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30/05/2013 | FRANCE | N°13-40010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 13-40010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion de la contestation des résultats des élections des administrateurs organisées au sein de la société Renault SAS, MM. X... et Y... ainsi que le syndicat SDMY-CFTC soutiennent que les dispositions des articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce méconnaissent les exigences résultant du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu'elles ont pour effet d'exclure de l'électorat et de l'éligibilité les salariés mis à la disposition de la société ;



Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion de la contestation des résultats des élections des administrateurs organisées au sein de la société Renault SAS, MM. X... et Y... ainsi que le syndicat SDMY-CFTC soutiennent que les dispositions des articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce méconnaissent les exigences résultant du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu'elles ont pour effet d'exclure de l'électorat et de l'éligibilité les salariés mis à la disposition de la société ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que le moyen tiré de ce que ces dispositions, qui limitent le corps électoral des élections des administrateurs aux seuls salariés de la société et, le cas échéant de ses filiales, faisant ainsi obstacle à ce que des salariés mis à sa disposition ou à celle de ses filiales puissent être électeurs et élus, sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-40010
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de commerce - Articles L. 225-27 et L. 225-28 - Huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Principe de participation à la gestion des entreprises - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 01 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2013, pourvoi n°13-40010, Bull. civ. 2013, V, n° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.40010
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