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23/05/2013 | FRANCE | N°12-87473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2013, 12-87473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
- M. Guy X...,
- M. Alec Junior X...,
- Mme Diane X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2e section, en date du 8 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Olivier Z...des chefs de fraude fiscale, blanchiment aggravé de fraude fiscale, organisation frauduleuse d'insolvabilité, complicité de ces délits, recel, a infirmé partiellement les ordonn

ances du juge d'instruction ordonnant, la première, la saisie d'une créance, la secon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
- M. Guy X...,
- M. Alec Junior X...,
- Mme Diane X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2e section, en date du 8 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Olivier Z...des chefs de fraude fiscale, blanchiment aggravé de fraude fiscale, organisation frauduleuse d'insolvabilité, complicité de ces délits, recel, a infirmé partiellement les ordonnances du juge d'instruction ordonnant, la première, la saisie d'une créance, la seconde, la restitution partielle de celle-ci ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Laborde, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mme Moreau conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Sassoust ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 janvier 2013, ordonnant la jonction des pourvois et leur examen immédiat ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Daniel X...est décédé le 23 octobre 2001, en laissant pour lui succéder Mme B..., son épouse, ainsi que MM. Guy et Alec Sr X...; que ce dernier est décédé le 17 février 2008, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Alec Jr et Diane X..., et sa veuve, Mme Lioubov E...; qu'en raison de la mésentente entre les héritiers, le président du tribunal de grande instance a, par ordonnances en date des 26 juillet 2007 et 17 juillet 2008, renouvelables annuellement, désigné Me A... comme administrateur provisoire de l'indivision post-communautaire et successorale de M. Daniel X...et de la société civile immobilière Marienthal, constituée en 1996 par ce dernier, dont les héritiers indivisaires détiennent 99, 55 % des parts ; que, le 5 juillet 2010, une information judiciaire a été ouverte du chef d'abus de confiance sur plainte avec constitution de partie civile de Mme B...dénonçant les conditions dans lesquelles elle avait été obligée de renoncer à la succession de son mari ; qu'elle a été étendue, par réquisitoire supplétif du 16 septembre 2010, à des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, blanchiment, recel, faux en écritures privées et usage ; qu'a été jointe ensuite l'information judiciaire ouverte le 29 août 2011 du chef de fraude fiscale à la suite d'une plainte de l'administration des impôts aux termes de laquelle les héritiers X...auraient omis de mentionner dans la déclaration de succession des biens détenus dans des " paradis fiscaux " ; que par résolution, en date du 30 juin 2011, l'assemblée générale de la société civile immobilière Marienthal a décidé de vendre le château de Marienthal, principal actif immobilier de la société éponyme ; que cette société y a été autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête de Me A... ; que, le 17 janvier 2012, le juge d'instruction, apprenant qu'une promesse de vente portant sur ce bien avait été conclue avec une société chypriote, pour la somme de quatre millions d'euros, a ordonné la saisie entre les mains du notaire instrumentaire de la " créance constituée au profit de l'indivision X...à hauteur de 3 982 000 euros sur la société Marienthal ", en tant qu'élément du patrimoine des indivisaires, susceptibles d'être mis en examen du chef de blanchiment et pour permettre, le cas échéant, une confiscation en valeur du produit de l'infraction de fraude fiscale ; que Me A... a sollicité, à titre principal, la restitution du bien saisi et, à titre subsidiaire, le " déblocage " d'une partie des fonds, afin de lui permettre le paiement d'une partie du passif social, dont une créance de M. Guy X...à hauteur de 1 780 214, 33 euros correspondant aux avances en compte courant consenties par ce dernier à la société du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 ; que, par ordonnance du 15 mars 2012, le juge d'instruction a limité la restitution à une somme de 519 411 euros correspondant à diverses dettes de la société précitée ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a infirmé partiellement lesdites ordonnances, limité la saisie à la somme correspondant aux avances en compte courant consenties par M. Guy X...et ordonné la restitution à Me A... du surplus de la somme saisie ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Guy X...par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 2, 8, 9, 16, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;

" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant partiellement une ordonnance du juge d'instruction du 17 janvier 2012, portant saisie d'une créance constituée au profit de l'indivision X...à hauteur de 3 982 000 euros sur la société civile immobilière Marienthal et une ordonnance du 15 mars 2012 faisant partiellement droit à une demande de restitution, a dit que la saisie doit être limitée à la somme de 1 780 214, 33 euros et ordonné la restitution du surplus à Me A... èsqualité d'administrateur de la société civile immobilière Marienthal ;

" 1°) alors que la saisie en cause, effectuée sur le fondement des articles 706-143, 706-146, 706-148, 706-153, 706-154, 706-155 du code de procédure pénale, 131-21 et 324-7 du code pénal, devra être annulée en totalité à raison de la constatation de l'inconstitutionnalité desdits textes, et de leur abrogation, qui sera prononcée dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité posée parallèlement par mémoire distinct et motivé ;

" 2°) alors que les mêmes textes sont contraires au premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 6 de la Convention, pour apporter aux droits des propriétaires une atteinte excessive et non proportionnée aux nécessités de la procédure, dans des conditions insuffisamment contradictoires, et contraires aux droits de la défense " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Alec Junior X...et Mme Diane X...par la société civile professionnelle Bathélémy, Matuchansky et Vexiliard, pris la violation des articles 2, 8, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction, n'infirmant que partiellement les ordonnances rendues le 17 janvier 2012 et le 15 mars 2012 par les juges d'instruction, a dit que devait produire effet à hauteur de 1 780214, 33 euros la saisie, ordonnée entre les mains d'un notaire, de la créance constituée au profit de l'indivision X...à hauteur de 3 982000 euros sur la SCI Marienthal et que seul le surplus de la somme saisie n'ayant pas fait l'objet de restitutions partielles devrait être restitué à maître A... en qualité d'administrateur de cette société ;

" aux motifs propres que dans l'information ouverte à partir du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Mme Sylvia B..., veuve de M. Manie/ X...du chef d'abus de confiance, plusieurs autres faits avaient été dénoncés par la plaignante et le juge d'instruction avait été saisi supplétivement de chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, blanchiment, recel d'abus de confiance, recel de blanchiment, faux en écriture privée et usage de faux en écriture privée (arrêt, p. 5, quatrième alinéa) ; que le 17 janvier 2012, les magistrats instructeurs co-désignés avaient constaté que les héritiers indivisaires de M. Daniel X..., représentés par maître A... en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision post-communautaire et successorale, avaient fait rédiger par un notaire un acte de vente portant sur un ensemble immobilier comprenant le château de Marienthal à Verrières-le-Buisson (91) ; que cet ensemble immobilier, détenu par la société scivile immoblière Marienthal, dont les héritiers indivisaires portaient 13 000 des 13 360 parts, soit 99, 55 % des parts, avait été vendu à la société Surfland Holding Ltd pour un prix de 4 000 000 euros qui avait été payé ; que les juges d'instruction en avaient déduit de façon mathématique que les héritiers indivisaires avaient une créance de 3 982 000 euros sur le prix de vente encaissé par la société scivile immoblière Marienthal et, en application des articles 706-153 et suivants du code de procédure pénale, ils avaient ordonné la saisie, le 17 janvier 2012, entre les mains du notaire, de la créance constituée au profit de l'indivision X...à hauteur de 3 982 000 euros sur la société scivile immoblière Marienthal et enjoint au notaire de se libérer de ces sommes par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agrasc, au motif que M. Guy X..., Mme Diane et Alec Junior X...et Mme E...étaient susceptibles d'être mis en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et, d'une part, qu'en application de l'article 131-21 alinéa 6 et de l'article 324-7 du code pénal, ils encouraient la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant et que la créance qu'ils détenaient sur ce prix de vente était susceptible de confiscation et, d'autre part, que cette fraude faisant intervenir des sociétés écrans établies dans des paradis fiscaux, la confiscation était également encourue en application de l'article 131-21 du code pénal en titre du produit de l'infraction ; que le procureur général requérait la confirmation de l'ordonnance puisque la mesure de confiscation pourrait concerner le patrimoine de l'un ou de chacun des membres de l'indivision, y compris les parts sociales de la société scivile immoblière Marienthal, les produits ou leur valeur (arrêt, p. 6, sixième alinéa) ; que le procureur général estimait que les sommes pour lesquelles la mainlevée avait été ordonnée correspondaient à une exacte évaluation " du solde de la créance saisie " ; que les actifs saisis représentaient la valeur des parts de la SCI dont étaient porteurs l'indivision X...ou, après liquidation de la succession, chacun des cohéritiers membres de cette indivision, que ceux-ci étaient dénoncés dans les plaintes comme pouvant être les auteurs des faits dont étaient saisis les juges d'instruction co-désignés, qu'ils étaient susceptibles d'être condamnés au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale pour des faits qui étaient punis des peines prévues par les articles 341-1 et 341-10-6°, 321-1 et 321-9-6° et 7°, 324-1 et 324-7-7° et 8° du code pénal et que la peine complémentaire de confiscation était prévue, que cette mesure concernerait alors le patrimoine de l'un ou l'autre de chacun des membres de l'indivision, y compris les parts sociales de la société scivile immoblière Marienthal, les produits ou leur valeur ; que la société scivile immoblière Marienthal a été immatriculée le 10 juillet 1996 et comprenait les biens immobiliers apportés par Daniel X...et lui appartenant en propre pour les avoir recueillis de la succession de son grand-père décédé en 1934 ou acquis entre 1954 et 1973 ; que maître A... avait été judiciairement désignée le 26 juillet 2007 en qualité d'administrateur de l'indivision successorale X...et le 17 juillet 2008 en qualité d'administrateur de la société scivile immoblière Marienthal et que le processus de mise en vente du château de Marienthal avait été régulier, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté et avait été soumis au contrôle et à autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris ; que M. Guy X..., Mme Diane X..., Alec Junior X...et Mme E..., veuve de feu Alec Sr X..., étaient susceptibles d'être mis en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale ; que si Mme Diane et Alec Junior X...n'étaient pas résidents fiscaux en France, leur situation fiscale ne leur permettait pas d'échapper, de ce seul fait, à une mise en examen dans la mesure où la succession litigieuse était ouverte en France ; que la confiscation pouvait être prononcée, à titre conservatoire, avant la mise en examen effective, le propriétaire des biens saisi étant alors considéré comme tiers à la procédure n'ayant pas accès au dossier ; que la mise en oeuvre de la confiscation, au visa des textes 131-21 et 324-7 du code pénal, supposait qu'il soit établi : 1) soit que les biens saisis étaient l'objet ou le produit direct de l'infraction, 2) soit que la personne susceptible d'être mise en examen était propriétaire (à titre divis ou indivis) des biens saisis ou des valeurs saisies ou qu'elle en avait " la libre disposition " ; que le bien saisi n'était pas l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que cela résultait de l'origine de propriété des biens immobiliers appartenant à la SCI Marienthal et en particulier du château qui avait été vendu ; que ce bien n'avait pas servi à commettre l'infraction ; qu'aucun des membres de l'indivision successorale n'avait la libre disposition du bien, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'interprétation qu'il convenait de donner à cette notion introduite par le législateur dans la loi du 27 mars 2012 ; que par contre la condition tenant à la propriété du bien saisi n'était pas remplie en raison des règles concernant les sociétés en général et les sociétés civiles immobilières en particulier ; que la SCI Marienthal avait la personnalité morale et ses actifs ou le produit de la cession de tout ou partie de ses actifs, étaient la propriété exclusive de la SCI Marienthal ; qu'en l'espèce, le produit de la cession d'une partie des actifs immobiliers de la SCI Marienthal devait permettre d'apurer les dettes de la SCI et d'assurer les frais de fonctionnement ; que le raisonnement tenu par les juges d'instruction qui, à partir du nombre des parts sociales détenues par les personnes susceptibles d'être mises en examen, avaient déterminé la partie du prix payé par l'acheteur du château de Marienthal, leur " appartenant ", ne pouvait pas être approuvé ; que la somme confisquée ne pouvait pas non plus représenter, comme le soutenait l'avocat général, la valeur des parts sociales de la SCI, dans la mesure où la saisie litigieuse ne portait pas sur les parts sociales mais sur une partie limitée de l'actif dont rien ne permettait sérieusement de considérer qu'il pourrait faire l'objet d'une décision des actionnaires sic, lire : associés, précipitée ou clandestine, de distribution au titre d'un hypothétique bénéfice ; que la somme saisie appartenait donc à la SCI Marienthal et ne pouvait pas entrer dans l'hypothèse prévue par l'article 131-21 du code pénal de la confiscation d'un bien meuble indivis ; mais que dans la requête en restitution déposée par Me A... le 23 février 2012, l'administrateur de la SCI Marienthal reconnaissait que parmi les dettes qu'il lui appartenait de régler se trouvait une créance de Guy X...figurant sur le grand livre partiel de la société scivile immoblière Marienthal, à hauteur de 1 780 214, 33, euros, correspondant aux avances consenties à la société scivile immoblière Marienthal, sur la période du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2011 ; que cette somme constituait indiscutablement une créance de M. Guy X...qui faisait partie de son patrimoine et pouvait faire l'objet d'une confiscation au titre des articles précités, dans la mesure où la peine encourue était d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que la saisie de cette somme était une mesure conservatoire indispensable dans la mesure où l'administrateur judiciaire demandait la restitution à son profit des sommes versées à l'Agrasc pour lui permettre de régler le passif de la société scivile immoblière Marienthal ; qu'en conséquence la saisie de créance devait être limitée à la somme de 1 780 214, 33 euros et le surplus des sommes figurant au compte de l'Agrasc serait restitué à maître A..., administrateur provisoire de la société scivile immoblière Marienthal ; que les deux ordonnances entreprises seraient donc partiellement infirmées en ce sens ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que les personnes concernées étaient susceptibles d'être mises en examen pour fraude fiscale ; que par application de l'article 131-21 du code pénal, lorsque la chose confisquée n'avait pas été saisie ou ne pouvait être représentée, la confiscation était ordonnée en valeur ; qu'il ressortait des investigations que cette fraude avait fait intervenir des sociétés écrans établies dans des paradis fiscaux avec l'existence de comptes bancaires dans des pays n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits ; que la créance précitée encourait également à ce titre la confiscation, sous forme de confiscation en valeur ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de ces sommes aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation (ordonnance rendue par les juges d'instruction le 17 janvier 2012, p. 2) ;

" alors que les dispositions des articles 706-148, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale et des articles 131-21 et 324-7, 12°, du code pénal permettant, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation, au juge des libertés et de la détention provisoire ou au juge d'instruction, dans une enquête ou une instruction pénale portant sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, d'ordonner la saisie de tout ou partie des biens d'une personne, notamment de ses biens ou droits incorporels ou de ses créances, ainsi que, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation de tout ou partie des biens dont elle a la libre disposition, portent atteinte à la présomption d'innocence, au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et au droit de propriété qui découlent des articles 2, 8, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à cet égard dans la présente instance en cassation, les dispositions législatives en cause, qui constituent le fondement de la mesure de saisie ordonnée, encourent une abrogation,
dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être censuré pour perte de fondement juridique " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, par arrêt du 24 avril 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité auxquelles se réfèrent les moyens, d'autre part, est nouveau, comme mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du premier protocole additionnel à ladite Convention ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation ou de la fausse application des dispositions des articles 131-21, 324-1, 324-2, 324-3, 324-7 du code pénal, 706-141 à 706-148, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale, défaut, insuffisance ou contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que, dans l'ordonnance du 17 janvier 2012 entreprise, les magistrats instructeurs ont rappelé que M. Guy X..., Mme X..., M. Alec Junior X...et Mme E..., veuve Alec Senior X..., héritiers indivisaires de M. Daniel X..., représentés par Me Monique A... ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision postcommunautaire et successorale consécutive au décès de M. Daniel X..., ont fait rédiger par notaire un acte de vente portant sur un ensemble immobilier détenu par la société civile immobilière Marienthal, dont ils possèdent en l'état de manière indivise 99. 5 % des parts soit 13 300 sur 13 360, pour un prix de 4 millions d'euros, au profit de la société de droit chypriote Surfiand Holding Ltd, acquéreur ; que sur le prix de vente encaissé par la société civile immobilière Marienthal, les dits héritiers indivisaires ont ainsi une créance de 3 982 000 euros ; que les dits héritiers indivisaires sont susceptibles d'être mis en examen pour blanchiment aggravé de fiaude fiscale ; que, par application des articles 13 1-21, alinéa 6, et 324-7 du code pénal, ils encourent la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant, quelle qu'en soit lanature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'ainsi, la créance de 3 982 000 euros qu'ils détiennent sur le prix de vente de l'ensemble immobilier est susceptible de confiscation en tant qu'élément de leur patrimoine ; que, dans l'ordonnance du 15 mars 2012, les magistrats instructeurs, statuant sur une demande de restitution totale de la somme saisie, ont ordonné sa restitution partielle à hauteur 519 411, 71 euros, montant dû par la société civile immobilière, au titre de sa gestion pour l'année 2012 ; que, dans l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, après jonction des deux recours, a limité la saisie à la somme de 1 780 214, 33 euros, montant d'une créance non contestée correspondant à des alfances consenties a la société civile immobilière Marieivthal par l'un des co-indivisairese, elle a ordonné la restitution à Me Monique A..., ès qualités d'administrateur de la société civile immobilière Marienthal, du surplus de la somme saisie qui n'aurait pas fait l'objet de restitution partielle ;

" aux motifs qu'aucun des membres de l'indivision successorale n'a ou n'avait la libre disposition du bien vendu... ; que la condition tenant à la propriété du bien saisi n'était pas remplie en raison des règles concernant les sociétés en général et les sociétés civiles en particulier ; que la société civile immobilière Mapienthal a la personnalité morale et que ses actifs ou le produit de la cession de tout ou partie de ses actifs sont sa propriété exclusive ; qu'ainsi, le raisonnement tenu par les juges d'instruction qui, à partir du nombre des parts sociales détenues par les personnes susceptibles d'être mises en examen, ont déterminé la partie du prix payé par l'acheteur du château de Marienthal, leur " appartenant " ; ne peut pas être approuvé ; que la somme saisie appartient donc à la société civile immobilière Marienthal et ne peut pas entrer dans l'hypothèse prévue par l'article 13 1-21 du code pénal de la confiscation d'un bien meuble indivis ; que toutefois la créance indiscutée de M. Guy X..., co-indivisaires, sur la société civile immobilière Marienthal à hauteur de 1 780 214, 33 euros faisant partie de son patrimoine, peut faire l'objet d'une confiscation au titre des articles précités ; que la saisie de cette somme est une mesure conservatoire indispensable dans la mesure où l'administrateur judiciaire demande la restitution à son profit des sommes versées à l'AGRASC pour lui permettre de régler le passif de la société civile immobilière Marienthal ;

" alors que, au cas d'espèce, les dispositions combinées des articles 131-21, alinéa 6, 324-7 du code pénal et 706-148 du code de procédure pénale autorisaient la saisie conservatoire dans le cours de l'instruction de tout ou partie du patrimoine des co-indivisaires, ladite mesure conservatoire étant par définition de nature provisoire et intervenant sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi ; que le texte ajoute que la confiscation encourue, condition d'une telle saisie, peut s'appliquer à tous les droits corporels ou incorporels quelqu'en soit la nature, divis ou indivis " ; que, dans sa décision, la chambre avait rappelé que les co-indivisaires, porteurs des parts de la société civile immobilière Marienthal étaient susceptibles d'être mis en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale ; qu'or la vente de l'ensemble immobilier détenu par la société civile immobilière Marienthal, dont les co-indivisaires possèdent 99. 5 % des parts sociales, est intervenue à leur initiative et sur leur décision ; que leur situation d'associés leur donne tous pouvoirs quant à l'existence et au patrimoine de la société civile immobilière Marienthal, ce qui a été illustré par leur décision d'aliénation de ses biens immobiliers ; qu'ils ont également tous pouvoirs quant aux opérations de répartition des bénéfices ou des dividendes ; que le versement par la société de droit chypriote Surfland Holding Ltd du prix de la vente qu'ils ont initiée a ainsi mis à leur disposition une somme représentant les bénéfices ou les dividendes liés à la propriété des parts sociales de la société civile immobilière Marienthal ; que, dans ces conditions, étant rappelé que la mesure prise par les magistrats instructeurs a par essence un caractère conservatoire et non définitif et qu'elle intervient sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la cour ne pouvait sans méconnaître tant les conséquences de ses propres constatations que les dispositions des textes appliqués, cantonner la saisie au seul montant d'une créance résultant d'avances en compte courant consenties à la société civile immobilière Marienthal par l'un des co-indivisaires " ;

Vu les articles 131-21 du code pénal et 706-148 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que la saisie, à titre conservatoire, des biens de la personne susceptible d'être mise en examen ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elle a la libre disposition, peut être autorisée, au cours de l'instruction, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit poursuivi prévoit la confiscation ;

Attendu que, pour infirmer les ordonnances du juge d'instruction ayant ordonné la saisie de la créance constituée, au profit de l'indivision X...à hauteur de 3 982 000 euros sur la société Marienthal ainsi que la restitution du passif exigible de cette société, exception faite des avances en compte courant consenties par M. Guy X..., l'arrêt énonce que la société est seule propriétaire du produit de la cession d'une partie de ses actifs immobiliers ; que les juges ajoutent que rien ne permet de considérer que ce produit pourrait faire l'objet d'une décision des actionnaires, précipitée ou clandestine, de distribution, au titre d'un hypothétique bénéfice ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les héritiers indivisaires susceptibles d'être mis en examen du chef de blanchiment, qui détiennent 99, 5 % des parts de la société civile immobilière, ont le pouvoir de décider de l'affectation de l'actif net social résultant de la vente de l'immeuble de cette société, de sorte qu'ils ont la libre disposition de cet élément d'actif, au sens des articles susvisés, dans leur rédaction, issue de la loi du 27 mars 2012, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2012 ;

DIT que les ordonnances du juge d'instruction produiront leur plein effet ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87473
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mesures conservatoires - Saisie de patrimoine - Bien dont le mis en examen a la libre disposition - Applications diverses - Actif net résultant de la vente d'un immeuble d'une société civile immobilière

La personnalité morale dont jouit une société civile immobilière ne fait pas obstacle à la saisie par un juge d'instruction de l'actif net résultant d'une vente d'un immeuble de cette société afin de garantir la peine de confiscation à laquelle des associés, qui détiennent de façon indivise 99,55 % de son capital, sont susceptibles d'être condamnés pour des faits de blanchiment dès lors que ces derniers, qui ont le pouvoir de décider de l'affectation de cet actif, en ont la libre disposition, au sens des articles 131-21 du code pénal et 706-148 du code de procédure pénale, dans leur rédaction, issue de la loi du 27 mars 2012


Références :

article 131-21 du code pénal

article 706-148 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 novembre 2012

Sur les conditions de saisie à titre conservatoire de biens dont le mis en examen a la libre disposition, à rapprocher :Crim., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-85522, Bull. crim. 2012, n° 110 (annulation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2013, pourvoi n°12-87473, Bull. crim. criminel 2013, n° 113
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 113

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87473
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