LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur la demande en suspension de l'information présentée ce jour par MM. François-Marie X..., Carlos Y..., Stéphane A..., Patrice B..., Martin E..., Nicolas C...et Eric D..., à l'occasion de leur requête en suspicion légitime visant trois juges d'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux chargés de l'information n° EII/ 00003 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 662, alinéa 4, du code de procédure pénale que le requérant peut demander que sa requête ait un effet suspensif dès sa présentation, sans qu'il y ait lieu d'attendre qu'aient été accomplies les diligences prévues par l'alinéa 3 dudit article, tendant au respect du principe de la contradiction ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension de l'information ;
Par ces motifs :
La REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Nocquet, MM. Bayet, Laborde, Soulard, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;