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30/05/2013 | FRANCE | N°12-19440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-19440


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte ; que cette notification est envoyée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'el

le lui fait grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité régional d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte ; que cette notification est envoyée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle lui fait grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), saisi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de l'affection dont souffre Mme X..., salariée de la société Strand Cosmetics Europe (l'employeur), a rendu un avis motivé le 5 février 2009 ; que la caisse a notifié, le 16 février suivant, à l'employeur la clôture de l'instruction et l'a invité à venir consulter le dossier avant sa prise de décision, laquelle est intervenue le 2 mars 2009 ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que l'avis du comité retenant l'existence d'un lien entre la maladie et l'activité professionnelle ne pouvait que conduire la caisse à une décision de prise en charge ; que cet avis faisant grief à l'employeur, la caisse était tenue, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, d'informer celui-ci de l'avis du comité avant de prendre sa décision ; que la décision de prise en charge est donc inopposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que celle-ci n'est dès lors pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Strand Cosmetics Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Strand Cosmetics Europe ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la Société STRAND COSMETICS EUROPE la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont sa salariée, Madame X..., est atteinte et d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la désignation d'un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résultait de l'article R 441-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie devait informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; qu'en l'espèce par lettre du 16 février 2009, la caisse avait notifié à l'employeur la clôture de l'instruction et l'avait invité à venir consulter le dossier avant sa prise de décision le 2 mars 2009 ; que cependant, elle ne lui avait pas communiqué l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 5 février 2009 ni même informé que cet avis avait été rendu et de sa teneur ; que cet avis, retenant l'existence d'un lien entre la maladie et l'activité professionnelle et s'imposant à la caisse ne pouvait que conduire celle-ci à prendre une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en n'informant pas l'employeur de cet élément qui lui faisait grief avant de prendre sa décision, la caisse avait violé le texte précité ce qui rendait sa décision de prise en charge inopposable à l'employeur ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les faits constants étaient les suivants ; que le 5 septembre 2008, Madame X... avait adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical établi le 11 mars 2008 décrivant une "périarthrite de l'épaule droite - rupture transfixiante du susépineux - chirurgie" ; que le 9 septembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie avait transmis à l'employeur une copie de cette déclaration l'informant de l'ouverture d'une période d'instruction de trois mois ; que le 18 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie lui avait demandé d'établir un rapport sur les postes de travail occupés par la salariée afin d'évaluer l'exposition aux risques ; que ce rapport lui avait été communiqué le 8 décembre 2008 ; que le 3 décembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à l'employeur un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder trois mois ; que le 15 décembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie avait informé l'employeur qu'elle n'avait pu reconnaître le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, la condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie et qu'elle saisissait, en conséquence, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il émette un avis motivé sur une prise en charge dans le cadre de l'alinéa 3 ; qu'elle lui indiquait en outre qu'elle pouvait prendre connaissance du dossier dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date du courrier et être entendue par le Comité si elle le jugeait nécessaire ; que le Comité régional avait rendu sa décision le 5 février 2009 ; que le 16 février, la Caisse avait notifié à l'employeur la clôture de l'instruction et l'avait invité à venir consulter le dossier, avant sa prise de décision, le 2 mars 2009 ; que par courrier du 2 mars 2009, la caisse primaire d'assurance maladie avait indiqué à l'employeur que le Comité avait émis un avis favorable, considérant qu'il y avait un lien direct entre la maladie et le travail, la salariée ayant été exposée à des gestes nocifs des épaules ; qu'elle avait joint, en copie, l'avis motivé du Comité et lui avait notifié la décision de reconnaissance qui en découlait, cet avis s'imposant à elle, comme le prévoyait l'alinéa 5 de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ; que le 12 mars 2009, la Société avait demandé à venir consulter le dossier ce qui lui avait été refusé le 26 mars ; qu'il résultait de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie devait informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; qu'il ressortait des faits constants rappelés ci-dessus que par courrier du 16 février 2009, la caisse primaire d'assurance maladie avait informé la Société STRAND COSMETICS EUROPE de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était laissée de venir consulter le dossier, avant qu'elle ne prenne sa décision le 2 mars 2009 ; qu'il n'était pas établi que le dossier mis à disposition de l'employeur par ce courrier contenait le rapport motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce courrier ne faisant aucune allusion audit Comité ; que le courrier du 2 mars par lequel la caisse primaire d'assurance maladie informait l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle comportait en revanche la mention suivante "le dossier… a été soumis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Voir rapport joint", mention dont il pouvait être déduit que ce rapport n'avait pas été communiqué à l'employeur auparavant ; que c'était donc par un même courrier que l'employeur avait pris connaissance à la fois de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie et du contenu du rapport favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en ne mettant pas à la disposition de l'employeur, préalablement à sa prise de décision l'entier dossier de Madame X..., comportant notamment l'avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie avait porté atteinte au principe du contradictoire et des droits de la défense, peu important à cet égard qu'elle ait été liée par l'avis du Comité ; que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont était atteinte Madame X... et de prendre en charge ses conséquences, serait, en conséquence, déclarée inopposable à la Société STRAND COSMETICS EUROPE ;
ALORS QU'en application des articles L 461-1 et D 461-30 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle s'impose l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas tenue d'en aviser l'employeur préalablement à sa décision de reconnaissance ou de rejet du caractère professionnel de la maladie qu'elle doit notifier immédiatement après que le Comité lui a rendu son avis motivé ; qu'ayant constaté que par lettre du 16 février 2009, la caisse primaire d'assurance maladie avait notifié à l'employeur la clôture de l'instruction l'invitant à venir consulter le dossier avant sa prise de décision le 2 mars 2009, la Cour d'appel qui a jugé que faute pour la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir, préalablement à sa décision, communiqué à l'employeur l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 5 février 2009, ou de l'avoir informé que cet avis avait été rendu et de sa teneur, la décision de prise en charge de la maladie de Madame X... était inopposable à la Société STRAND COSMETICS EUROPE, a violé les articles L 461-1, R 441-11 et D 461-30 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19440
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Maladies professionnelles - Reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par la caisse - Procédure - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Notification à l'employeur - Nécessité (non)

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Notification à l'employeur - Nécessité (non)

Dès lors que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci n'est pas tenue de le notifier à l'employeur avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie mais seulement de lui notifier immédiatement cette décision


Références :

article D. 461-30 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2012

A rapprocher :2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-27695, Bull. 2012, II, n° 52 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-19440, Bull. civ. 2013, II, n° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 108

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19440
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