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05/06/2013 | FRANCE | N°13-84137

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2013, 13-84137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur la demande en suspension de l'information présentée ce jour par MM. François-Marie X..., Carlos Y..., Stéphane A..., Patrice B..., Martin E..., Nicolas C...et Eric D..., à l'occasion de leur requête en

suspicion légitime visant trois juges d'instruction au tribuna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur la demande en suspension de l'information présentée ce jour par MM. François-Marie X..., Carlos Y..., Stéphane A..., Patrice B..., Martin E..., Nicolas C...et Eric D..., à l'occasion de leur requête en suspicion légitime visant trois juges d'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux chargés de l'information n° EII/ 00003 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 662, alinéa 4, du code de procédure pénale que le requérant peut demander que sa requête ait un effet suspensif dès sa présentation, sans qu'il y ait lieu d'attendre qu'aient été accomplies les diligences prévues par l'alinéa 3 dudit article, tendant au respect du principe de la contradiction ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension de l'information ;
Par ces motifs :
La REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Nocquet, MM. Bayet, Laborde, Soulard, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84137
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Effet suspensif - Demande du requérant - Présentation - Moment - Signification préalable de la requête aux parties intéressées (non)

Il résulte de l'article 662, alinéa 4, du code de procédure pénale que le requérant peut demander que sa requête ait un effet suspensif, dès sa présentation, sans qu'il y ait lieu d'attendre qu'aient été accomplies les diligences prévues par l'alinéa 3 dudit article, tendant au respect du principe de la contradiction


Références :

article 662, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2013, pourvoi n°13-84137, Bull. crim. criminel 2013, n° 130
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 130

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.84137
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