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28/05/2013 | FRANCE | N°11-26331;11-27966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2013, 11-26331 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 11-26.331 et n° A 11-27.966, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 1er janvier 2002 et le 30 décembre 2004, la société Sony France (la société Sony) a importé des ensembles home cinéma déclarés sous la position tarifaire 8527 31 91 00 00 H soumise à un droit de douane de 12 % ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, estimant que ces marchandises relevaient de la position 8521 90 00 90 00 C, soumise à un droit de doua

ne de 14 %, a notifié à la société Sony, par procès-verbal du 20 décembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 11-26.331 et n° A 11-27.966, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 1er janvier 2002 et le 30 décembre 2004, la société Sony France (la société Sony) a importé des ensembles home cinéma déclarés sous la position tarifaire 8527 31 91 00 00 H soumise à un droit de douane de 12 % ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, estimant que ces marchandises relevaient de la position 8521 90 00 90 00 C, soumise à un droit de douane de 14 %, a notifié à la société Sony, par procès-verbal du 20 décembre 2007, une fausse déclaration d'espèce ayant permis d'éluder 33 765 euros de droits et taxes, et a émis à son encontre, le 11 janvier 2008, un avis de mise en recouvrement (AMR) de même montant ; que sa contestation de l'AMR ayant été rejetée par l'administration des douanes, la société Sony l'a fait assigner aux fins de voir déclarer irrégulier l'AMR, tant en la forme qu'au fond, et d'obtenir la restitution d'un trop payé de 117 823 euros au titre des taxes douanières en soutenant que les marchandises en cause relevaient de la position tarifaire 85 43 89 95 soumise à un droit de douane de 3,7 % ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 11-26.331 :
Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrégulier sur le fond l'AMR du 11 janvier 2008, et d'avoir en conséquence prononcé la nullité de cet AMR et rejeté sa demande en paiement de droits de douane supplémentaires formée à l'encontre de la société Sony, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du procès-verbal du 20 décembre 2007 ayant notifié à la société Sony l'infraction de fausse déclaration d'espèce que les appareils « home cinéma » litigieux avaient été « déclarés à la position tarifaire 8527 31 91 00 00 H à 12 % » et qu'il avait été « constaté que, au regard de la règle générale 3 b), ces marchandises relèvent de la position tarifaire 8521 90 00 90 00 C à 14 % », les services douaniers s'étant ainsi référés au classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée ; qu'en affirmant que l'administration des douanes se serait abstenue de toute référence à une nomenclature, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du 20 décembre 2007 et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, il résulte du procès-verbal du 20 décembre 2007 ayant notifié à la société Sony l'infraction de fausse déclaration d'espèce qu'il a été « procédé au contrôle des opérations d'importation des home cinéma référencées DASR2 ; DAVSA30 ; DAVSA30 ; DAVSB 100 ; DAVD 150 ; DAVSB 200 ; DAVSB 300 déclarés à la position tarifaire 8527 31 91 00 00 H à 12 % repris sur la liste SONY 2 au PV n° UN pour laquelle vous nous avez fait parvenir mi-mai 2007 comme convenu dans le PV n° DEUX la comptabilité matière relative aux produits repris ainsi que les factures correspondantes pour la période du 01/01/2002 au 31/12/2004 sur Sony 11 et Sony 12 comme indiqué ci-dessus » et qu'il a été « constaté que au regard de la règle générale 3 b, ces marchandises relèvent de la position tarifaire 8521 90 00 90 00 C à 14 %, position reconnue par la société Sony France lors d'un contrôle du Cerdoc en 2002 et utilisée par la société Sony Europe avec appui de RTC repris au PV n° DEUX puis invalidés à la date du 17/02/2005 à l'application du règlement CE du 20/01/2005 » ; qu'en affirmant que l'administration des douanes n'aurait pas motivé son redressement des droits de douane correspondant au nouveau classement qu'elle retenait et à la position tarifaire à 14 %, quand il résultait clairement et précisément de ce procès-verbal que les services douaniers avaient exposé les raisons de fait et de droit pour lesquelles les appareils « home cinéma » qu'ils visaient spécifiquement devaient être soumis à un taux de 14 %, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 20 décembre 2007 et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, le défaut de motivation d'une notification de redressement de droits douaniers n'entraîne pas l'annulation de la procédure d'imposition, dès lors que le redevable de ces droits a été préalablement informé des causes du redressement par un acte visé par cette notification ; qu'en affirmant que l'administration des douanes n'aurait pas motivé son redressement des droits de douane notifié par procès-verbal du 20 décembre 2007, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Sony n'avait pas été informée des raisons du redressement qui lui était ainsi notifié dans un procès-verbal de constat du 3 février 2005, visé par le procès-verbal de notification du 20 décembre 2007 et duquel il ressortait clairement que la société importatrice savait que les marchandises litigieuses devaient être classées sous la position tarifaire 8521 90 00 90 imposable à 14 % par application de la règle générale d'interprétation 3 b) en raison de leur caractère essentiel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 334 du code des douanes ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la notification du redressement est motivée par le fait qu'au regard de la règle générale 3 b), ces marchandises relèvent de la position tarifaire 8521 90 00 90 00 C à 14 %, position reconnue par la société Sony lors d'un contrôle en 2002, énonce que cette règle générale 3 b) prévoit que lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, le classement s'opère, pour les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination ; qu'il retient que cette règle d'interprétation de la nomenclature suppose la référence à une telle classification et ne permet pas à elle seule de fixer la position tarifaire des home cinéma ; qu'ayant ainsi caractérisé le défaut de motivation du redressement des droits de douanes litigieux, sans dénaturer le procès-verbal du 20 décembre 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche demandée par la troisième branche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 11-27.966 :
Attendu que la société Sony fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution d'une somme de 117 823 euros, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 236, paragraphe 1er, premier alinéa, du code des douanes communautaire, il est procédé au remboursement des droits à l'importation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement, leur montant n'était pas légalement dû, peu important que le paiement ait eu pour origine l'erreur commise par le déclarant ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, au lieu de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les droits payés étaient légalement dus dès lors que la position tarifaire déclarée impliquant des droits à 12 % était erronée et s'il ne résultait pas du règlement du 29 avril 1998 que les marchandises auraient dû être classées dans la position tarifaire 8543 89 95 avec des droits de 3,7 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le cinquième considérant du règlement CE n° 129/2005 de la Commission, du 20 janvier 2005, indique que le classement d'appareils d'audio-fréquence sous le code 8543 89 95 dans le règlement du 29 avril 1998 avait conduit à classer de façon erronée sous ce code les systèmes dénommés « home cinéma » ; que par cette seule constatation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° A 11-27.966 :
Attendu que la société Sony fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulier en la forme l'AMR qui lui a été notifié le 10 janvier 2008, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 450 du code des douanes et de l'article 21 du décret du 18 mars 1971, alors applicable, auxquelles les articles 345, 346 et 347 du code des douanes ne dérogent pas, que tant que n'est pas expiré le délai offert au contribuable pour saisir la Commission de conciliation et d'expertise douanière et, si cette commission est saisie, tant que le directeur général des douanes, autorité hiérarchique, n'a pas pris parti sur la contestation d'infraction qui lui est transmise par ses services, l'administration ne peut pas émettre un avis de mise en recouvrement pour une créance douanière résultant d'une contestation relative à l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'un AMR peut être délivré avant l'expiration du délai fixé pour saisir la commission de conciliation et d'expertise douanière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 11-27.966, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 221 du code des douanes communautaire ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes ;
Attendu que pour déclarer régulier en la forme l'AMR notifié le 10 janvier 2008 à la société Sony, l'arrêt relève que la prise en compte dans les registres comptables de la dette douanière de la société Sony n'a été effectuée que le 11 janvier 2008 « en raison de problèmes techniques », et donc postérieurement à la notification du redressement le 20 décembre 2007 ; qu'il retient que la méconnaissance de la chronologie imposée par l'article 221 du code des douanes communautaire, qui dispose que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte, n'a aucune conséquence sur l'existence des droits nés de la liquidation supplémentaire, que l'administration des douanes conserve la faculté de procéder à une nouvelle communication du montant de la dette douanière dans le respect des conditions prévues au texte précité et des règles de prescription applicables, que cette nouvelle communication peut prendre la forme d'un second procès-verbal de notification d'infraction ou d'un AMR, qu'en l'espèce, l'AMR a été délivré concomitamment à la prise en compte des droits supplémentaires, le 11 janvier 2008, que cette inscription en compte du montant des droits n'est donc pas intervenue après la nouvelle communication faite à la société Sony, résultant de l'AMR et qu'il n'a pas été porté atteinte au principe d'égalité de traitement des redevables, qui fonde la chronologie rappelée ci-dessus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour être recouvrés par la voie de l'AMR les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur, et que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, par arrêt du 23 février 2006 (Belgische Staat c. Molenbergnatie NV, C -201/04), que pour être régulière cette communication doit avoir été précédée d'une prise en compte des droits dans les registres comptables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
REJETTE le pourvoi n° Y 11-26.331 ;
Et sur le pourvoi n° A 11-27.966 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit régulier en la forme l'AMR notifié le 10 janvier 2008 à la société Sony, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI n° Y 11-26.331 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrégulier l'avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2008 sur le fond et d'AVOIR en conséquence prononcé la nullité de cet avis et rejeté la demande en paiement de droits de douane supplémentaires d'un montant de 33 765 euros formée par l'administration des douanes à l'encontre de la SA SONY FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE la notification du redressement est motivée par le fait « qu'au regard de la règle générale 3 b, ces marchandises relèvent de la position tarifaire 85219009000C à 14 %, position reconnue par la société SONY FRANCE lors d'un contrôle… en 2002 » ; que la règle générale 3 b fait partie d'un ensemble de règles générales pour l'interprétation de la nomenclature ; qu'elle prévoit que lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, le classement s'opère, pour les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination ; que cette règle permet d'interpréter la nomenclature s'il y a lieu ; qu'elle suppose donc la référence à une telle classification ; que l'administration des douanes, en s'abstenant de toute référence à une nomenclature, alors que la règle générale 3 b ne permettait pas à elle seule de fixer la position tarifaire des « home cinéma » pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, n'a pas motivé son redressement ; que le fait que la société SONY FRANCE n'ait pas contesté le précédent redressement dont elle a fait l'objet en 2002 ne permettait pas de fonder celui notifié le 20 décembre 2007 ; que l'administration des douanes n'a pas entendu appliquer rétroactivement le règlement de la Commission européenne du 20 janvier 2005 qui corrige le classement des « home cinéma » et les classe sous le n° 85 21 90 00 correspondant à une position tarifaire de 14 % ; que, pour autant, elle n'a pas motivé son redressement des droits de douane correspondant à ce nouveau classement et à la position tarifaire à 14 % ; qu'il s'ensuit que l'avis de mise en recouvrement notifié le 11 janvier 2008 doit être annulé ;
1°) ALORS QU'il résulte du procès-verbal du 20 décembre 2007 ayant notifié à la SA SONY FRANCE l'infraction de fausse déclaration d'espèce que les appareils « home cinéma » litigieux avaient été « déclarés à la position tarifaire 852731910000H à 12 % » et qu'il avait été « constaté que au regard de la règle générale 3 b, ces marchandises relèvent de la position tarifaire 852190009000C à 14 % », les services douaniers s'étant ainsi référés au classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée ; qu'en affirmant que l'administration des douanes se serait abstenue de toute référence à une nomenclature, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du 20 décembre 2007 et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte du procès-verbal du 20 décembre 2007 ayant notifié à la SA SONY FRANCE l'infraction de fausse déclaration d'espèce qu'il a été « procédé au contrôle des opérations d'importation des home cinéma référencées DASR2 ; DAVSA30 ; DAVSA30 ; DAVSB 100 ; DAVD 150 ; DAVSB 200 ; DAVSB 300 déclarés à la position tarifaire 852731910000H à 12 % repris sur la liste SONY 2 au PV n° UN pour laquelle vous nous avez fait parvenir mi-mai 2007 comme convenu dans le PV n° DEUX la comptabilité matière relative aux produits repris ainsi que les factures correspondantes pour la période du 01/01/2002 au 31/12/2004 sur SONY 11 et SONY 12 comme indiqué ci-dessus » et qu'il a été « constaté que au regard de la règle générale 3 b, ces marchandises relèvent de la position tarifaire 852190009000C à 14 %, position reconnue par la société SONY FRANCE lors d'un contrôle du CERDOC en 2002 et utilisée par la société SONY EUROPE avec appui de RTC repris au PV n° DEUX puis invalidés à la date du 17/02/2005 à l'application du règlement CE du 20/01/2005 » ; qu'en affirmant que l'administration des douanes n'aurait pas motivé son redressement des droits de douane correspondant au nouveau classement qu'elle retenait et à la position tarifaire à 14 %, quand il résultait clairement et précisément de ce procès-verbal que les services douaniers avaient exposé les raisons de fait et de droit pour lesquelles les appareils « home cinéma » qu'ils visaient spécifiquement devaient être soumis à un taux de 14 %, la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 20 décembre 2007 et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le défaut de motivation d'une notification de redressement de droits douaniers n'entraîne pas l'annulation de la procédure d'imposition, dès lors que le redevable de ces droits a été préalablement informé des causes du redressement par un acte visé par cette notification ; qu'en affirmant que l'administration des douanes n'aurait pas motivé son redressement des droits de douane notifié par procès-verbal du 20 décembre 2007, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SA SONY FRANCE n'avait pas été informée des raisons du redressement qui lui était ainsi notifié dans un procès-verbal de constat du 3 février 2005, visé par le procès-verbal de notification du 20 décembre 2007 et duquel il ressortait clairement que la société importatrice savait que les marchandises litigieuses devaient être classées sous la position tarifaire 85 21 90 00 90 imposable à 14 % par application de la règle générale d'interprétation 3 b en raison de leur caractère essentiel, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 334 du Code des douanes.Moyens produits AU POURVOI n° A 11-27.966 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sony France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sony France de sa demande en restitution d'une somme de 117.823 €,
AUX MOTIFS QUE la société Sony France prétend qu'elle aurait dû acquitter des droits de douane inférieurs à ceux qu'elle a réglés ; qu'elle se fonde notamment sur le point 5 du règlement précité du 20 janvier 2005 qui a précisé que le classement d'appareils d'audio-fréquence dans le règlement du 29 avril 1998 avait conduit à classer les systèmes dénommés « home cinéma » sous le code 85438995, dont elle demande l'application dès lors que cette classification correspondrait à une position tarifaire de 3,7 % ; considérant cependant que la société Sony France, qui indiquait dans l'une de ses réponses à l'enquêteur, que les home cinéma pouvaient en réalité être classés sous plusieurs positions tarifaires et qui savait que d'autres filiales en Europe bénéficiaient de celle à 3,7 %, a choisi d'acquitter des droits de douane sur la base d'une position tarifaire à 12 % ; qu'elle est par suite irrecevable à demander la fixation à une autre position ;
ALORS QUE selon l'article 236, paragraphe 1er, premier alinéa, du Code des douanes communautaire, il est procédé au remboursement des droits à l'importation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement, leur montant n'était pas légalement dû, peu important que le paiement ait eu pour origine l'erreur commise par le déclarant ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, au lieu de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les droits payés étaient légalement dus dès lors que la position tarifaire déclarée impliquant des droits à 12 % était erronée et s'il ne résultait pas du règlement du 29 avril 1998 que les marchandises auraient dû être classées dans la position tarifaire 85438995 avec des droits de 3,7 %, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulier en la forme l'avis de mise en recouvrement notifié le 10 janvier 2008 à la société Sony France,
AUX MOTIFS QUE la société Sony France soutient que la prise en compte par l'administration dans ses registres comptables de sa dette douanière est intervenue après que lui a été notifié son redressement, en méconnaissance de la jurisprudence communautaire et notamment des décisions de la Cour de justice des communautés européennes des 23 février 2006 (n° C-201/04 Molenbergnatie) et 9 juillet 2008 (n° C-477/07 Gerlach) et, par suite, en violation des articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire ; que si l'imprimé intitulé « Liquidation supplémentaire », qui constitue la pièce n° 13 de l'administration des douanes, a été rempli par l'enquêtrice le 20 décembre 2007, il résulte des mentions mêmes de cet imprimé que la liquidation n'a été reçue par la recette des douanes que le 27 décembre 2007 et que la prise en charge, soit la prise en compte dans les registres comptables de la dette douanière de Sony France, n'a été effectuée que le 11 janvier 2008 « en raison de problèmes techniques », comme indiqué par le receveur principal, et donc postérieurement à la notification du redressement du 20 décembre 2007 ; que cependant, la méconnaissance de la chronologie imposée par l'article 221 du Code des douanes communautaire qui dispose que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès lors qu'il a été pris en compte, n'a aucune conséquence sur l'existence des droits nés de la liquidation supplémentaire ; que l'administration des douanes conserve la faculté de procéder à une nouvelle communication du montant de la dette douanière dans le respect des conditions prévues au texte précité et des règles de prescription applicables ; que cette nouvelle communication peut prendre la forme d'un second procès-verbal de notification d'infraction ou d'un avis de mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, l'AMR a été délivré concomitamment à la prise en compte des droits supplémentaires le 11 janvier 2008 ; que cette inscription en compte du montant des droits n'est donc pas intervenue après la nouvelle communication faite à la société Sony France, résultant de l'AMR ; qu'il n'a pas été porté atteinte au principe d'égalité et de traitement des redevables, qui fonde la chronologie rappelée ci-dessus ;
ALORS D'UNE PART QU'en relevant d'office, sans provoquer les explications préalables des parties, le moyen tiré de ce qu'une nouvelle communication des droits au sens de l'article 221 du Code des douanes communautaire pouvait prendre la forme d'un avis de mise en recouvrement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE selon les dispositions des articles 217, 221 et 222 du Code des douanes communautaire, dès qu'il a été pris en compte, le montant des droits doit être communiqué au débiteur et qu'un délai doit lui être imparti pour son paiement avant que les droits soient mis en recouvrement ; qu'ainsi, en décidant que l'avis de mise en recouvrement délivré concomitamment à la prise en compte valait communication des droits au débiteur, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulier en la forme l'avis de mise en recouvrement notifié le 10 janvier 2008 à la société Sony France,
AUX MOTIFS QU'est également mal fondé le grief pris de l'impossibilité de notifier un avis de mise en recouvrement avant l'expiration du délai offert au contribuable pour saisir la Commission de conciliation et d'expertise douanière et, en cas de saisine de cette commission, de celui imparti au directeur régional des douanes pour statuer ; qu'en effet, il résulte nécessairement de la combinaison des articles 345, dernier alinéa, du Code des douanes, selon lequel les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement, et de l'article 346, qui a trait à la contestation de la créance devant être adressée à l'autorité ayant signé l'AMR et au délai donné au directeur régional des douanes pour statuer sur cette contestation, notamment en cas de saisine de la commission précitée, que l'avis de mise en recouvrement peut être délivré avant la saisine de cette commission et avant qu'il n'ait été statué sur le recours éventuel formé ;
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 450 du Code des douanes et de l'article 21 du décret du 18 mars 1971, alors applicable, auxquelles les articles 345, 346 et 347 du Code des douanes ne dérogent pas, que tant que n'est pas expiré le délai offert au contribuable pour saisir la Commission de conciliation et d'expertise douanière et, si cette commission est saisie, tant que le directeur général des douanes, autorité hiérarchique, n'a pas pris parti sur la contestation d'infraction qui lui est transmise par ses services, l'administration ne peut pas émettre un avis de mise en recouvrement pour une créance douanière résultant d'une contestation relative à l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26331;11-27966
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Douanes - Dette douanière - Recouvrement - Prise en compte et communication - Communication non précédée de la prise en compte - Nouvelle communication - Forme - Avis de mise en recouvrement (non)

Selon l'article 221 du code des douanes communautaire, le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes. Il résulte de cette disposition, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (23 février 2006, C-201/04, Belgische Staat c. Molenbergnatie NV) que pour être régulière cette communication doit avoir été précédée d'une prise en compte des droits dans les registres comptables de l'administration des douanes, et que lorsque tel n'est pas le cas, une nouvelle communication est possible. Viole cette disposition une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un montant de droits recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement n'avait pas été pris en compte dans les registres comptables avant d'être communiqué au débiteur, retient que l'avis de mise en recouvrement, délivré concomitamment à la prise en compte, valait nouvelle communication


Références :

article 221 du code des douanes communautaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 2013, pourvoi n°11-26331;11-27966, Bull. civ. 2013, IV, n° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 92

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Grass
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26331
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