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23/05/2013 | FRANCE | N°12-83677

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2013, 12-83677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Blandine X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 mars 2012, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, deux ans dont dix-huit mois avec sursis d'interdiction professionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 314-1 et 314-10 du code pénal, 388, 512, 593 du code de procédure pén

ale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt atta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Blandine X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 mars 2012, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, deux ans dont dix-huit mois avec sursis d'interdiction professionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 314-1 et 314-10 du code pénal, 388, 512, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de la Carpa de Valenciennes ;
" aux motifs propres qu'il est reproché à Mme Y..., avocate au barreau de Valenciennes, d'avoir, en 2007 et 2008, détourné des fonds clients au préjudice de la Carpa (…) ; qu'une enquête déontologique a été effectuée ; que le rapport déposé met en évidence que la réglementation relative aux maniements des fonds par les avocats, et principalement la loi du 31 décembre 1971, mais aussi le décret du 27 novembre 1991 et l'arrêté du 5 juillet 1996, n'avaient pas été respectés ; que ces textes font obligation à l'avocat qui reçoit des fonds pour le compte de ses clients de les déposer auprès d'une caisse créée obligatoirement à cette fin pour chaque barreau, les avocats ne pouvant procéder aux règlements pécuniaires que par l'intermédiaire de la caisse, et les fonds devant être reversés à leurs bénéficiaires, dès justification de l'encaissement définitif et dans le respect de la convention de bonne fin ; qu'il est apparu que d'importantes sommes destinées à des clients n'avaient pas été déposées à la Carpa mais sur un compte bancaire ouvert par la société civile professionnelle d'avocats à la BNP, que ces fonds avaient produits des intérêts au bénéfice de la société civile professionnelle, causant ainsi un manque à gagner à la Carpa de Valenciennes (…) ; qu'il est établi et non contesté qu'au mépris de ses obligations, Mme Y... s'est abstenue de déposer, sans délai, auprès de la Carpa les fonds qu'elle recevait pour le compte de ses clients et que les produits financiers de ces fonds n'ont pas été affectés à l'usage auquel ils sont destinés, en application du décret du 27 novembre 1991, mais conservés par la société civile professionnelle dont elle était l'associée et la gérante ; que ces faits caractérisent en tous ses éléments l'abus de confiance poursuivi ; que Mme Y..., qui n'était pas propriétaire des fonds, en les déposant sur un compte de sa société ouvert à la BNP, a détourné au préjudice de la Carpa des sommes qui ne lui avaient été remises qu'à charge pour elle de les verser sur le compte de la caisse de règlements pécuniaires des avocats ; qu'il importe peu à cet égard que Mme Y..., comme elle l'allègue, n'ait pas utilisé à son profit personnel les fonds remis dès lors que ceux-ci ont été détournés, rendus momentanément indisponibles, et ont en outre généré des produits financiers au bénéfice de la seule société civile professionnelle d'avocats ; (…) que l'absence de sanction en cas de manquement ne saurait être utilement invoquée par la prévenue alors que c'est le détournement lui-même qui est pénalement sanctionné ; que les fonds n'auraient pas dû être déposés sur le compte BNP ; que Mme Y... ne pouvait ignorer la nature et l'étendue des obligations de l'avocat en matière de maniement des fonds ; qu'elle a trahi la confiance que sa profession est en droit de prétendre inspirer ; que les agissements incriminés résultent d'une volonté consciente ; que les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réunis ;
" et aux motifs adoptés qu'un contrôle de la Carpa et une enquête déontologique ont établi que les fonds clients concernant les dossiers des victimes de l'amiante ont été virés et ont séjournés sur le compte professionnel de la société civile professionnelle ; qu'il est résulté de l'audition, le 9 janvier 2011 à 8h30, de la secrétaire comptable, Mme A..., qu'en réalité, les règlements de toute nature adressés par chèque ou par virement à l'ordre du cabinet étaient déposés sur le compte client, les dépôts Carpa étant réservés aux chèques exclusivement libellés à l'ordre de la Carpa (…) ; que l'importance de ces fonds a attiré l'attention du banquier qui a proposé de placer lesdits fonds au profit de la société civile professionnelle, ce que Mme Y... indique avoir refusé dans un premier temps, considérant que ces fonds ne lui appartenaient pas, puis autorisé finalement à partir de fin 2005 ; (…) qu'il est établi que des fonds clients ont été virés et ont séjourné sur le compte professionnel de la société civile professionnelle ; que ce mode de fonctionnement créant un compte client global où les dossiers et les sous comptes ne pouvaient être individualisés, a généré des retards entre la réception des fonds et le reversement aux clients sans que les difficultés de certaines procédures n'expliquent ces retards (…) ; que les faits sont caractérisés et au demeurant non contestés ; qu'il est particulièrement inadmissible de constater la rémunération, au profit du cabinet, de fonds détournés de leur destinataire légitime, la Carpa, seule habilitée à en tirer profit dans des buts d'intérêts collectifs strictement limités ;
1°) " alors que, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que Mme Y... a été poursuivie de ce chef, pour avoir, à Valenciennes, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce, en s'abstenant, au mépris de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991, de déposer sur le compte Carpa des fonds clients, au préjudice de la Carpa du barreau de Valenciennes ; que, n'entre pas dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal, et ne constitue qu'une faute disciplinaire, le fait, pour un avocat, de s'abstenir de faire transiter sur le compte Carpa des fonds lui ayant été remis à destination de ses clients, par chèque à l'ordre de la société civile professionnelle ou virement direct sur le compte de la société civile professionnelle, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces sommes ont bien été remises au destinataire convenu, qui n'était pas la Carpa ; qu'en retenant un abus de confiance au préjudice de la Carpa de Valenciennes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
2°) " alors que, les premiers juges avaient constaté qu'il est résulté de l'audition, le 9 janvier 2011 à 8h30, de la secrétaire comptable, Mme A..., qu'en réalité, les règlements de toute nature adressés par chèque ou par virement à l'ordre du cabinet étaient déposés sur le compte client, les dépôts Carpa étant réservés aux chèques exclusivement libellés à l'ordre de la Carpa ; que, dans ses écritures, Mme Y... reprenait expressément les déclarations faites par sa comptable aux services de police sur ce point (page 6 avant dernier §) : " Mme A...explique clairement qu'elle remettait les chèques libellés à l'ordre de la société civile professionnelle sur le compte bancaire de la société civile professionnelle et les chèques libellés à l'ordre de la Carpa sur le compte bancaire de la Carpa " ; que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier ou mieux s'en expliquer retenir que la prévenue a détourné au préjudice de la Carpa des sommes qui ne lui avaient été remises qu'à charge pour elle de les verser sur le compte de la caisse de règlements pécuniaires des avocats ;
3°) " alors que, Mme Y... n'ayant pas été poursuivie pour avoir commis des actes positifs de détournement au préjudice de ses clients, les juges du fond ne pouvaient, sans excéder les limites de la prévention et de leur saisine, se fonder sur une indisponibilité momentanée des fonds pour les clients ou un retard dans la restitution des fonds aux clients ou la production d'intérêts au profit de la société civile professionnelle, faits non visés à la prévention " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 314-1 et 314-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de la Carpa de Valenciennes ;
" aux motifs propres qu'il est reproché à Mme Y..., avocate au barreau de Valenciennes, d'avoir, en 2007 et 2008, détourné des fonds clients au préjudice de la Carpa (…) ; qu'une enquête déontologique a été effectuée ; que le rapport déposé met, en évidence, que la réglementation relative aux maniements des fonds par les avocats, et principalement la loi du 31 décembre 1971, mais aussi le décret du 27 novembre 1991 et l'arrêté du 5 juillet 1996, n'avaient pas été respectés ; que ces textes font obligation à l'avocat qui reçoit des fonds pour le compte de ses clients de les déposer auprès d'une caisse créée obligatoirement à cette fin pour chaque barreau, les avocats ne pouvant procéder aux règlements pécuniaires que, par l'intermédiaire de la caisse, et les fonds devant être reversés à leurs bénéficiaires dès justification de l'encaissement définitif et dans le respect de la convention de bonne fin ; qu'il est apparu que d'importantes sommes destinées à des clients n'avaient pas été déposées à la Carpa mais sur un compte bancaire ouvert par la société civile professionnelle d'avocats à la BNP, que ces fonds avaient produits des intérêts au bénéfice de la société civile professionnelle, causant ainsi un manque à gagner à la Carpa de Valenciennes (…) ; qu'il est établi et non contesté qu'au mépris de ses obligations, Mme Y... s'est abstenue de déposer sans délai auprès de la Carpa les fonds qu'elle recevait pour le compte de ses clients et que les produits financiers de ces fonds n'ont pas été affectés à l'usage auquel ils sont destinés, en application du décret du 27 novembre 1991, mais conservés par la société civile professionnelle dont elle était l'associée et la gérante ; que ces faits caractérisent en tous ses éléments l'abus de confiance poursuivi ; que Mme Y..., qui n'était pas propriétaire des fonds, en les déposant sur un compte de sa société ouvert à la BNP, a détourné au préjudice de la Carpa des sommes qui ne lui avaient été remises qu'à charge pour elle de les verser sur le compte de la caisse de règlements pécuniaires des avocats ; qu'il importe peu à cet égard que Mme Y..., comme elle l'allègue, n'ait pas utilisé à son profit personnel les fonds remis dès lors que ceux-ci ont été détournés, rendus momentanément indisponibles, et ont en outre généré des produits financiers au bénéfice de la seule société civile professionnelle d'avocats ; (…) que l'absence de sanction en cas de manquement ne saurait être utilement invoquée par la prévenue alors que c'est le détournement lui-même qui est pénalement sanctionné ; que les fonds n'auraient pas dû être déposés sur le compte BNP ; que Mme Y... ne pouvait ignorer la nature et l'étendue des obligations de l'avocat en matière de maniement des fonds ; qu'elle a trahi la confiance que sa profession est en droit de prétendre inspirer ; que les agissements incriminés résultent d'une volonté consciente ; que les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réunis ;
" et aux motifs adoptés qu'un contrôle de la Carpa et une enquête déontologique ont établi que les fonds clients concernant les dossiers des victimes de l'amiante ont été virés et ont séjournés sur le compte professionnel de la société civile professionnelle ; qu'il est résulté de l'audition, le 9 janvier 2011 à 8h30, de la secrétaire comptable, Mme A..., qu'en réalité, les règlements de toute nature adressés par chèque ou par virement à l'ordre du cabinet étaient déposés sur le compte client, les dépôts Carpa étant réservés aux chèques exclusivement libellés à l'ordre de la Carpa (…) ; que l'importance de ces fonds a attiré l'attention du banquier qui a proposé de placer lesdits fonds au profit de la société civile professionnelle, ce que Mme Y... indique avoir refusé dans un premier temps, considérant que ces fonds ne lui appartenaient pas, puis autorisé finalement à partir de fin 2005 ; (…) qu'il est établi que des fonds clients ont été virés et ont séjourné sur le compte professionnel de la société civile professionnelle ; que ce mode de fonctionnement créant un compte client global où les dossiers et les sous comptes ne pouvaient être individualisés, a généré des retards entre la réception des fonds et le reversement aux clients sans que les difficultés de certaines procédures n'expliquent ces retards (…) ; que les faits sont caractérisés et au demeurant non contestés ; qu'il est particulièrement inadmissible de constater la rémunération, au profit du cabinet, de fonds détournés de leur destinataire légitime, la Carpa, seule habilitée à en tirer profit dans des buts d'intérêts collectifs strictement limités ;
1°) " alors que ni un simple retard dans la restitution des fonds aux clients, généré par une absence de dossiers ou de sous comptes individualisés tout au plus révélatrice d'une d'organisation inadaptée ni une indisponibilité momentanée des fonds résultant de leur seul transit, nécessairement accepté par l'auteur du virement bancaire ou du chèque propriétaire des fonds, sur un compte bancaire professionnel aux fins de règlement à qui de droit par l'avocat, ne caractérisent un acte détournement ni une quelconque volonté d'appropriation de ces fonds par la prévenue ;
2°) " alors que, le fait que le compte bancaire de la société civile professionnelle ait été un compte rémunéré n'établit pas que Mme Y... ait été animée d'une volonté d'appropriation des fonds y transitant " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une enquête déontologique de l'ordre des avocats du barreau de Valenciennes a mis en évidence que Mme Y..., avocate, avait fait déposer une somme totale de 1 596 878 euros, correspondant à des indemnisations au profit de victimes qu'elle avait défendues, sur un compte ouvert dans un établissement bancaire au nom de la société civile professionnelle dont elle était gérante et non au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), comme le prévoit l'article 240 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... coupable d'abus de confiance au préjudice de la CARPA, l'arrêt énonce que la prévenue, qui n'était pas propriétaire des fonds, qui ne lui avaient été remis qu'à charge pour elle de les verser au compte ouvert auprès de ladite caisse, les a détournés au préjudice de cette dernière et qu'il importe peu qu'elle ne les ait pas utilisés à son profit dès lors que les sommes ont généré, au seul bénéfice de la société civile professionnelle, des produits financiers, qui n'ont pas été affectés à l'usage auxquels ils sont destinés, en application du décret précité ; que les juges ajoutent que ces agissements résultent d'une volonté consciente de la prévenue, avocate d'expérience, qui ne pouvait ignorer la nature et l'étendue de ses obligations en matière de maniement de fonds ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'entre dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal le fait, pour un avocat, de déposer les fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la CARPA, en violation de l'article 240 du décret précité du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, peu important qu'un accord existe ou non sur ce point avec l'auteur de la remise, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83677
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée - Bien remis à titre précaire - Fonds reçus par un avocat pour le compte de ses clients - Dépôt sur un compte autre que celui ouvert au nom de la CARPA - Accord de l'auteur de la remise - Absence d'influence

Entre dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal, incriminant l'abus de confiance, le fait, pour un avocat, de déposer les fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la CARPA, en violation de l'article 240 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, peu important qu'un accord existe ou non sur ce point avec l'auteur de la remise


Références :

article 314-1 du code pénal

article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2013, pourvoi n°12-83677, Bull. crim. criminel 2013, n° 112
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 112

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83677
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