurances générales de France, devenue Allianz, de lui rembourser le montant de l'indemnité complémentaire due à la victime ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir jugé sa demande irrecevable à l'encontre de la société Ehalt, au passif de laquelle elle n'avait pas déclaré sa créance, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle est subrogée dans les droits de la victime, laquelle est dispensée de déclarer sa créance quand bien même elle entend tirer les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse, qui doit être placée dans la même situation, doit à son tour être dispensée d'une déclaration ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'époque ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute de celui-ci est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, par application des dispositions de l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la créance non déclarée de la caisse sur la société Meubles Ehalt était éteinte et ne pouvait fonder son action récursoire contre elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 124-3 du code des assurances et L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer définitivement irrecevable l'action directe de la caisse contre la société Allianz, l'arrêt retient qu'à défaut de déclaration de la créance de remboursement au passif de la procédure collective de l'employeur assuré, l'action directe ne peut plus également être exercée à l'encontre de l'assureur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après versement de l'indemnité complémentaire à la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié, peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin irrecevable en ses prétentions récursoires à l'encontre de la société Allianz, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande formée par la CPAM du Bas-Rhin à l'encontre de la société MEUBLES EHALT, employeur et de la compagnie ALLIANZ, son assureur.
AUX MOTIFS QUE « comme le fait valoir la CPAM du Bas-Rhin, en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et en vertu de la subrogation dans les droits de la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur, une Caisse Primaire d'Assurance Maladie peut agir directement contre l'assureur de cet employeur reconnu auteur de la faute inexcusable (Cass. 2ème civile, 31 mai 2007) ; mais la créance de la CPAM sur l'employeur trouve son origine dans la faute inexcusable que l'employeur a commis et qui est la cause de l'accident de travail, et non dans la demande du salarié assuré en reconnaissance de cette faute inexcusable (Cass. Com. 30 mars 2005) ; en cas de procédure collective à l'encontre de l'employeur, il appartient à l'organisme de sécurité sociale de soumettre sa créance à la procédure de vérification dans le délai prescrit ou d'obtenir un relevé de forclusion ; à défaut, sa créance se trouve éteinte sans qu'il puisse provoquer une action directe fondée sur le Code des assurances (Cass. 2° civile 17 avril 2008 n° 07-13.592) ; or en l'espèce, la CPAM de Sélestat n'a ni déclaré de créance, ni sollicité de relevé de forclusion à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société employeur Meubles Ehalt par jugement du 16 décembre 2002 ; la CPAM de Sélestat n'a pas même déclaré de créance ni sollicité de relevé de forclusion à la suite du jugement ouvrant une procédure collective à l'égard de la société cessionnaire Ehalt Prestige à laquelle le contrat de travail de Monsieur Alain X... a été supposé avoir été transféré ; il s'ensuit qu'est désormais éteinte la créance que la CPAM de Sélestat, aux droits de laquelle vient la CPAM du Bas-Rhin, pouvait posséder sur l'employeur et, par conséquent, sur la compagnie d'assurance de ce dernier, aujourd'hui dénommée la société ALLIANZ ; la CPAM du Bas-Rhin est donc irrecevable en ses prétentions récursoires. ».
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'elle est subrogée dans les droits de la victime, laquelle est dispensée de déclarer sa créance quand bien même elle entend tirer les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable, la CPAM, qui doit être placée dans la même situation, doit à son tour être dispensée d'une déclaration, qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et L. 621-43 du Code de Commerce, dans sa rédaction applicable à l'époque.
ALORS QUE, deuxièmement, l'action directe peut être exercée à l'encontre de l'assureur de l'entreprise à laquelle la faute inexcusable est imputable, sans qu'il soit besoin, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'entreprise assurée, d'une déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective, qu'en décidant le contraire, pour retenir l'absence de déclaration entre les mains de l'entreprise assurée, faisait «ipso facto » obstacle à l'action directe, les juges du fond ont violé les articles L. 452-3 du Code de Sécurité Sociale, L. 124-3 du Code des Assurances et L. 621-43 du Code de Commerce, dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19709
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Recours de la caisse contre l'assureur de l'employeur - Employeur soumis à une procédure collective - Action directe contre l'assureur - Conditions - Déclaration de créance (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action directe de la CPAM contre l'assureur de la faute inexcusable de l'employeur

Après versement de l'indemnité complémentaire à la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, l'organisme de sécurité sociale, subrogé dans les droits du salarié, peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenu de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

article L. 621-43 du code de commerce, dans sa déclaration antérieure à la loi du 26 juillet 2005
Sur le numéro 2 : article L. 124-3 du code des assurances

article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 mars 2012

Sur le n° 1 : A rapprocher :2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 12-13611, Bull. 2013, II n° 49 (cassation partielle sans renvoi). Sur le n° 2 : A rapprocher :2e Civ., 31 mai 2006, pourvoi n° 04-10127, Bull. 2006, II, n° 144 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-19709, Bull. civ. 2013, IV, n° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 107

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19709
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