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13/04/2010 | FRANCE | N°09/02965

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 avril 2010, 09/02965


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



6ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 AVRIL 2010



R.G. N° 09/02965



AFFAIRE :



[S] [J]





C/

S.A.S. NOVARTIS PHARMA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 07/01749





Copies exécutoires dé

livrées à :



Me Didier MARUANI

Me Marc RIGHENZI DE VILLERS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[S] [J]



S.A.S. NOVARTIS PHARMA







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 AVRIL 2010

R.G. N° 09/02965

AFFAIRE :

[S] [J]

C/

S.A.S. NOVARTIS PHARMA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 07/01749

Copies exécutoires délivrées à :

Me Didier MARUANI

Me Marc RIGHENZI DE VILLERS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [J]

S.A.S. NOVARTIS PHARMA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante -

Assistée de Me Didier MARUANI

(avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493)

APPELANTE

****************

S.A.S. NOVARTIS PHARMA

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante -

Représentée par Me Marc RIGHENZI DE VILLERS

(avocat au barreau de LYON)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller, chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, par jugement contradictoire du 3 juin 2009, a :

- débouté madame [J] de l'intégralité de ses demandes

- condamné madame [J] aux éventuels dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [J] ;

Attendu que madame [J] a été engagée par la société Novartis Pharma par contrat à durée indéterminée à effet du 6 mai 1974 en qualité de visiteur médical ;

Qu'elle a été nommée déléguée hospitalier avec le statut cadre à compter du 1er octobre 1989;

Que son revenu mensuel brut s'est élevé à 4584,21 euros;

Attendu que la salariée est toujours en poste dans la société ;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Attendu que la convention collective applicable est celle de l'industrie phar- maceutique;

Attendu que madame [J] demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa de l'article 22-9ème de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et des articles 4 et 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, de :

- infirmer le jugement

- dire et juger qu'elle n'occupe pas de fonctions d'encadrement et relève des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective de retraite et de pré- voyance des cadres

- condamner la société Novartis à lui verser les sommes de :

* 55411,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté entre juin 2002 et décembre 2009 outre 5541,17 euros au titre des congés payés y affé- rents

* 7986,31 euros à titre de complément de prime d'intéressement de 2002 à 2008

- dire et juger qu'elle doit bénéficier à partir de janvier 2010 d'une prime d'ancienneté équivalente à 18% de son salaire réel

- condamner la société Novartis à lui verser 3000 euros en application de l'ar- ticle 700 du code de procédure civile  et aux dépens;

Attendu que la société Novartis Pharma demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

A titre principal,

- constater le caractère injustifié des demandes de madame [J]

- la débouter de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté, des congés payés incidents, complément de la prime d'intéressement et de participation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile  et au titre des dépens

- condamner madame [J] à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 

En tout état de cause,

- constater qu'en suite de l'intégration de sa prime d'ancienneté le 1er oc- tobre 1989 dans son salaire de base après 15 années d'ancienneté (soit selon les règles vigueur à cette époque une prime d'ancienneté à hauteur de 15%), madame [J] ne peut légitimement réclamer des rappels de prime d'ancienneté à hau- teur de 18% de son salaire

A titre infiniment subsidiaire,

- déduire des rappels de salaire réclamés les sommes versées au titre de pri- me d'ancienneté entre décembre 2007 et janvier 2010 soit 9355,38 euros

- calculer l'indemnité de congés payés afférents en tenant compte de cette déduction;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclu- sions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que les parties affirment, sans en justifier, que madame [J] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité de visiteur médical à compter du 6 mai 1974 ;

Qu'elle a bénéficié, dans un strict respect des dispositions conventionnelles applicables, du versement d'une prime d'ancienneté après 3 ans de service de 3% augmentant chaque année pour être portée à 15% après 15 années ;

Que madame [J] justifie par la production d'un relevé de carrière émis par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des cadres- retraites, du 1er août 1996, bénéficier de points retraite acquis sur une période du 1er mai 1975 au 31 décembre 1995 dans la catégorie cadre au sein de la Sa Laboratoires Sandoz ;

Attendu que madame [J] a été nommée, et non promue comme soute- nue par l'employeur, par lettre de la Sarl Laboratoires Sandoz, aux droits de laquelle vient la société intimée, du 18 octobre 1989, à effet au 1er octobre 1989 :

«Délégué hospitalier, qualification cadre confirmé, position II, classe A, coefficient 400», moyennant un «  salaire mensuel brut de 17.002 francs (compte tenu de l'intégration de la prime d'ancienneté et d'une augmentation personnelle de 750 francs qui vous est attribuée)» au sein de la région Paris Ile de France;

Attendu qu'à compter du 1er janvier 1998, sur ses bulletins de salaires, ma- dame [J] a été classée délégué hospitalier 2, groupe VI, niveau C ;

Attendu que l'employeur, par lettre du 24 juillet 2006, a informé madame [J], qu'à compter du 1er août 2006, son emploi est celui de «délégué hospita- lier» «dans le cadre de l'harmonisation des emplois de l'entreprise» ;

Que sur les bulletins de salaire versés aux débats des mois de juillet et août 2006, madame [J] occupe toujours un emploi de délégué hospitalier 2, classifi- cation 6 C ;

Attendu que selon la grille de classification résultant de l'accord du 28 juin 1994, étendu par arrêté du 28 juin 1994, les salariés du groupe VI sont ceux dont les activités requièrent une qualification correspondant à un niveau d'expertise dans une technique et/ou impliquent la maîtrise de plusieurs techniques, ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement (direct et/ ou indirect) sur des salariés des groupes I à V ou éventuellement VI ;

Que l'expertise implique sur le lexique figurant à cet accord des «connaissan- ces et expériences très approfondies reconnues, permettant au salarié d'apporter un avis autorisé dans une technique particulière, une discipline, une spécialité ou un domaine de compétences et/ou d'assister d'autres collaborateurs pour résoudre les problèmes relatifs à ce domaine d'expertise» ;

Que les salariés du groupe V sont ceux dont les activités requièrent une qualification impliquant la maîtrise d'une technique et/ ou l'intervention dans d'autres techniques, ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d'encadrement direct sur des salariés des groupes I à IV et/ou une responsabilité d'encadrement indirect (par l'intermédiaire d'agents d'encadrement du groupe IV) ;

Attendu que selon la fiche d'emploi en vigueur au sein de la société, la fonc- tion de délégué hospitalier a comme finalité de «réaliser des actions d'information, de communication et de promotion auprès des professionnels de santé afin de contribuer au développement du chiffre d'affaires des produits promus sur un secteur et à la noto- riété du laboratoire de ses clients.. » ;

Qu'il est expressément précisé pour les postes : effectifs encadrés, responsabi- lités financières et impact pour l'organisation, «  non applicable à l'emploi » ;

Que la formation minimum souhaitée est le diplôme de visite médicale ou équivalence ;

Attendu que selon l'article 22 - 9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, il est attribué aux salariés classés dans les 5 premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancien- neté dans l'entreprise ;

Que l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévo- yance des cadres du 14 mars 1947 concerne les ingénieurs et cadres alors que l'article 4 bis concerne «les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingé- nieurs et cadres dans les cas où ils occupent des fonctions :

- classées par référence aux arrêtés de mise en ordre de salaires, à une cote hiérarchique bute égale ou supérieure à 300,

- classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective» ;

Attendu que le protocole d'harmonisation des structures de rémunération conclu le 19 février 1998 au sein de la société Novartis Pharma reprend le même principe ;

Attendu que par note du 13 novembre 2007, l'employeur a décidé que tous les salariés du groupe 6, sans distinction de critères de cotisations de retraite (article 4 ou 4 bis) bénéficient d'une prime d'ancienneté à compter de décembre 2007, béné- fice reconnu à partir de 2006 pour les salariés ayant été embauchés en 2003 ou antérieurement ;

Attendu que l'employeur soutient que madame [J] ne peut prétendre à une prime d'ancienneté au sens de l'article 22 9ème étant classée groupe 6 et affiliée au régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 et que cette prime a été incluse dans son salaire depuis 1989 ;

Attendu que d'une part, la détermination du statut applicable à la salariée doit être réalisée au regard de sa situation professionnelle au sein de l'entreprise et ne saurait résulter de la seule déclaration individuelle d'adhésion au régime de prévoyance industrie pharmaceutique Apgis ' UAP signée le 21 janvier 1999, par la salariée, visant son rattachement à la catégorie cadre (article 4) , lequel ne pouvant avoir valoir valeur probatoire, s'agissant d'une déclaration d'adhésion à un régime de prévoyance géré par une compagnie d'assurance et n'émanant point de la caisse de retraite gestion- naire, seule susceptible d'authentifier l'affiliation en 4 ou 4 bis ;

Que d'ailleurs le Groupe Mornay, par lettre du 9 juillet 2009, a précisé à ma- dame [J] recevoir la déclaration nominative des salaires comportant la mention de la catégorie à laquelle le salarié est rattaché et lui a confirmé sa déclaration sans distinction des articles 4 et 4 bis ;

Attendu que madame [J] exerce des fonctions de délégué hospitalier qui selon la propre fiche de fonction, interne à la société, ne comporte aucun rôle d'en- cadrement ni de fonction d'ingénieur  justifiant son rattachement à l'article 4 bis et non 4 ;

Que madame [J] justifie, par la production du contrat de travail de ma- dame [W] [D] signé le 12 décembre 2007, exerçant les mêmes fonctions au sein de la même entreprise qu'elle, que cette salariée a été embauchée en tant que délégué hospitalier, groupe 6 niveau C et affiliée au régime complémentaire au titre de l'article 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, «compte tenu de l'emploi, de la qualification et du groupe et niveau de clas- sification de collaborateur» ;

Qu'elle établit en outre être inscrite par l'employeur pour les élections prud'- homales du 3 décembre 2008 au collège 1 section 1 industrie et non encadrement ;

Qu'elle justifie également être inscrite au deuxième collège pour les élections du comité d'entreprise, ce collège incluant les «  groupes 4, 5 et 6 (article 4 bis) » alors que le 3ème collège correspond au «groupe 6 (article 4) et plus», selon la définition figu- rant au protocole d'accord électoral signé entre l'employeur et les organisations syn- dicales le 8 février 2010 ;

Attendu que d'autre part, madame [J] démontre qu'au sein de l'entre- prise le principe d'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique est rompu concernant l'attribution de la prime d'ancienneté, sans qu'il ne soit évoqué ou justifié d'aucune raison objective pouvant expliquer cette différence ;

Que lors de la réunion du comité d'établissement de Novartis Pharma du 26 juin 2007, tel que retranscrit dans le procès-verbal versé aux débats, a été discuté le problème récurrent dans l'entreprise depuis 10 ans concernant le versement des primes d'ancienneté aux délégués hospitaliers classés dans le groupe 6 ;

Que l'inspecteur du travail, par lettre du 30 mai 2007, a précisé à l'employeur «  sous l'appréciation souveraine du conseil de prud'hommes, l'accord d'entreprise signé le 25 février 1999, soit avant l'introduction de la loi du 4 mai 2004 ne doit pas avoir pour conséquence d'écarter des délégués hospitaliers classés 6 niveau C du bénéfice de la prime d'ancienneté » ;

Qu'il est établi que mesdames [I], [H], occupant un emploi de délégué hospitalier, classification 6C, au sein de Novartis Pharma, ont pu bénéficier d'une prime d'ancienneté de 15% en décembre 2008 ou janvier 2009 alors que dans le même temps madame [J] n'en percevait qu'une de 5% ;

Attendu que la décision unilatérale de l'employeur du 13 novembre 2007 d'al- louer une prime d'ancienneté de 3% par an progressive, à tous les délégués hospitaliers, n'en bénéficiant pas, délégués présents au moins depuis 2003 dans l'entreprise, ne permet pas de replacer madame [J] dans les droits qui auraient dus être les siens;

Attendu enfin, que par lettre du 18 octobre 1989, l'employeur a unilatérale- ment modifié la structure de la rémunération servie à madame [J] ;

Que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur pré- tende que le nouveau mode serait plus avantageux ;

Attendu que madame [J] est donc fondée en sa demande de paiement d'une prime d'ancienneté selon les dispositions de l'article 22 9 de la convention collec- tive de l'industrie pharmaceutique ;

Que selon les dispositions conventionnelles, le montant de la prime d'ancien- neté doit être calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié tel qu'il est indiqué à l'avenant 1 «  classifications et salaires » proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail ;

Qu'il est également spécifié que ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent au salaire réel ;

Que le calcul opéré par madame [J], sur la période non prescrite de mai 2002 au 31 décembre 2009 sur la base de 15% des salaires perçus par elle ne peut être avalisé ;

Attendu que la société Novatis Pharma doit être donc condamnée à lui payer une prime d'ancienneté calculée sur la base du salaire minimum de l'emploi occupé outre les congés payés y afférents de laquelle devront être déduits les sommes versées à titre de prime d'ancienneté en application de l'engagement unilatéral du 13 novembre 2007, devant être chiffrées à 9072,21 euros, outre les congés payés y afférents, au re- gard de la période de référence retenue ;

Que les parties sont invitées à effectuer un apurement des comptes selon les principes définis par la cour et à nous en référer en cas de difficultés ;

Attendu que la demande de madame [J] tendant à lui allouer le bénéfice d'une prime équivalente de 18% à compter de janvier 2010 ne peut être que rejetée en l'absence de moyens de quelque nature développés au soutien de sa prétention, deman- de à laquelle s'oppose l'employeur ;

Attendu madame [J] demande également le paiement d'un complément de prime d'intéressement et de participation sur la période de 2003 à 2008, lequel devrait intégrer le rappel de prime d'ancienneté due ;

Attendu que si la salariée verse aux débats les documents généraux d'informa- tion diffusés par l'employeur à l'ensemble des salariés et une fiche manuscrite de calcul, elle ne verse toutefois aucun document personnel la concernant, dont elle est nécessai- rement en possession, établissant ni le versement effectif d'une telle prime sur les années de référence ni la forme revêtue ni le montant qui lui a été alloué ;

Que l'employeur, qui conteste toute possibilité de versements supplémentaires à ce titre, stigmatise à juste titre la carence de la salariée dans l'administration de la preuve lui incombant ;

Que madame [J] sera déboutée de ce chef de demande ;

Que le jugement sera confirmé de ce seul chef ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge de la société Novartis Pharma qui succombe sur le principal de ses demandes et sera déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [J] une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été con- trainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel

CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a débouté madame [J] de sa demande de rappel de versement de prime d'intéressement et de participation

INFIRME la décision entreprise en toutes ses autres dispositions

STATUANT à nouveau

CONDAMNE la Sas Novartis Pharma à payer à madame [J] une prime d'ancienneté, sur la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2009, calculée sur la base du salaire minimum de l'emploi occupé par cette dernière outre les congés payés y affé- rents de laquelle devront être déduits les sommes versées à titre de prime d'ancienneté en application de l'engagement unilatéral du 13 novembre 2007, devant être chiffrées à 9072,21 € (NEUF MILLE SOIXANTE DOUZE €UROS VINGT ET UN CEN- TIMES), outre les congés payés y afférents

RENVOIE les parties à faire leurs comptes sur les principes définis et à nous saisir si un contentieux naissait pour l'apurement de leurs comptes

CONDAMNE la Sas Novartis Pharma à payer à madame [J] 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENT €UROS)en application de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE madame [J] de sa demande tendant à lui allouer le bénéfice d'une prime équivalente de 18% à compter de janvier 2010

CONDAMNE la Sas Novartis Pharma aux entiers dépens d'instance et d'ap- pel.

Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Madame Sabine MAREVILLE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/02965
Date de la décision : 13/04/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°09/02965 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-13;09.02965 ?
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