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29/05/2013 | FRANCE | N°12-15001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-15001


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2011), qu'après s'être marié le 20 juillet 1950 avec Mme X..., Michel Y...a épousé Mme Z... au Mexique le 18 juin 1964 ; que son divorce d'avec Mme X...a été prononcé le 13 février 1967 et que son mariage avec Mme Z... a été transcrit au consulat général de France à Mexico le 30 novembre 1974 ; qu'après le prononcé de son divorce d'avec Mme Z... le 17 septembre 1990, Michel Y...s'est remarié avec Mme B...le 27 d

écembre 1991 ; que Michel Y...étant décédé le 13 janvier 2009, Mme B...a ass...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2011), qu'après s'être marié le 20 juillet 1950 avec Mme X..., Michel Y...a épousé Mme Z... au Mexique le 18 juin 1964 ; que son divorce d'avec Mme X...a été prononcé le 13 février 1967 et que son mariage avec Mme Z... a été transcrit au consulat général de France à Mexico le 30 novembre 1974 ; qu'après le prononcé de son divorce d'avec Mme Z... le 17 septembre 1990, Michel Y...s'est remarié avec Mme B...le 27 décembre 1991 ; que Michel Y...étant décédé le 13 janvier 2009, Mme B...a assigné Mme Z... en annulation du mariage célébré le 18 juin 1964, pour cause de bigamie ;
Attendu que Mme B...fait grief à l'arrêt de déclarer l'action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que, antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et nonobstant la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 qui ne concerne que les actions relatives à la filiation, l'action en nullité du mariage pour bigamie n'était encadrée dans aucun délai de prescription ; que par suite, tant en application de l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qu'en application des règles générales gouvernant les conflits de lois dans le temps, la prescription trentenaire, telle que prévue par l'article 184 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, n'a pu courir que du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 147 et 184 du code civil, ensemble l'article 2 du même code et l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ que, à supposer que le délai de trente ans institué par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et inséré à l'article 184 du code civil ait pu s'appliquer pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, en toute hypothèse, le délai de prescription n'était pas susceptible de courir tant que Mme B...n'était pas en mesure d'agir ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demanderesse n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'agir avant la transcription du mariage attaqué sur l'acte de naissance de Michel Y...le 18 octobre 1979, en sorte que le point de départ de la prescription trentenaire devait être reporté à cette date, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 184 et 2234 nouveaux du code civil ;

3°/ que, à supposer que les règles gouvernant en l'espèce le point de départ ou la suspension du délai de prescription fussent celles qui étaient en vigueur avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'arrêt encourrait encore la cassation, pour la raison exposée à la première branche du moyen, pour défaut de base légale au regard de l'article 184 ancien du code civil et de la règle selon laquelle la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la loi du 17 juin 2008 a maintenu à trente ans le délai de prescription applicable à l'action en nullité absolue du mariage ;
Attendu, d'autre part, que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'ayant relevé que Mme B...indiquait dans ses écritures qu'elle aurait pu connaître la situation matrimoniale antérieure de son époux à la date de mention du mariage contracté avec Mme Z... sur l'acte de naissance de Michel Y..., soit le 18 octobre 1979, et qu'elle aurait pu prendre connaissance de l'acte de naissance de son conjoint lors de son mariage en décembre 1991, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a déduit que Mme B...disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription, et que son action était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité pour bigamie engagée par Mme Michèle B..., veuve de M. Y..., à l'égard du mariage célébré le 18 juin 1964 entre ce dernier et Mme Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante maintient que sa demande de nullité du mariage, célébré au Mexique le 18 juin 1964 entre Michel Y...(encore marié depuis le 20 juillet 1950 avec Yvette X...) et Mercedes Z..., introduite par l'assignation du 26 juin 2009, ne serait pas atteinte par la prescription trentenaire, qui depuis la loi du 17 juin 2008 court à compter de la célébration du mariage, puisque, avant, cette loi, cette action était imprescriptible ; que le délai de trente ans ne s'étant pas écoulé depuis le 17 juin 2008, elle reste recevable à agir, la loi nouvelle ajoutant ce délai à la situation antérieure, où il n'y avait pas de délai trentenaire ; que même si le délai de trente ans devait courir depuis le mariage, célébré le 18 juin 1964, pour autant elle aurait été dans l'impossibilité d'agir, n'ayant eu connaissance de ce mariage que lors de sa transcription en marge de l'acte de naissance du mari, effectuée le 18 octobre 1979, de sorte que sous le régime antérieur à la loi du 17 juin 2008 elle aurait pu agir jusqu'au octobre 2009 ; qu'en tout cas, le mariage serait inexistant, les pièces 3, 13 et 14 adverses, ne mentionnant, ni l'adresse de Michel Y..., ni ses dates et lieux de naissance, ni l'adresse de Mercedes Z..., ces lacunes prouvant que les époux n'étaient pas présents au Mexique le 18 juin 1964, n'auraient pas échangé leurs consentements, de sorte qu'en l'absence de célébration du mariage, le délai de 30 ans n'aurait pas couru au regard de sa demande de constatation de l'inexistence de ce mariage ; que toutefois, pour déclarer atteinte par la prescription trentenaire l'action en nullité pour bigamie introduite le 26 juin 2009, le premier juge a retenu à bon droit, en substance, que, certes, il est constant que le mariage célébré le 18 juin 1964 entre Michel Y...et Mercedes Z... contrevient aux prescriptions de l'article 147 du Code Civil, l'époux étant, à cette date, dans les liens de son union matrimoniale conclue avec Yvette X...le 20 juillet 1950, laquelle n'a été dissoute par jugement de divorce que le 13 février 1967 ; qu'aux termes de l'article 184 du Code Civil, ce mariage peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui ont intérêt, soit par le Ministère Public, et ce, depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " dans un délai de trente ans à compter de sa célébration " ; que, l'intervention du législateur, le 17 juin 2008, a mis fin au caractère prétendument imprescriptible de l'action en nullité de mariage, pour cause de nullité absolue, cette loi précisant expressément le point de départ de la prescription comme étant celui du jour de la célébration du mariage, et le délai de trente ans, particulièrement long, eu égard à celui de cinq ans retenu pour le régime des nullités relatives, étant apparu comme nécessaire au regard des délais de révélation de certaines causes de nullité de mariage, telle la bigamie, le législateur ayant ainsi entendu faire bénéficier tant à l'époux qu'aux tiers qui a intérêt sic qu'au Ministère Public, d'un délai considéré, dès lors, comme suffisant pour appréhender la réalité de la situation matrimoniale considérée ; que reporter le point de départ de ce délai de prescription à la date à laquelle un époux successif, non concerné par la bigamie, pourrait découvrir l'état de fait qui a existé comme en l'espèce il y a quarante cinq ans (depuis le 18 juin 1964) et a cessé il y a quarante trois ans (depuis le 13 février 1967), aboutirait à vider de sa substance cette nouvelle prescription légale ; que Mme Y...indique ellemême dans ses écritures qu'elle aurait pu connaître la situation matrimoniale antérieure de son époux à la date de mention du mariage contracté avec Mercedes Z... sur l'acte de naissance de M Y..., soit le 18 octobre 1979 ; qu'elle aurait pu en outre prendre connaissance de l'acte de naissance de son conjoint lors de son mariage en décembre 1991, agir dans les 30 ans du mariage soit avant le 18 juin 1994, échapper ainsi aux effets de la loi du 17 juin 2008, qui impose désormais un seul délai de 30 ans, à compter du mariage ; que ces deux dates 1979 et 1991 se situent dans le délai de trente ans à compter du mariage attaqué, cette observation n'ayant pour objet que de démontrer que le délai retenu par le législateur apparaît en effet, même dans le présent cas d'espèce, comme suffisant pour permettre la révélation d'un état de bigamie parmi les différents cas de nullité absolue du mariage ; qu'il convient dès lors d'appliquer le texte de l'article 184 du Code Civil et de déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée par Michèle Y...; que l'intimée souligne justement que la loi du 17 juin 2008, qui ne contient pas de dispositions transitoires concernant les actions en nullité absolue, n'a prévu aucune exception, pour les situations antérieures, a fixé de manière objective le point de départ du délai de 30 ans, sans égard à la découverte de la bigamie, ce qui interdit désormais de faire référence à sa découverte ; que ce délai de trente ans n'est pas réduit par rapport à la période antérieure, ce qui exclut dès lors d'ajouter un nouveau délai de 30 ans à compter de la loi de 2008, puisque l'imprescriptibilité de l'action en nullité n'était plus admise depuis la loi du 3 janvier 1972, sur la filiation, la doctrine considérant que, depuis cette date, toutes les actions en nullité absolue se prescrivaient par trente ans ; que depuis la loi du 17 juin 2008, il n'y a plus lieu de rechercher à quelle date la bigamie a pu être connue par celui qui l'invoque ; que prendre en compte cette date, et a fortiori, ajouter 30 ans à compter du 17 juin 2008, aboutirait à vider cette loi de toute substance, un délai de 45 ans séparant déjà le mariage de l'assignation ; que l'inexistence de ce mariage, qui suppose que l'on se trouve dans une situation tellement éloignée du mariage par sa nature, qu'elle ne présente même pas une apparence de mariage, est vainement invoquée, la réalité du mariage célébré au Mexique le 18 juin 1964, étant suffisamment établie par les circonstances que les époux ont remis à l'officier d'état civil de SANPABLO DEL MONTE une copie de leur contrat de mariage (pièce 13) ; que ce mariage a été transcrit au Consulat de France, à MEXICO, le 30 novembre 1974, sur production d'une expédition de l'acte de mariage légalisé, cet acte portant la mention de leur divorce prononcé le 17 septembre 1990 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, enfin, par la délivrance, à CORDOBA, en ARGENTINE, d'un livret de famille, ces circonstances, qui démontrent la volonté de se marier exprimée le 16 juin 1964 n'étant pas combattues par le fait que l'acte de mariage ne mentionne pas la date de naissance du mari, les adresses des époux, ces seuls éléments étant insuffisants pour établir que les époux n'auraient pas comparu devant l'officier d'état civil ; que par ces motifs ajoutés le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Michèle B...veuve Y...» (arrêt, p. 6-8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est constant entre les parties que le mariage célébré le 18 juin 1964 entre Michel Y...et Mercedes Z... contrevient aux prescriptions de l'article 147 du code civil, l'époux étant à cette date dans les liens de son union matrimoniale conclue avec Yvette X...le 20 juillet 1950, laquelle n'a été dissoute par jugement de divorce que le 13 février 1967 ; qu'aux termes de l'article 184 du code civil, ce mariage peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui ont intérêt, soit par le Ministère Public, et ce, depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " dans un délai de trente ans à compter de sa célébration " ; qu'en l'état des conséquences pécuniaires du divorce prononcé le 17 septembre 1990 entre Michel Y...et Mercedes Z..., qui ont une incidence forte sur le plan successoral auquel est intéressée, en qualité de conjoint survivant, Michèle Y..., cette dernière a un intérêt à voir annuler ce mariage atteint de bigamie., et à chercher à démentir la mauvaise foi de Mercedes Z... qui la priverait dès lors des droits financiers dont elle a bénéficier en vertu du jugement de divorce sus-visé ; que néanmoins, l'intervention du législateur le 17 juin 2008, a mis fin au caractère imprescriptible de l'action en nullité de mariage, pour cause de nullité absolue, cette loi précisant expressément le point de départ de la prescription comme étant celui du jour de la célébration du mariage, et le délai de trente ans, particulièrement long eu égard à celui de cinq ans retenu pour le régime des nullités relatives, étant apparu comme nécessaire au regard des délais de révélation de certaines causes de nullité de mariage tel la bigamie, le législateur ayant ainsi entendu faire bénéficier tant à l'époux qu'au tiers qui a intérêt qu'au Ministère Public, d'un délai considéré dès lors comme suffisant pour appréhender la réalité de la situation matrimoniale considérée ; que reporter le point de départ de ce délai de prescription à la date à laquelle un époux successif, non concerné par la bigamie, pourrait découvrir l'état de fait qui a existé comme en l'espèce il y a quarante cinq ans (depuis le 18 juin 1964) et a cessé il y a quarante trois ans (depuis le 13 février 1967), aboutirait à vider de sa substance cette nouvelle prescription légale ; que Mme Y...indique elle-même dans ses écritures qu'elle aurait pu connaître la situation matrimoniale antérieure de son époux à la date de mention du mariage contracté avec Mercedes Z... sur l'acte de naissance de M. Y..., soit le 18 octobre 1979 ; qu'elle aurait pu en outre prendre connaissance de l'acte de naissance de son conjoint lors de son mariage en décembre 1991 ; que ces deux dates se situent dans le délai de trente ans à compter du mariage attaqué, cette observation n'ayant pour objet que de démontrer que le délai retenu par le législateur apparaît en effet, même dans le présent cas d'espèce, comme suffisant pour permettre la révélation d'un état de bigamie, parmi les différents cas de nullité absolue du mariage ; qu'il convient dès lors d'appliquer le texte de l'article 184 du code civil et de déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée par Michèle Y...» (jugement, p. 5) ;
ALORS QUE, antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et nonobstant la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 qui ne concerne que les actions relatives à la filiation, l'action en nullité du mariage pour bigamie n'était encadrée dans aucun délai de prescription ; que par suite, tant en application de l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qu'en application des règles générales gouvernant les conflits de lois dans le temps, la prescription trentenaire, telle que prévue par l'article 184 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, n'a pu courir que du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 147 et 184 du code civil, ensemble l'article 2 du même code et l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(à titre subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité pour bigamie engagée par Mme Michèle B..., veuve de M. Y..., à l'égard du mariage célébré le 18 juin 1964 entre ce dernier et Mme Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante maintient que sa demande de nullité du mariage, célébré au Mexique le 18 juin 1964 entre Michel Y...(encore marié depuis le 20 juillet 1950 avec Yvette X...) et Mercedes Z..., introduite par l'assignation du 26 juin 2009, ne serait pas atteinte par la prescription trentenaire, qui depuis la loi du 17 juin 2008 court à compter de la célébration du mariage, puisque, avant, cette loi, cette action était imprescriptible ; que le délai de trente ans ne s'étant pas écoulé depuis le 17 juin 2008, elle reste recevable à agir, la loi nouvelle ajoutant ce délai à la situation antérieure, où il n'y avait pas de délai trentenaire ; que même si le délai de trente ans devait courir depuis le mariage, célébré le 18 juin 1964, pour autant elle aurait été dans l'impossibilité d'agir, n'ayant eu connaissance de ce mariage que lors de sa transcription en marge de l'acte de naissance du mari, effectuée le 18 octobre 1979, de sorte que sous le régime antérieur à la loi du 17 juin 2008 elle aurait pu agir jusqu'au octobre 2009 ; qu'en tout cas, le mariage serait inexistant, les pièces 3, 13 et 14 adverses, ne mentionnant, ni l'adresse de Michel Y..., ni ses dates et lieux de naissance, ni l'adresse de Mercedes Z..., ces lacunes prouvant que les époux n'étaient pas présents au Mexique le 18 juin 1964, n'auraient pas échangé leurs consentements, de sorte qu'en l'absence de célébration du mariage, le délai de 30 ans n'aurait pas couru au regard de sa demande de constatation de l'inexistence de ce mariage ; que toutefois, pour déclarer atteinte par la prescription trentenaire l'action en nullité pour bigamie introduite le 26 juin 2009, le premier juge a retenu à bon droit, en substance, que, certes, il est constant que le mariage célébré le 18 juin 1964 entre Michel Y...et Mercedes Z... contrevient aux prescriptions de l'article 147 du Code Civil, l'époux étant, à cette date, dans les liens de son union matrimoniale conclue avec Yvette X...le 20 juillet 1950, laquelle n'a été dissoute par jugement de divorce que le 13 février 1967 ; qu'aux termes de l'article 184 du Code Civil, ce mariage peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui ont intérêt, soit par le Ministère Public, et ce, depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " dans un délai de trente ans à compter de sa célébration " ; que, l'intervention du législateur, le 17 juin 2008, a mis fin au caractère prétendument imprescriptible de l'action en nullité de mariage, pour cause de nullité absolue, cette loi précisant expressément le point de départ de la prescription comme étant celui du jour de la célébration du mariage, et le délai de trente ans, particulièrement long, eu égard à celui de cinq ans retenu pour le régime des nullités relatives, étant apparu comme nécessaire au regard des délais de révélation de certaines causes de nullité de mariage, telle la bigamie, le législateur ayant ainsi entendu faire bénéficier tant à l'époux qu'aux tiers qui a intérêt sic qu'au Ministère Public, d'un délai considéré, dès lors, comme suffisant pour appréhender la réalité de la situation matrimoniale considérée ; que reporter le point de départ de ce délai de prescription à la date à laquelle un époux successif, non concerné par la bigamie, pourrait découvrir l'état de fait qui a existé comme en l'espèce il y a quarante cinq ans (depuis le 18 juin 1964) et a cessé il y a quarante trois ans (depuis le 13 février 1967), aboutirait à vider de sa substance cette nouvelle prescription légale ; que Mme Y...indique ellemême dans ses écritures qu'elle aurait pu connaître la situation matrimoniale antérieure de son époux à la date de mention du mariage contracté avec Mercedes Z... sur l'acte de naissance de M Y..., soit le 18 octobre 1979 ; qu'elle aurait pu en outre prendre connaissance de l'acte de naissance de son conjoint lors de son mariage en décembre 1991, agir dans les 30 ans du mariage soit avant le 18 juin 1994, échapper ainsi aux effets de la loi du 17 juin 2008, qui impose désormais un seul délai de 30 ans, à compter du mariage ; que ces deux dates 1979 et 1991 se situent dans le délai de trente ans à compter du mariage attaqué, cette observation n'ayant pour objet que de démontrer que le délai retenu par le législateur apparaît en effet, même dans le présent cas d'espèce, comme suffisant pour permettre la révélation d'un état de bigamie parmi les différents cas de nullité absolue du mariage ; qu'il convient dès lors d'appliquer le texte de l'article 184 du Code Civil et de déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée par Michèle Y...; que l'intimée souligne justement que la loi du 17 juin 2008, qui ne contient pas de dispositions transitoires concernant les actions en nullité absolue, n'a prévu aucune exception, pour les situations antérieures, a fixé de manière objective le point de départ du délai de 30 ans, sans égard à la découverte de la bigamie, ce qui interdit désormais de faire référence à sa découverte ; que ce délai de trente ans n'est pas réduit par rapport à la période antérieure, ce qui exclut dès lors d'ajouter un nouveau délai de 30 ans à compter de la loi de 2008, puisque l'imprescriptibilité de l'action en nullité n'était plus admise depuis la loi du 3 janvier 1972, sur la filiation, la doctrine considérant que, depuis cette date, toutes les actions en nullité absolue se prescrivaient par trente ans ; que depuis la loi du 17 juin 2008, il n'y a plus lieu de rechercher à quelle date la bigamie a pu être connue par celui qui l'invoque ; que prendre en compte cette date, et a fortiori, ajouter 30 ans à compter du 17 juin 2008, aboutirait à vider cette loi de toute substance, un délai de 45 ans séparant déjà le mariage de l'assignation ; que l'inexistence de ce mariage, qui suppose que l'on se trouve dans une situation tellement éloignée du mariage par sa nature, qu'elle ne présente même pas une apparence de mariage, est vainement invoquée, la réalité du mariage célébré au Mexique le 18 juin 1964, étant suffisamment établie par les circonstances que les époux ont remis à l'officier d'état civil de SANPABLO DEL MONTE une copie de leur contrat de mariage (pièce 13) ; que ce mariage a été transcrit au Consulat de France, à MEXICO, le 30 novembre 1974, sur production d'une expédition de l'acte de mariage légalisé, cet acte portant la mention de leur divorce prononcé le 17 septembre 1990 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, enfin, par la délivrance, à CORDOBA, en ARGENTINE, d'un livret de famille, ces circonstances, qui démontrent la volonté de se marier exprimée le 16 juin 1964 n'étant pas combattues par le fait que l'acte de mariage ne mentionne pas la date de naissance du mari, les adresses des époux, ces seuls éléments étant insuffisants pour établir que les époux n'auraient pas comparu devant l'officier d'état civil ; que par ces motifs ajoutés le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Michèle B...veuve Y...» (arrêt, p. 6-8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est constant entre les parties que le mariage célébré le 18 juin 1964 entre Michel Y...et Mercedes Z... contrevient aux prescriptions de l'article 147 du code civil, l'époux étant à cette date dans les liens de son union matrimoniale conclue avec Yvette X...le 20 juillet 1950, laquelle n'a été dissoute par jugement de divorce que le 13 février 1967 ; qu'aux termes de l'article 184 du code civil, ce mariage peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui ont intérêt, soit par le Ministère Public, et ce, depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " dans un délai de trente ans à compter de sa célébration " ; qu'en l'état des conséquences pécuniaires du divorce prononcé le 17 septembre 1990 entre Michel Y...et Mercedes Z..., qui ont une incidence forte sur le plan successoral auquel est intéressée, en qualité de conjoint survivant, Michèle Y..., cette dernière a un intérêt à voir annuler ce mariage atteint de bigamie., et à chercher à démentir la mauvaise foi de Mercedes Z... qui la priverait dès lors des droits financiers dont elle a bénéficier en vertu du jugement de divorce sus-visé ; que néanmoins, l'intervention du législateur le 17 juin 2008, a mis fin au caractère imprescriptible de l'action en nullité de mariage, pour cause de nullité absolue, cette loi précisant expressément le point de départ de la prescription comme étant celui du jour de la célébration du mariage, et le délai de trente ans, particulièrement long eu égard à celui de cinq ans retenu pour le régime des nullités relatives, étant apparu comme nécessaire au regard des délais de révélation de certaines causes de nullité de mariage tel la bigamie, le législateur ayant ainsi entendu faire bénéficier tant à l'époux qu'au tiers qui a intérêt qu'au Ministère Public, d'un délai considéré dès lors comme suffisant pour appréhender la réalité de la situation matrimoniale considérée ; que reporter le point de départ de ce délai de prescription à la date à laquelle un époux successif, non concerné par la bigamie, pourrait découvrir l'état de fait qui a existé comme en l'espèce il y a quarante cinq ans (depuis le 18 juin 1964) et a cessé il y a quarante trois ans (depuis le 13 février 1967), aboutirait à vider de sa substance cette nouvelle prescription légale ; que Mme Y...indique elle-même dans ses écritures qu'elle aurait pu connaître la situation matrimoniale antérieure de son époux à la date de mention du mariage contracté avec Mercedes Z... sur l'acte de naissance de M. Y..., soit le 18 octobre 1979 ; qu'elle aurait pu en outre prendre connaissance de l'acte de naissance de son conjoint lors de son mariage en décembre 1991 ; que ces deux dates se situent dans le délai de trente ans à compter du mariage attaqué, cette observation n'ayant pour objet que de démontrer que le délai retenu par le législateur apparaît en effet, même dans le présent cas d'espèce, comme suffisant pour permettre la révélation d'un état de bigamie, parmi les différents cas de nullité absolue du mariage ; qu'il convient dès lors d'appliquer le texte de l'article 184 du code civil et de déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée par Michèle Y...» (jugement, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer que le délai de trente ans institué par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et inséré à l'article 184 du code civil ait pu s'appliquer pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, en toute hypothèse, le délai de prescription n'était pas susceptible de courir tant que Mme B...n'était pas en mesure d'agir ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demanderesse n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'agir avant la transcription du mariage attaqué sur l'acte de naissance de M. Y...le 18 octobre 1979, en sorte que le point de départ de la prescription trentenaire devait être reporté à cette date (conclusions du 20 septembre 2011, p. 5-6), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 184 et 2234 nouveaux du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que les règles gouvernant en l'espèce le point de départ ou la suspension du délai de prescription fussent celles qui étaient en vigueur avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'arrêt encourrait encore la cassation, pour la raison exposée à la première branche du moyen, pour défaut de base légale au regard de l'article 184 ancien du code civil et de la règle selon laquelle la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15001
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Empêchement ayant pris fin durant le délai de prescription (non)

La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription


Références :

Sur le numéro 1 : article 184 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
Sur le numéro 2 : article 2234 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 novembre 2011

Sur le n° 2 : Dans le même sens que :1re Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18560, Bull. 2011, I, n° 121 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-15001, Bull. civ. 2013, I, n° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Capitaine
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15001
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