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12/06/2013 | FRANCE | N°13-80893

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2013, 13-80893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mimoun X...

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 24 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 avril 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen u

nique de cassation, pris de la violation des articles 62-2, 63, 63-1 et 593 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mimoun X...

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 24 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 avril 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 62-2, 63, 63-1 et 593 du code de procédure pénale, 5, § 2, et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
"aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, et particulièrement des procès-verbaux du 29 mars 2012, la chronologie suivante : - procès-verbal de "transport perquisition et interpellations ", les enquêteurs de la brigade des stupéfiants de Tours agissant en flagrance, se rendaient ce jour-là au domicile du gardé à vue M. Y..., un pavillon situé ... à Monnaie (37) en vue d'y procéder à une perquisition ; qu'ils arrivaient à 20 heures 30 ; qu'ils contrôlaient deux individus affairés autour d'un véhicule Renault Modus dans le garage du pavillon ; que le premier déclarait se nommer M. Z... et être le frère de la concubine de M. Y... ; que les enquêteurs procédaient à la palpation d'usage et saisissaient ses deux téléphones ; que le deuxième indiquait qu'il ne parlait pas français, et s'adressait aux fonctionnaires de police en anglais, déclarant qu'il se nommait M. X... et qu'il habitait également à cette adresse ; que la palpation le concernant s'avérait négative ; qu'à 20 heures 50, les enquêteurs informaient les deux individus qu 'ils allaient rester à leur disposition pendant la durée de la perquisition et pénétraient dans le pavillon qu'ils perquisitionnaient en présence de M. Y... jusqu'après 22 heures, d'abord au premier étage, puis au rez-de-chaussée ; qu'ensuite, les enquêteurs pénétraient dans le garage ; qu'en présence de M. Y..., ils constataient par le haillon ouvert du véhicule auprès duquel s'affairaient MM. X... et Z... à leur arrivée, que le plancher du coffre avait été découpé sur toute la surface ; qu'ils saisissaient le véhicule ; que, sur la banquette arrière du véhicule, ils découvraient un blouson qu'ils représentaient à M. Y... ; que celui-ci en désignait le propriétaire en la personne de son oncle M. X..., lequel acquiesçait et sortait une liasse de billets de banque d'une poche du blouson ; que le procès-verbal de "transport perquisition et interpellations" mentionne à ce stade que, ne comprenant pas le français, M. X... ne pouvait répondre à la question des enquêteurs relative à l'origine de cet argent ; que les enquêteurs procédaient donc au décompte des billets en présence de l'intéressé, lequel leur faisait valoir par l'intermédiaire de M. Z... qu'il devait y avoir 1 900 euros ; que les enquêteurs comptabilisaient 1 300 euros seulement, ils fouillaient de nouveau son blouson et ressortaient d'une autre poche, une deuxième liasse de 400 euros ; qu'il résulte de la lecture du procès-verbal que, constatant que M. X... ne parlant pas français, ne pouvait répondre aux questions des enquêteurs, ceux-ci saisissaient les billets de banque et procédaient à l'interpellation de M. X... auquel ils notifiaient son placement en garde à vue à compter de l'heure à laquelle il lui avait été demandé de rester à leur disposition, soit 20 heures 50, ainsi que ses droits, par l'intermédiaire de M. Z..., lequel traduisait les propos des enquêteurs en langue arabe; qu'après avoir saisi un récépissé de mandat western union également découvert dans le blouson de M. X..., les enquêteurs mettaient un terme à leurs opérations de perquisition à 22 heures 50 ; qu'en résumé, il se déduit donc de ce procès-verbal que M. X... a été placé en garde à vue entre 22 heures et 22 heures 50, avec effet rétroactif à 20 heures 50 ; que, sur le procès-verbal "d'avis à parquet", il résulte que le vice- procureur de la République de Tours a été avisé du placement de M. X... en garde à vue à 22 heures 45 soit 5 minutes avant que les enquêteurs quittent les lieux pour regagner les locaux de leur service à Orléans ; que, sur le procès-verbal "d'avis à interprète", un interprète en langue arabe a été requis à 23 heures 15 pour assister M. X... ; que, sur le procès-verbal de "notification de placement en garde à vue", une fois retourné dans les locaux du service, l 'OPJ a recueilli l'identité de M. X..., lui a notifié une nouvelle fois son placement en garde à vue et ses droits à 23 heures 50, avec le concours de l'interprète en langue arabe requise à cet effet ; que, s'agissant du moment de la notification, jusqu'à la découverte par les enquêteurs de l'aménagement pratiqué dans le plancher du véhicule Renault Modus autour duquel M. X... et M. Z... s'afféraient à leur arrivée et la remise par M. X... d'une importante somme d'argent provenant d'un blouson dont il revendiquait la propriété, c'est à juste titre que l'OPJ n 'a pas placé l'intéressé en garde à vue mais l'a retenu à titre conservatoire pendant le temps de la perquisition du pavillon où il avait été trouvé par les enquêteurs à leur arrivée, au même titre qu'il avait saisi les téléphones portables de M. Z... afin de garantir le bon déroulement des opérations ; que, compte tenu des impératifs liés à la recherche de la vérité, de la minutie de la perquisition et de l'importance des saisies opérées, la durée de la rétention qui a duré moins de deux heures (20 heures 50 : début de la perquisition, 22 h 45 avis à parquet) n'a pas dépassé un délai raisonnable utile à sa réalisation ; qu'au regard des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, à partir de ce moment là, en revanche, il existait nécessairement des raisons plausibles de soupçonner qu'il était impliqué dans le trafic de stupéfiants mis à jour par des interpellations antérieures en flagrance et par la perquisition du pavillon et le placement en garde à vue se justifiait ; que, s'agissant des droits afférents à cette mesure, ils ont été notifiés à M. X... aussitôt après le placement en garde à vue ; que, dès lors, il n'importe que dans l'intérêt de M. X..., le délai de garde à vue ait été calculé à compter du début de la perquisition, l 'OPJ n'a donc pas méconnu les règles applicables ; que, par ailleurs, le placement en garde à vue étant survenu juste avant la clôture des opérations à Monnaie à 22 heures 50, il résulte de la chronologie que le parquet compétent, contacté à 22 heures 45, en a été informé immédiatement, conformément aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale, que s'agissant du recours à M. Z... : que, placé en garde à vue un peu plus tôt que M. X..., pour assurer la traduction, les dispositions de l'article 102 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enquête de flagrance et aucun texte n'exige que celui qui apporte son assistance à un officier de police judiciaire pour la personne gardée à vue soit informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend, ait prêté serment ; que, n'ayant aucune raison de soupçonner durant la perquisition dans le pavillon avant de le poursuivre au garage que M. X... pouvait être impliqué, l'OPJ qui avait jusque là pu obtenir de lui en langue anglaise, les informations minimales sur son état civil dont il avait besoin, ainsi que cela résulte du procès-verbal, n'avait pas de raison objective de s'assurer les services d'un interprète pour lui seul, les frères Z... parlant français ; que se trouvant à Monnaie, à une vingtaine de kilomètres des locaux du service de la BSP à Tours (ref Google map) à une heure avancée de la soirée, l''OPJ n'était pas en mesure de s 'assurer du concours d'un interprète dans un délai conforme à l'exigence légale de notifier les droits sans tarder, dès lors que la garde à vue l'a été ; qu'en sollicitant M. Z... qui se trouvait dans la même situation que M. X..., il a donc paré à l'exigence de satisfaire aux droits fondamentaux dans les meilleures conditions possibles, au plus tôt, que la notification à 23 heures 50, soit une heure après l'achèvement de la perquisition, en présence d'un interprète requis à 23 heures 15, une fois parvenus dans les locaux de la BSP, n'excède pas un délai raisonnable, compte tenu du délai de route ; que, s'agissant enfin des questions posées à M. X... avant la notification de ses droits en présence d'un interprète, qu'elles se résument à celles qui ont été posées lors de la perquisition, soit ainsi que cela résulte du procès-verbal de transport-perquisition et interpellations, une question relative à son nom à laquelle il a répondu en anglais et, après qu'il ait spontanément sorti les billets de son blouson pour les remettre aux enquêteurs, une question relative à l'origine de cet argent à laquelle il n'a pu répondre en raison de l'obstacle de la langue ; qu'ensuite, il a été immédiatement placé en garde à vue et les questions suivantes lui ont été posées en présence de l'interprète requis après que ses droits lui aient été notifiés une nouvelle fois ; que cela ne saurait constituer un grief ; que M. X... a d'ailleurs signé ultérieurement le procès-verbal de transport perquisition et interpellations après traduction par un interprète en langue arable, sans formuler d'observation ; qu'en conséquence, la garde à vue de M. X... n'apparaît entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation et, partant, l'annulation subséquente d'autres pièces du dossier dont elle serait le support nécessaire ;
"1°) alors que la personne qui pour les nécessités de l'enquête est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et le procureur de la République doit en être informé dès le début de la mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en affirmant que l'officier de police judiciaire n'avait pas placé M. X... en garde à vue mais l'avait retenu à titre conservatoire pendant le temps de la perquisition du pavillon où il avait été trouvé par les enquêteurs afin de garantir le bon fonctionnement des opérations, quand précisément il ressort des mentions du procès-verbal de transport-perquisition et interpellations du 29 mars 2012 que l'officier de police judiciaire avait demandé à M. X... de rester à la disposition des enquêteurs et l'avait placé en garde à vue dès 20 heures 50, de sorte que c'est à ce moment là que les droits de M. X..., en tant que personne gardée à vue, auraient dû lui être notifiés, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2) alors que la personne qui pour les nécessités de l'enquête est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et le procureur de la République doit en être informé dès le début de la mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en affirmant que le placement en garde à vue était survenu juste avant la clôture des opérations à 22 heures 50, et que le parquet compétent avait été contacté à 22 heures 45 de sorte que le procureur de la République avait été immédiatement informé de la mise en garde à vue de M. X..., quand il ressort des mentions du procès-verbal de transport-perquisition et interpellations du 29 mars 2012 que l'officier de police judiciaire avait demandé à M. X... de rester à la disposition des enquêteurs et l'avait placé en garde à vue dès 20 heures50, ce dont il résultait que l'information du procureur de la République par l'officier de police judiciaire concernant la mise en garde à vue de M. X... aurait dû intervenir immédiatement et non à 22 heures 45 et que cette information était dès lors tardive, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3) alors que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations, dont celle-ci peut faire l'objet, de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, des droits dont elle bénéficie ; que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète ; qu'en affirmant que le recours à M. Z..., pour pallier l'absence d'interprète en langue arabe, satisfaisait au respect des droits de M. X..., quand précisément M. Z... avait été placé en garde à vue dans la même affaire, et ne pouvait donc, en raison de son implication, être assimilé à un interprète au sens de la loi, la chambre de l'instruction a, derechef, violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête de flagrance sur un trafic de stupéfiants dans lequel était impliqué M. Y..., une perquisition a été effectuée à son domicile en sa présence ; qu'à leur arrivée sur les lieux, à 20 h 50, les policiers ont notifié à deux hommes se trouvant près d'un véhicule dans le garage attenant à la maison, qui leur ont déclaré se nommer Brahim Z... et Mimoun X... et habiter à cette adresse, qu'ils étaient maintenus à leur disposition pendant la durée de la perquisition ; qu'après être intervenus dans la maison, ils ont poursuivi leurs opérations dans le garage ; qu'ils ont constaté une ouverture pratiquée dans le coffre du véhicule et la présence sur la banquette d'un blouson dont M. X... a reconnu la propriété en remettant aux policiers la somme de 1 700 euros qu'il contenait ; que son placement en garde à vue ainsi que les droits attachés à cette mesure lui ont alors été verbalement notifiés entre 22 heures et 22 h 45 ; que M. X... ne comprenant pas le français, M. Z... a assuré la traduction ; que le procureur de la République a été avisé immédiatement de la mesure ; qu'après achèvement de la perquisition, les policiers ont conduit M. X... à leur service, distant d'une vingtaine de kilomètres ; qu'à leur arrivée, ce dernier a reçu notification écrite de ses droits à 23 h 50, avec l'assistance d'un interprète ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, pour rejeter la requête en annulation présentée par M. X... , fondée sur l'irrégularité de sa garde à vue, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, l'officier de police judiciaire, procédant à une perquisition, qui tient de l'article 56, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de maintenir à sa disposition une personne présente, susceptible de fournir des renseignements sur les objets ou documents saisis, n'est pas privé de la possibilité de la placer ultérieurement en garde à vue, en application de l'article 62-2 du code de procédure pénale, en cas de découverte, au cours de ses opérations de recherche, d'indices rendant plausible la participation de celle-ci à la commission d'une infraction, dès lors que les droits attachés à cette mesure lui sont immédiatement notifiés et qu'avis en est donné aussitôt au procureur de la République ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, aucune irrégularité n'a été commise, ces formalités ayant été respectées par l'officier de police judiciaire qui a, en outre, valablement fixé, dans l'intérêt du demandeur, le point de départ de la mesure de garde à vue à l'heure où celui-ci, au début de la perquisition, a été initialement maintenu à sa disposition en application de l'article 56 du code précité ;
Que, d'autre part, il ne saurait être fait grief à l'officier de police judiciaire d'avoir recouru à une personne présente sur le lieu de la perquisition pour assurer la traduction, lors de la notification verbale de ses droits à M. X..., dès lors que l'heure tardive et l'éloignement ne permettaient pas la venue rapide d'un interprète, que l'intéressé a été ainsi en mesure de faire connaître immédiatement qu'il souhaitait prévenir son épouse et être assisté par un avocat commis d'office ; qu' à son arrivée dans les locaux de police, la notification de ses droits a été renouvelée, avec l'assistance d'un interprète requis, et n'a pas été différée au-delà du temps nécessaire au transfert de la personne gardée à vue et à l'accomplissement de cette formalité dans des conditions permettant de s'assurer qu'elle en avait compris la portée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80893
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Placement - Moment - Perquisition - Garde à vue succédant à un maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire en application de l'article 56, dernier alinéa, du code de procédure pénale - Régularité - Conditions - Détermination

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement - Moment - Perquisition - Garde à vue succédant à un maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire en application de l'article 56, dernier alinéa, du code de procédure pénale - Régularité - Conditions - Détermination

Une personne, maintenue par un officier de police judiciaire à sa disposition, le temps d'une perquisition, en application de l'article 56, dernier alinéa, du code de procédure pénale, lorsque, présente sur les lieux, elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets ou documents saisis, est régulièrement placée en garde à vue au cours de ces opérations, les droits attachés à cette mesure lui étant aussitôt notifiés, dès lors qu'apparaissent à son encontre des indices rendant plausible sa participation à une infraction


Références :

articles 56, dernier alinéa, et 62-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2013, pourvoi n°13-80893, Bull. crim. criminel 2013, n° 139
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Pometan (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.80893
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