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12/06/2013 | FRANCE | N°11-14458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 11-14458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 2010), que M. X... a été engagé par la société Manpower pour être mis à disposition de la société Kodak polychrome graphics (Kodak) en qualité d'agent de recouvrement par des contrats de mission du 6 septembre 2006 au 30 juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moy

en :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 2010), que M. X... a été engagé par la société Manpower pour être mis à disposition de la société Kodak polychrome graphics (Kodak) en qualité d'agent de recouvrement par des contrats de mission du 6 septembre 2006 au 30 juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappels de salaire formée conjointement contre les sociétés Manpower et Kodak, alors, selon le moyen ,que la rémunération perçue par le salarié temporaire dans le cadre d'un contrat de mission ne peut être inférieure à celle à laquelle aurait eu droit dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ; qu'en outre, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que M. X... ayant produit le double de la demande d'interrogation adressée par lui à la société Kodak graphic communications, la Cour d'appel, qui a débouté celui-ci de sa demande en relevant qu'il lui appartenait de fournir un commencement de preuve permettant d'étayer sa réclamation quand il appartenait dans un tel contentieux d'établir le salaire versé pour la même période aux salariés de qualification professionnelle équivalent occupant le même poste de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production ; que ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces ;
Et attendu que le salarié s'étant borné dans ses conclusions à alléguer que la société Kodak avait procédé à une augmentation générale des salaires au premier semestre, sans saisir le juge d'une demande de production des justificatifs détenus par une autre partie, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette également la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en rappels de salaires formée conjointement contre les sociétés MANPOWER et KODAK ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... procède par voie de simple allégation en affirmant que la société KODAK a procédé à une augmentation générale des salaires au premier semestre 2005 alors qu'il lui appartenait de fournir un commencement de preuve permettant d'étayer sa réclamation ; qu'il y aura donc lieu de rejeter sa demande et de confirmer le jugement entrepris de chef ;
ALORS QUE la rémunération perçue par le salarié temporaire dans le cadre d'un contrat de mission ne peut être inférieure à celle à laquelle aurait eu droit dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ; qu'en outre, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que Monsieur X... ayant produit le double de la demande d'interrogation adressée par lui à la société KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS, la Cour d'appel, qui a débouté celui-ci de sa demande en relevant qu'il lui appartenait de fournir un commencement de preuve permettant d'étayer sa réclamation quand il appartenait dans un tel contentieux d'établir le salaire versé pour la même période aux salariés de qualification professionnelle équivalent occupant le même poste de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées contre la société KODAK ;
AUX MOTIFS QUE le premier contrat, renouvelé, précisait qu'il était motivé par un « accroissement temporaire d'activité lié à la récupération de nouvelles factures » et que le second contrat, renouvelé, évoquait « accroissement temporaire d'activité lié à l'activité de fin d'année et au retard important des paiements » ; que la société KODAK justifie suffisamment de l'accroissement temporaire d'activité qu'elle a connue dans le recouvrement d'impayés en établissant avoir reçu le passif de la société CREO, dont elle détenait entièrement le capital, après la dissolution de celle-ci et en justifiant le niveau des encours d'impayés à plus de 5,7 millions d'euros en novembre 2006 revenu à 2,3 millions d'euros en juin 2007, mois au cours duquel le contrat de mission de M. X... est venu à son terme ; qu'il y aura dès lors lieu de rejeter la demande de M. X... et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'encours de la société CREO ayant considérablement diminué, le service de recouvrement a ainsi retrouvé un rythme normal de travail, mettant fin à la mission de Monsieur X... au terme contractuellement fixé le 30 juin 2007 ; que la société n'a aucunement recruté par la suite un agent de recouvrement, ni fait appel de nouveau à un travailleur temporaire ; que le service Crédit Clients, composé de trois collaborateurs permanents en 2006 comprend toujours en 2007 ces trois mêmes salariés ;
ALORS QUE Monsieur X... ayant spécialement fait valoir le remplacement dans son poste par un autre salarié, la Cour d'appel, qui , faute d'indiquer à partir de quels éléments de preuve, elle avait été conduite à adopter les motifs du jugement entrepris selon lesquels la société KODAK n'avait aucunement recruté par la suite un agent de recouvrement, ni fait appel de nouveau à un travailleur temporaire, a entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14458
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Conditions - Eléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération - Preuve - Communication entre les parties - Communication forcée - Nécessité - Abstention ou refus de communiquer - Office du juge

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication entre les parties - Communication forcée - Nécessité - Cas - Atteinte au principe d'égalité des salaires - Preuve PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Egalité des salaires - Discrimination entre salariés

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production. Ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces


Références :

article 1315 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 avril 2010

Sur l'obligation du salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, dans le même sens que : Soc., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-19748, Bull. 2010, V, n° 242 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2013, pourvoi n°11-14458, Bull. civ. 2013, V, n° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 156

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Laugier et Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.14458
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