La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2013 | FRANCE | N°12-18021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-18021


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 461-1, et R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier texte, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'il en résulte que la cour d'

appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette di...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 461-1, et R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier texte, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'il en résulte que la cour d'appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., alors salariée de la société Métropole télévision (l'employeur), a déclaré, le 27 juillet 2006, être atteinte d'un syndrome dépressif consécutif au harcèlement qu'elle subissait de la part de sa hiérarchie ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), par décision du 31 juillet 2007, a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France ; que l'employeur et Mme X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale, le premier pour contester cette décision, la seconde pour faire reconnaître que son employeur avait commis une faute inexcusable ; que les deux procédures ont été jointes ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur, l'arrêt, après avoir analysé les pièces produites par les parties, retient que le lien de causalité direct et essentiel entre la réalité du climat de tension dans lequel travaillait Mme X... et le syndrome réactionnel médicalement constaté est établi et que l'employeur, qui n'apporte aucun élément contraire, soutient en vain que ce lien ne ressort que des propos de la salariée transcrits par les médecins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, que la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas recueilli l'avis d'un autre comité, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette formalité, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et condamne cette dernière à payer à la société Métropole télévision la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Métropole télévision.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu la nature professionnelle de la maladie déclarée par Madame X... le 27 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS QUE :
«Que Madame X..., née en 1969, a été engagée le 25 février 1997, par la société M6 interactions en qualité de comptable ; qu'après être devenue responsable de comptabilité le 1er janvier 1998, son contrat a été transféré à la société Métropole télévision le 1er août 2000 où elle exerçait les fonctions de chef comptable ;
Que Madame X... a été placée en arrêt maladie le 15 juillet 2003 ;
Que le 24 juin 2004, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un "syndrome dépressif caractérisé réactionnel situation professionnelle" ; qu'à réception de cette déclaration qui lui a été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sous le n° 040615759, la société Métropole télévision a émis des réserves notamment en raison du délai qui s'est écoulé depuis le début de l'arrêt de travail sans qu'il ait été fait état d'une maladie professionnelle ;
Que le 23 novembre 2004, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Madame X... au motif que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles et que son état n'étant pas stabilisé, son dossier ne pouvait pas être soumis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Que c'est dans ces conditions que le 27 juillet 2006, elle complétait une nouvelle déclaration de maladie professionnelle (mentionnant expressément qu'il ne s'agissait pas d'une première demande) accompagnée d'un certificat médical "final" à la suite de la décision, du 18juillet 2006, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France de la placer en invalidité ;
Que cette nouvelle déclaration de maladie professionnelle, enregistrée sous le n° 060627759 a été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à la société Métropole télévision ;
Qu'après avoir notifié une prolongation du délai d'instruction le 30 octobre 2006, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé la société Métropole télévision, par courrier du 15 janvier 2007, que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel qui interviendra le 26 janvier, elle avait la possibilité de consulter le dossier ;
Que le 27 janvier 2007, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé la société Métropole télévision d'un refus de prise en charge de la maladie de Madame X... au motif de "l'absence de preuve à l'exposition au risque par absence de décision médicale à ce jour" ;
Que le 22 février, elle a adressé un nouveau courrier à la société Métropole télévision l'informant que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel qui interviendra le 5 mars (suite à de nouveaux éléments), elle avait la possibilité de consulter le dossier ;
Que le 5 mars 2007, un nouveau refus de prise en charge a été notifié à Madame X... au motif que le délai d'instruction arrive à son terme et que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas intervenu ;
Que le 22 mars 2007, Madame X... comme la société Métropole télévision ont été informées d'une modification du numéro de dossier de maladie professionnelle devenu 060727757 ;
Que le 14 juin 2007, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France a émis un avis selon lequel la prise en compte de l'ensemble des éléments médicaux, l'étude de tous les documents décrivant les conditions de travail ainsi que la chronologie de l'apparition des troubles et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituelle et la maladie déclarée par le certificat médical du 27 juillet 2006 ;
Que le 20 juillet 2007, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé la société Métropole télévision que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel qui interviendra le 31 juillet 2007, elle avait la possibilité de consulter le dossier ;
Que le 31 juillet 2007, elle a avisé la société Métropole télévision qu'à la suite de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle a repris l'étude du dossier et a décidé de la prise en charge de la maladie déclarée le 26 juillet 2007 au titre de la législation professionnelle ;
Sur le lien de causalité
Que pour retenir le caractère professionnel de la maladie, les premiers juges ont retenu qu'il n'est pas établi que la dépression réactionnelle déclarée par Madame X... a une origine autre que le sentiment d'avoir été isolée puis rejetée par une partie de son milieu professionnel à son retour de congé de maternité ;
Que par application du 4ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente partielle supérieure à 25 % ; que dans ce cas la caisse primaire se prononce après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Qu'il est établi que Madame X... a complété le 24 juin 2004 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un ‘syndrome dépressif caractérisé réactionnel situation professionnelle' ;
Qu'à cette date, elle était en arrêt maladie continu depuis près d'un an, à compter du 15 juillet 2003 ;
Qu'un certificat médical de son médecin traitant, le docteur Y... du 27 juillet 2006, atteste qu'il soigne Madame X... depuis le 15 juillet 2003, pour un syndrome dépressif caractérisé, ..... l'intensité des troubles (anxiété, ralentissement psychomoteur, troubles du sommeil, asthénie intense invalidante, auto dévalorisation) nécessitant un traitement anti-dépresseur toujours en cours ;
Que l'enquête de la Caisse conclut à une très importante tension entre Mesdames X... et Z..., laquelle n'a pas pu être calmée par la DRH ;
Qu'après que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé à Madame X... la prise en charge de la maladie déclarée le 15 juin 2004, au motif que l'état n'était pas stabilisé, cette dernière, une fois qu'il a été établi que son incapacité était d'au moins 25 %, a complété une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 27 juillet 2006 ;
Qu'il ressort d'une part de l'avis de l'inspecteur du travail, examinant les possibilités de reclassement, que l'état de santé de Madame X... est directement lié aux événements vécus dans l'entreprise au cours de l'été 2003 ;
Que d'autre part, ainsi que cela a été mentionné ci dessus, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France, après avoir relevé que les conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxio-dépressifs retient, dans son avis du 14 juin 2007, au vu de l'ensemble des éléments dont il a eu connaissance, un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituelles et la maladie déclarée par le certificat médical du 27 juillet 2006 ;
Qu'ainsi le lien de causalité direct et essentiel entre la réalité du climat de tension dans lequel travaillait Madame X... et le syndrome dépressif réactionnel médicalement constaté est en conséquence établi ;
Qu'il est dès lors vain pour la société Métropole télévision, qui n'apporte aucun élément contraire, de soutenir que le lien de causalité direct et essentiel entre le travail et l'affection de Madame X... ne ressort que des propos de cette dernière retranscrits par les médecins ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié de professionnelle la maladie déclarée par Madame X... le 27 juillet 2006 » ;
ALORS QUE lorsqu'une maladie dont la nature professionnelle est remise en cause par l'employeur n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et que la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les juges du fond doivent, avant de statuer sur le bien fondé de la décision de l'organisme social de reconnaître la nature professionnelle de ladite maladie, recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a été désigné par la caisse ; que la cour d'appel en l'espèce a statué au vu de l'avis du seul comité régional saisi par la caisse ; qu'en s'abstenant de saisir un autre comité régional, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reconnu la nature professionnelle de la maladie déclarée par Madame X... le 27 juillet 2006 et dit qu'elle est due à la faute inexcusable de son employeur, la Société Métropole télévision ;
AUX MOTIFS QUE :
Mme X... s'est absentée du 7 octobre 2002 au 11 mars 2003 pour un congé de maternité ;
Qu'à son retour, Madame X... s'est heurtée à une transmission difficile des informations sur la gestion des dossiers pendant son absence ;
Qu'il ressort d'un courriel en date du 24 mars 2003, soit moins de quinze jours après sa reprise d'activité, que ces difficultés ont été à l'origine d'une incompréhension avec sa supérieure hiérarchique, Madame Z... ; que ces difficultés ont notamment concerné la validation du résultat fiscal à laquelle Madame X... considérait ne pas devoir procéder puisque celle-ci était déjà intervenue pendant son absence et sur laquelle il lui était demandé de revenir notamment sur certains points dont elle ignorait tout et qu'elle n'entendait pas valider ; que cette incompréhension a été à l'origine de nombreux mails de Madame X... traduisant les difficultés rencontrées, avec ce qui peut apparaître comme des ordres et contre-ordres ;
Que d'autres sujets qui avaient donné lieu à des gestions différentes pendant l'absence de Madame X... comme les stocks-option, "la cession du catalogue M6 DA à Métropole télévision", ont également donné lieu à des incompréhensions ;
Que par ailleurs, de nouvelles problématiques liées à une "réaffectation des décrochages" qui devait désormais être gérée par les équipes de la chaîne a contribué à renforcer ces incompréhensions et accroître les tensions au sein de l'équipe de comptabilité et plus particulièrement entre Madame Z... et Madame X... ;
Que ces tensions ont donné lieu d'une part à des échanges de mails prolifiques mais également à des débordements oraux de Madame X... ainsi que cela ressort d'une note adressée par Madame A..., initialement en charge des "décrochages" et ayant demandé une modification de leur affectation en raison de sa charge de travail ;
Que ces difficultés se sont accrues dans des proportions importantes à l'approche de l'arrêté des comptes au 30 juin 2003 ;
Que c'est dans ces conditions que Madame X... a adressé le 9 juillet 2003, un mail à Madame Z... "pourquoi mes requêtes, mes analyses, mes propositions de solution n'entrent-elles pas dans l'intérêt du bon fonctionnement du service ; je n'ai jamais refusé de "vous" rencontrer. Je fais avec les moyens dont je dispose et en dehors du F. Lefevre, toi seule peut répondre aux interrogations que je te pose en fonction de tes disponibilités. Il m'est vraiment difficile de travailler dans ces conditions, c'est vraiment dur, que cherches-tu ? Mon seul objectif … est de faire cet arrêté correctement avec mon équipe et sans entraîner de retard pour la conso, voudras-tu aller dans le même sens que moi ? ;
Que ces éléments confirment les allégations de Madame X... qui ne sont, au demeurant pas discutées par l'employeur de la réalité d'une incompréhension, voire d'une "mésentente" entre Madame X... et sa supérieur hiérarchique, Madame Z... à l'origine de tensions qui s'accroissent au fil des semaines jusqu'à ce que Madame X... vienne travailler dans la nuit du 12 au 13 juillet sur l'arrêté de compte ;
Que ces éléments attestent également des répercussions sur la santé de Madame X... de cette détérioration des relations au sein de l'équipe et plus particulièrement avec Madame Z..., qui au fil du temps devenait de plus en plus aigüe, dans un contexte de pression pour l'arrêté des comptes semestriels et de fatigue chez la mère d'un jeune enfant, quelques semaines après sa reprise d'activité ;
Qu'ils ont été portés à la connaissance de Madame B... et de Monsieur C..., respectivement directeur et directeur adjoint des ressources humaines que Madame X... a, dans un premier temps, le 2juin 2003, alerté sur son éviction des réunions de la direction financière ;
Que le 23 juin 2003, Madame X... a fait part à Madame B..., par courriel, de son désarroi face à l'absence de réponse à sa demande de rencontre redoutant qu'elle ne soit pas en mesure de "pouvoir l '(m ') aider à trouver une solution" ;
Que les 7 et 9 juillet 2003, Madame B... était à nouveau alertée par Madame X..., par courriel, sur les difficultés qu'elle rencontrait du fait de Madame Z... jusqu'à ce mail rédigé dans les termes suivants : "désolée, j'espère encore que vous lisez mes mails, n'y a-t-il rien que nous puissions faire vous et moi pour qu'elle arrête de me nuire ....... s'il vous plait ?" ;
Qu'un dernier courriel était adressé par Madame X... à Madame B... le 10 juillet 2003 : "Que dois-je faire ?", suivi d'un point sur les difficultés rencontrées entre les différents membres de l'équipe, les incompréhensions avec Madame Z..., avant de conclure "C'est vraiment très très très dur ......., je craque mais je souhaite finir mon arrêté, mais finalement n'est pas le contraire qu'ils veulent ? help ! "
Que c'est dans ce contexte que Madame D..., collègue de travail de Madame X..., a, au regard de la gravité de la situation, également adressé, le 9 juillet 2007, un courriel à Madame B... indiquant que Madame Z... poursuit l'éviction de Madame X... et cherche à véhiculer une mauvaise image de cette dernière qui n'a pas de problème pour travailler dans de bonnes conditions avec ses collaborateurs directs ;

Qu'il s'ensuit que la direction des ressources humaines a été alertée directement par Madame X..., puis par une de ses collègues, sur le climat de tension aigu qui s'aggravait en raison des mauvaises relations avec sa supérieure hiérarchique, Madame Z..., et sur les répercussions qui justifiaient des appels à l'aide réitérés jusqu'au dernier d'entre eux particulièrement alarmant et qui sont restés sans réponse ; que le risque ainsi signalé à l'employeur s'est matérialisé, lorsque le 15 juillet 2003, Madame X... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour un syndrome dépressif caractérisé réactionnel à une situation professionnelle ; que les conditions de la présomption de faute inexcusable telles qu'énoncées par l'article L. 4131-4 du code du travail sont réunies ;
Qu'enfin s'agissant des quelques débordements oraux de Madame X..., à supposer qu'ils puissent être considérés comme fautifs, il convient de relever qu'il est de droit constant que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que seule une faute inexcusable de la victime au sens de l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente ».
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société METROPOLE TELEVISION avait fait valoir que la faute inexcusable invoquée par Madame X... n'était pas caractérisée dès lors que cette salariée n'avait été exposée à aucun harcèlement, les difficultés rencontrées étant le seul fruit de son hostilité non justifiée ; qu'en retenant, pour dire caractérisée la faute inexcusable de l'employeur, qu'étaient réunies les conditions de la présomption de faute inexcusable telles qu'énoncées par l'article L. 4131-4 du code du travail sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en retenant la faute inexcusable alléguée par Madame X... sans s'expliquer sur l'absence de confirmation par le comité d'entreprise, l'inspection du travail lors de l'enquête diligentée dans le cadre de la procédure de licenciement, le médecin du travail ou encore le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral des faits de harcèlements dénoncés par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de sécurité sociale et L. 4131-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Métropole télévision la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 31 juillet 2007 de prendre en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame X... le 27 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS QUE :
pour retenir l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée par Madame X... le 27juillet 2006, les premiers juges ont retenu que la Caisse, après avoir notifié à l'employeur, dans un premier temps, une décision de refus de prise en charge, s'est finalement décidée à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France sans en avoir averti l'employeur ;
Qu'il est établi par la chronologie ci-dessus exposée que la Caisse a notifié, le 27 janvier 2007, à la société Métropole télévision un refus de prise en charge de l'affection déclarée par Madame X... le 27 juillet 2006 ;
Que l'employeur n'articule aucun grief tiré d'un manquement de la Caisse à son obligation d'information préalablement à cette décision ;
Qu'il convient de rappeler que la Caisse est tenue de notifier à l'assuré une décision provisoire de refus de prise en charge à l'expiration des délais impartis par les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, afin d'éviter de se voir opposer une reconnaissance implicite en l'absence de décisions dans les délais susvisés ;
Qu'il est de droit constant que cette décision a été envoyée à l'employeur seulement pour information ; qu'à ce titre, elle n'a pas pu acquérir un caractère définitif à son égard ;
Qu'il est indifférent que postérieurement à l'expiration des délais susvisés, l'instruction a été reprise par la Caisse à plusieurs reprises au fil des éléments reçus : décision de l'inspecteur du travail précisant que l'état de santé de Madame X... était directement lié aux événements vécus dans l'entreprise au cours de l'été 2003, avis du médecin du service régional des maladies professionnelles, jusqu'à ce que les éléments réunis justifient de considérer que la maladie déclarée devait être instruite au titre du 4ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et imposait que le dossier soit transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Que de même, il ne peut être tiré une violation du principe du contradictoire de la rectification matérielle du numéro d'instruction du dossier de maladie professionnelle en raison d'un mauvais enregistrement de la date de déclaration de maladie professionnelle 060627759 (concernant un enregistrement d'une maladie du 27 juin 2006) alors que celle-ci ayant été déclaré le 27 juillet 2006, il convenait de fixer un numéro conforme à la date 060727757 ;
Que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été destinataire d'une demande d'avis le 27 mars 2007 ;
Qu'en dépit des indications contraires de la société Métropole télévision, la Caisse affirme avoir rendue cette dernière destinataire, pour information, de la décision de refus de prise en charge adressée à l'assurée le 5 mars et l'informant que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas intervenu. Qu'elle ne verse cependant pas aux débats la copie de notification faite à l'employeur de cette lettre adressée à l'assurée ;
Qu'il convient de relever que la société Métropole télévision a été destinataire des notifications des décisions de refus de prise en charge adressée à l'assurée les 23 novembre 2004 et 27 juillet 2006, de même que de l'ensemble des autres courriers l'informant tant de la déclaration de maladie professionnelle du 15 juin 2004 que de celle du 27 juin (en réalité 27 juillet) 2006 ; qu'elle a également été des destinataires des prolongations de délais d'instruction et de fin d'instruction ; que la non-réception de ce seul courrier de notification du 5 mars 2007, que la Caisse affirme lui avoir envoyé, apparaît comme une incohérence au regard de la réception de l'intégralité des autres lettres ; que la société Métropole télévision ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle indique qu'elle n'a pas été rendue destinataire de la notification de la décision de refus de prise en charge du 5 mars 2007 adressée à l'assurée ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l'employeur est avisé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Que de même, par l'envoi de la lettre du 31 juillet 2007 dont les énonciations ont été ci dessus rappelées, il a été satisfait aux prescriptions du 6ème alinéa du même texte qui prévoit qu'après que l'avis a été rendu, la Caisse notifie à l'employeur la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte ;

Que dès lors et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il y a lieu de déclarer opposable à la société Métropole télévision la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de prendre en charge la maladie déclarée par Madame X... le 27 juillet 2006 au titre de la législation professionnelle ».
ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en l'espèce pour décider que la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de la maladie de Madame X... était opposable à la société Métropole télévision qui faisait valoir qu'elle n'avait pas été informée de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a retenu que cet employeur avait été rendu destinataire de la notification de la décision de refus de prise en charge du 5 mars 2007 adressée à l'assurée, laquelle contenait cette indication ; qu'en se fondant sur ce courrier, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article R. 461-30 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18021
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Maladies professionnelles - Reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par la caisse - Procédure - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse primaire d'assurance maladie - Nécessité - Cas SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Demande - Condition

Selon l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il résulte de cette disposition que la cour d'appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ne procède pas à cette formalité alors que la caisse avait pris en charge une maladie qui n'était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles en suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas recueilli l'avis d'un autre comité


Références :

articles L. 461-1 et R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2012

A rapprocher :2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n° 08-20718, Bull. 2010, II, n° 42 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-18021, Bull. civ. 2013, II, n° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 107

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award